Commission Regulation (EC) No 2632/98 of 8 December 1998 laying down for 1999 the single adjustment coefficient to be applied to each traditional operator's provisional reference quantity under the tariff quotas for traditional ACP bananas
RÈGLEMENT (CE) N° 2632/98 DE LA COMMISSION du 8 décembre 1998 fixant le coefficient unique d'adaptation à appliquer à la quantité de référence provisoire de chaque opérateur traditionnel dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP pour 1999
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1637/98 (2),
vu le règlement (CE) n° 2362/98 de la Commission du 28 octobre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté (3), et notamment son article 6, paragraphe 3, et son article 28, paragraphe 3,
considérant que l'article 6, paragraphe 3, et l'article 28, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2362/98 disposent que la Commission, en fonction du volume global des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP ainsi que du montant total des quantités de référence provisoires des opérateurs traditionnels déterminées en application des articles 4 et suivants du même règlement, fixe, s'il y a lieu, un coefficient unique d'adaptation à appliquer à la quantité de référence provisoire de chaque opérateur;
considérant que sur la base des communications relatives au volume total des quantités de référence provisoires des opérateurs traditionnels, effectuées par les États membres en application de l'article 28, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 2362/98, la Commission est amenée à fixer un coefficient unique d'adaptation à appliquer à la quantité de référence provisoire de chaque opérateur traditionnel pour l'année 1999;
considérant, toutefois, que les modifications au régime d'importation de bananes dans la Communauté introduites par le règlement (CE) n° 1637/98 et par le règlement (CE) n° 2362/98, notamment les dispositions relatives à la définition des opérateurs traditionnels et à la détermination de leurs quantités de référence individuelles, nécessitent des vérifications et contrôles des autorités nationales compétentes en coopération avec la Commission qui peuvent ne pas être achevés avant le début de l'année 1999; que les résultats de ces opérations peuvent, le cas échéant, conduire à une modification ultérieure du coefficient d'adaptation fixé par le présent règlement ainsi qu'à des corrections des quantités de référence des opérateurs traditionnels; que de ce fait, notamment, les quantités de référence déterminées par les autorités nationales en application du règlement (CE) n° 2362/98 et du présent règlement ne sauraient constituer des droits acquis ou être invoqués par les opérateurs comme des attentes légitimes;
considérant que les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement, compte tenu des délais prévus au règlement (CE) n° 2362/98,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP visés aux articles 18 et 19 du règlement (CEE) n° 404/93, la quantité de référence à attribuer à chaque opérateur traditionnel, au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 2362/98, pour l'année 1999, est obtenue en appliquant à la quantité de référence provisoire de l'opérateur, déterminée en application des articles 4 et suivants de ce dernier règlement, le coefficient unique d'adaptation de 0,939837.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.
(2) JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 28.
(3) JO L 293 du 31. 10. 1998, p. 32.