Commission Regulation (EC) No 2620/98 of 4 December 1998 laying down detailed rules for the application in 1999 of the arrangements applicable to imports laid down in Council Decision 97/831/EC as regards certain beef and veal products
RÈGLEMENT (CE) N° 2620/98 DE LA COMMISSION du 4 décembre 1998 établissant, pour l'année 1999, des modalités d'application du régime d'importation concernant certains produits du secteur de la viande bovine prévu par la décision 97/831/CE du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 97/831/CE du Conseil du 27 novembre 1997 concernant la conclusion d'un accord de coopération entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine (1),
vu le règlement (CE) n° 77/98 du Conseil du 9 janvier 1998 relatif à certaines modalités d'application de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine (2), et notamment son article 1,
considérant que l'article 15, paragraphe 2, de l'accord de coopération annexé à la décision 97/831/CE a prévu, pour l'année 1999, un contingent tarifaire de 1 650 tonnes de produits visés à l'annexe E de l'accord, exprimées en poids carcasse; qu'il est nécessaire d'arrêter les modalités d'application dudit contingent;
considérant que, en vue de permettre une gestion flexible de ce contingent, il convient de prévoir un régime des demandes portant sur des droits d'importation; que, sur la base de ces droits, l'opérateur peut, pendant toute l'année 1999, demander des certificats d'importation en application du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1044/98 (4), et du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2365/98 (6) tout en prévoyant certaines dispositions complémentaires;
considérant que le risque de spéculation inhérent aux régimes en cause dans le secteur de la viande bovine amène à déterminer des conditions précises pour l'accès des opérateurs auxdits régimes; que le contrôle de ces conditions exige que la demande soit présentée dans l'État membre où l'importateur est inscrit au registre TVA;
considérant que, pour le bon contrôle de l'origine des produits, il y a lieu d'exiger la présentation soit d'un certificat de circulation EUR.1 soit d'une déclaration sur facture conformément aux dispositions du protocole n° 2 de l'accord de coopération;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 est ouvert un contingent tarifaire de 1 650 tonnes de certains produits du secteur de la viande bovine, exprimées en poids carcasses, originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.
Ce contingent porte le numéro d'ordre 09.4505.
2. L'importation dans le cadre du contingent visé au paragraphe 1 est réservée à certains animaux vivants et à certaines viandes sous les codes NC:
- ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 et ex 0102 90 79,
- ex 0201 10 00,
- ex 0201 20 20,
- ex 0201 20 30,
- ex 0201 20 50,
visés à l'annexe E de la décision 97/831/CE.
3. Pour l'imputation sur ce contingent, 100 kilogrammes en poids vifs équivalent à 50 kilogrammes en poids carcasse.
4. Le droit de douane ad valorem et les montants spécifiques des droits de douane fixés dans le tarif douanier commun (TDC) sont réduits de 80 % pour les produits importés dans le cadre de ce contingent.
Article 2
En vue de bénéficier du régime à l'importation visé à l'article 1er le demandeur d'un droit d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, doit prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'il a exercé au cours des douze derniers mois au moins une fois une activité commerciale dans les échanges de viande bovine et/ou d'animaux vivants de l'espèce bovine avec des pays tiers; le demandeur doit être inscrit dans un registre national de TVA.
Article 3
1. La demande de droits d'importation ne peut être présentée que dans l'État membre où le demandeur est inscrit dans le sens de l'article 2.
2. La demande de droits d'importation doit porter sur une quantité minimale de 15 tonnes en poids de carcasse sans dépasser la quantité totale du contingent.
3. Une demande de droits d'importation ne peut être déposée qu'entre le 4 et le 8 janvier 1999.
4. Une seule demande peut être déposée par un même intéressé. En cas de présentation par le même intéressé de plus d'une demande, toutes ses demandes sont irrecevables.
5. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 janvier 1999, les demandes introduites. Cette communication comprend la liste des demandeurs et les quantités demandées.
Toutes les communications, y compris les communications «néant», sont effectuées par message télex ou par télécopie en utilisant, dans le cas où les demandes sont déposées, le formulaire repris à l'annexe du présent règlement.
Article 4
La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes. Si les quantités sur lesquelles portent les demandes dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.
Article 5
1. L'importation des quantités attribuées est subordonnée à la présentation d'un ou plusieurs certificats d'importation.
Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions des règlements (CEE) n° 3719/88 et (CE) n° 1445/95 sont applicables.
2. La demande de certificat ne peut être déposée que dans l'État membre où l'opérateur a demandé des droits à l'importation.
3. La demande de certificat et le certificat comportent les mentions suivantes:
a) dans la case 8, la mention de l'ancienne République yougoslave de Macédoine; le certificat oblige à importer de ce pays;
b) dans la case 17, en plus du nombre d'animaux, le poids vif y relatif, qui doit correspondre à une partie ou à la totalité des droits d'importation attribués à l'opérateur;
c) dans la case 20, le numéro d'ordre 09.4505 ainsi qu'au moins une des mentions suivantes:
- Reglamento (CE) n° 2620/98
- Forordning (EF) nr. 2620/98
- Verordnung (EG) Nr. 2620/98
- Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2620/98
- Regulation (EC) No 2620/98
- Règlement (CE) n° 2620/98
- Regolamento (CE) n. 2620/98
- Verordening (EG) nr. 2620/98
- Regulamento (CE) nº 2620/98
- Asetus (EY) N:o 2620/98
- Förordning (EG) nr 2620/98.
4. Par dérogation à l'article 3 du règlement (CE) n° 1445/95, les certificats d'importation établis conformément au présent règlement sont valables jusqu'au 31 décembre 1999.
5. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.
Article 6
Les produits bénéficieront des droits visés à l'article 1er sur présentation soit d'un certificat de circulation EUR.1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions du protocole n° 2 annexé à l'accord de coopération, soit d'une déclaration sur facture établie par l'exportateur conformément aux dispositions dudit protocole.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1999.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 348 du 18. 12. 1997, p. 1.
(2) JO L 8 du 14. 1. 1998, p. 1.
(3) JO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(4) JO L 149 du 20. 5. 1998, p. 11.
(5) JO L 143 du 27. 6. 1995, p. 35.
(6) JO L 293 du 31. 10. 1998, p. 49.
ANNEXE
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Télécopieur: (32 2) 296 60 27 / 295 36 13
Application du règlement (CE) no 2620/98
Numéro d'ordre 09.4505
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/D/2 - SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE
DEMANDE DE DROITS D'IMPORTATION
Date:
Période:
État membre:
Numéro du demandeur (1)
Demandeur
(nom et adresse)
Quantités
Total
État membre:
Télécopieur:
Téléphone:
(1) Numérotation continue.
>FIN DE GRAPHIQUE>