Commission Regulation (EC) No 2604/98 of 3 December 1998 amending Regulation (EEC) No 3886/92 laying down detailed rules for the application of the premium schemes provided for in Council Regulation (EEC) No 805/68 on the common organisation of the market in beef and veal and repealing Regulations (EEC) No 1244/82 and (EEC) No 714/89

RÈGLEMENT (CE) N° 2604/98 DE LA COMMISSION du 3 décembre 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 3886/92 établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1244/82 et (CEE) n° 714/89

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1633/98 (2), et notamment son article 4 i, paragraphe 5,

considérant que l'article 49, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3886/92 de la Commission du 23 décembre 1992 établissant modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CEE) n° 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1244/82 et (CEE) n° 714/89 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2207/98 (4), fixe le montant de la prime de transformation; que, conformément au troisième tiret du paragraphe 5 de l'article 4 i du règlement (CEE) n° 805/68, ce montant est fixé à un niveau ou, le cas échéant, à des niveaux différenciés et appropriés pour permettre le retrait d'un nombre suffisant de veaux en fonction des besoins de marché; que, au Royaume-Uni, compte tenu de leur situation de marché par rapport au reste de la Communauté, le nombre de jeunes veaux mis sur le marché est nettement plus élevé que la demande interne; que, déjà avant la crise de l'ESB, la situation de marché pour ce type d'animaux, se traduisait, dans cet État membre par des prix plus bas que dans le reste de la Communauté; qu'il est donc opportun de fixer, pour cet État membre, un montant de la prime à la transformation, à un niveau inférieur que celui fixé pour le reste de la Communauté;

considérant que le présent règlement doit entrer en vigueur sans délais pour augmenter l'efficacité de la mesure;

considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 49, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3886/92, l'alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, en ce qui concerne le Royaume-Uni, ce montant est fixé à 80 écus.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable pour les animaux présentés à la transformation à partir du premier lundi suivant le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 17.

(3) JO L 391 du 31. 12. 1992, p. 20.

(4) JO L 278 du 15. 10. 1998, p. 18.