Commission Regulation (EC) No 2646/98 of 9 December 1998 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 2494/95 as regards minimum standards for the treatment of tariffs in the Harmonized Index of Consumer Prices (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 2646/98 de la Commissiondu 9 décembre 1998établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des tarifs dans l'indice des prix à la consommation harmonisé(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisésJO L 257 du 27. 10. 1995, p. 1., et notamment ses articles 4 et 5, paragraphe 3,après consultation de la Banque centrale européenneAvis rendu le 8 juillet 1998.,considérant que, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2494/95, chaque État membre est tenu de produire un indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), à partir de janvier 1997;considérant que l'article 9 du règlement (CE) no 2494/95 prévoit l'application cohérente d'un indice du type Laspeyres à tous les sous-indices ou catégories de dépenses concernés; que leurs pondérations doivent refléter de manière appropriée les habitudes de consommation de la population de l'indice;considérant que les sous-indices de l'IPCH comportant des prix soumis à tarif sont, en pratique, soit obtenus directement auprès des fournisseurs, soit calculés par les États membres sur la base des données sur cette catégorie de prix et les habitudes de consommation sous-jacentes communiquées par les fournisseurs; qu'un vaste champ est ouvert aux différences de procédure dans l'établissement de sous-indices lorsque des modifications de la structure tarifaire sont opérées en même temps que des modifications des prix d'un élément particulier du tarif, forçant les consommateurs à modifier leurs habitudes de consommation; qu'il importe, en conséquence, de veiller à ce que les informations de base appropriées puissent être obtenues afin d'assurer que les IPCH qui en résultent respectent la condition de comparabilité énoncée à l'article 4 du règlement (CE) no 2494/95;considérant que, en vertu de l'article 6 du règlement (CE) no 2494/95, les informations de base pour la production des IPCH qui doivent être obtenues des unités statistiques comprennent les prix et les pondérations dont il y a lieu de tenir compte afin d'assurer la comparabilité;considérant que, en vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 2494/95, les unités statistiques appelées par les États membres à coopérer à la collecte ou à la communication de données de prix sont tenues d'autoriser l'observation des prix effectivement pratiqués et de fournir des informations sincères et complètes au moment où elles sont sollicitées;considérant que, en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1749/96 de la CommissionJO L 229 du 10. 9. 1996, p. 3., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1688/98 du ConseilJO L 214 du 31. 7. 1998, p. 23., l'IPCH doit inclure les variations de prix des biens et services nouvellement significatifs;considérant que le présent règlement n'impose aux États membres aucune nouvelle enquête statistique;considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique (CPS),A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: