Commission Regulation (EC) No 2629/98 of 7 December 1998 laying down rates of compensatory interest applicable during the first half of 1999 to customs debts incurred in relation to compensating products or goods in the unaltered state (inward processing relief arrangements and temporary importation)

RÈGLEMENT (CE) N° 2629/98 DE LA COMMISSION du 7 décembre 1998 fixant les taux d'intérêt compensatoires applicables en cas de naissance d'une dette douanière relative aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état (régime du perfectionnement actif, système de la suspension et régime de l'admission temporaire) pendant le premier semestre de 1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 82/97 du Parlement européen et du Conseil (2),

vu le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, établissant le code des douanes communautaire (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1677/98 (4), et notamment son article 589, paragraphe 4, point a), et son article 709;

considérant que l'article 589, paragraphe 4, point a), du règlement (CEE) n° 2454/93 prévoit la publication par la Commission des taux d'intérêt compensatoires, applicables en cas de naissance d'une dette douanière relative aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état, pour compenser l'avantage financier injustifié découlant du report de la date de naissance de la dette douanière en cas de non-exportation hors du territoire douanier de la Communauté; que ces taux d'intérêt compensatoires pour le premier semestre de 1999 doivent être établis conformément aux règles fixées par ce même règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux d'intérêt compensatoires annuels visés à l'article 589, paragraphe 4, point a), et à l'article 709, paragraphe 3, point a), du règlement (CEE) n° 2454/93, applicables pour la période du 1er janvier au 30 juin 1999 sont les suivants:

>TABLE>

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 1998.

Par la Commission

Mario MONTI

Membre de la Commission

(1) JO L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.

(2) JO L 17 du 21. 1. 1997, p. 1.

(3) JO L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.

(4) JO L 212 du 30. 7. 1998, p. 18.