Commission Regulation (EC) No 2631/98 of 8 December 1998 laying down for 1999 the quantities for which the annual allocations for 'newcomer" operators are granted under the tariff quotas for traditional ACP bananas
RÈGLEMENT (CE) N° 2631/98 DE LA COMMISSION du 8 décembre 1998 déterminant les quantités pour lesquelles les allocations annuelles aux «opérateurs nouveau-arrivés» sont octroyées, pour l'année 1999, dans le cadre des contingents tarifaires à l'importation et de la quantité de bananes traditionnelles ACP
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1637/98 (2),
vu le règlement (CE) n° 2362/98 de la Commission du 28 octobre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté (3), et notamment son article 9, paragraphe 3, et son article 28, paragraphe 3,
considérant que l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2362/98 définit la méthode de calcul de l'allocation annuelle de chaque opérateur nouveau-arrivé; que conformément à cette méthode, en fonction des demandes individuelles classées selon l'ordre croissant des quantités demandées, la Commission détermine les quantités pour lesquelles les allocations annuelles sont octroyées;
considérant que les communications effectuées par les États membres en application de l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2362/98 conduisent la Commission à arrêter les dispositions du présent règlement en fonction desquelles les autorités nationales compétentes déterminent les allocations individuelles des opérateurs concernés et les notifient à ces derniers; qu'il convient de préciser la date limite pour ces notifications afin de permettre le respect des dispositions fixées à l'article 30 du règlement (CE) n° 2362/98 pour l'introduction des demandes de certificat pour le premier trimestre de 1999;
considérant, toutefois, que les modifications au régime d'importation de bananes dans la Communauté introduites par le règlement (CE) n° 1637/98 et par le règlement (CE) n° 2362/98, notamment les dispositions relatives à la définition des opérateurs nouveau-arrivés, nécessitent des vérifications et contrôles des autorités nationales compétentes en coopération avec la Commission qui peuvent ne pas être achevés avant le début de l'année 1999; que les résultats de ces opérations peuvent, le cas échéant, conduire à une modification ultérieure des dispositions du présent règlement ainsi qu'à des corrections des allocations annuelles des opérateurs nouveau-arrivés; que de ce fait, notamment, les allocations annuelles déterminées par les autorités nationales en application du règlement (CE) n° 2362/98 et du présent règlement ne sauraient constituer des droits acquis ou être invoqués par les opérateurs comme des attentes légitimes;
considérant que les mesures prévues au présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement, compte tenu des délais prévus au règlement (CE) n° 2362/98,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le cadre des contingents tarifaires et de la quantité de bananes traditionnelles ACP prévus aux articles 18 et 19 du règlement (CEE) n° 404/93, les autorités nationales compétentes déterminent, pour l'année 1999, les allocations annuelles des «opérateurs nouveau-arrivés», visés aux articles 7 et suivants du règlement (CE) n° 2362/98, conformément aux dispositions de l'annexe et les notifient à ces derniers au plus tard le 10 décembre 1998.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.
(2) JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 28.
(3) JO L 293 du 31. 10. 1998, p. 32.
ANNEXE
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