Council Regulation (EC) No 2584/98 of 27 November 1998 amending Regulation (EC) No 710/95 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of colour television receivers originating in Malaysia, the People's Republic of China, the Republic of Korea, Singapore and Thailand and collecting definitively the provisional duty imposed
RÈGLEMENT (CE) N° 2584/98 DU CONSEIL du 27 novembre 1998 modifiant le règlement (CE) n° 710/95 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de Malaisie, de République populaire de Chine, de République de Corée, de Singapour et de Thaïlande et portant perception définitive du droit provisoire
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), ci-après dénommé «règlement de base», et notamment son article 11, paragraphes 2 et 3,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
(1) Par le règlement (CEE) n° 1048/90 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de petits appareils récepteurs de télévision en couleurs, à savoir les appareils dont la diagonale de l'écran excède 15,5 centimètres, mais n'est pas supérieure à 42 centimètres (ci-après dénommés «PTVC»), originaires de la République de Corée (ci-après dénommée «Corée»).
(2) Par le règlement (CEE) n° 2093/91 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de PTVC originaires, entre autres, de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»).
(3) Par le règlement (CE) n° 710/95 (4), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs dont la diagonale de l'écran excède 15,5 centimètres (ci-après dénommés «TVC»), originaires de Malaisie, de RPC, de Corée, de Singapour et de Thaïlande. Même si la procédure avait permis d'établir qu'il n'y avait plus de raison d'établir une distinction entre les appareils récepteurs de télévision en couleurs selon la diagonale de leur écran et avait donc été ouverte pour tous les TVC, y compris les PTVC, l'enquête effectuée et les droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) n° 710/95 à l'encontre de la Corée et de la RPC ne portaient que sur les appareils récepteurs de télévision en couleurs dont la diagonale de l'écran est supérieure à 42 centimètres, à savoir les grands appareils récepteurs de télévision en couleurs (ci-après dénommés «GTVC»), puisque des mesures antidumping étaient déjà en vigueur contre les PTVC originaires de Corée et de RPC.
B. ENQUÊTES DE RÉEXAMEN
(4) À la suite de la publication, en octobre 1994, d'un avis d'expiration prochaine du droit antidumping en vigueur contre les PTVC originaires de Corée (5), la Commission a été saisie, en décembre 1994, d'une demande de réexamen déposée par l'association européenne de l'électronique grand public (European Association of Consumer Electronics Manufacturers - EACEM) au nom de producteurs communautaires représentant une proportion majeure de la production totale du produit concerné dans la Communauté. La demande contenait des éléments de preuve attestant un renforcement du dumping, mis en évidence par une comparaison des prix du produit concerné vendu en Corée et des prix à l'exportation de ce pays vers la Communauté. En outre, l'EACEM faisait valoir que l'expiration des mesures favoriserait la continuation, voire le renforcement du dumping. En ce qui concerne le préjudice, la demande contenait des éléments de preuve attestant une forte sous-cotation des prix par les exportations coréennes et une rentabilité insuffisante de l'industrie communautaire.
(5) En mai 1995, l'EACEM a, au nom des mêmes producteurs communautaires, déposé, au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 3283/94 (6), remplacé depuis par le règlement de base, une demande de réexamen intermédiaire des mesures antidumping applicables aux PTVC originaires de RPC.
La demande contenait des éléments de preuve attestant un renforcement du dumping, mis en évidence par une comparaison de la valeur normale construite à Singapour (proposé comme pays analogue) et des prix du produit concerné à l'exportation de la Chine vers la Communauté. En ce qui concerne le préjudice, la demande contenait des éléments de preuve attestant une forte sous-cotation des prix par les exportations chinoises et une rentabilité insuffisante des producteurs communautaires.
(6) Il convient également de noter qu'il a été considéré, dans le règlement (CE) n° 710/95, que les PTVC et les GTVC constituent un seul et même produit. En conséquence, il a été estimé que le réexamen ne devait pas se limiter aux appareils récepteurs de télévision en couleurs visés par les règlements (CEE) n° 1048/90 et (CEE) n° 2043/91, mais porter également sur tous ceux couverts par le règlement (CE) n° 710/95.
(7) En avril et en août 1995 respectivement, la Commission a annoncé, par deux avis publiés au Journal officiel des Communautés européennes (7), l'ouverture des enquêtes de réexamen susmentionnées, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.
(8) Comme les deux réexamens intermédiaires étaient en cours à la fin de la période d'application des mesures applicables aux PTVC, ils ont, conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 7, du règlement de base, couvert aussi les circonstances spécifiées à l'article 11, paragraphe 2, dudit règlement, à savoir celles d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures.
(9) La Commission en a officiellement avisé les producteurs, les exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et les producteurs communautaires à l'origine de la plainte. Les parties concernées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé.
(10) La Commission a adressé un questionnaire aux parties notoirement concernées. Elle a reçu une réponse de deux sociétés coréennes (ci-après dénommées «les deux producteurs/exportateurs coréens ayant coopéré»), de dix importateurs communautaires liés à des producteurs/exportateurs et de quatre producteurs communautaires.
(11) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination et a effectué une enquête sur place auprès des sociétés suivantes:
a) Producteurs communautaires à l'origine de la plainte
- Bang & Olufsen A/S, Struer (Danemark),
- Grundig AG, Fürth (Allemagne), et ses usines et filiales en Allemagne, en Autriche, en Espagne et en Italie,
- Philips Industrial Activities, Bruges (Belgique), Philips SpA, Monza (Italie), Philips électronique grand public, Dreux (France), et les filiales de distribution de Philips en Allemagne, en Espagne, en France et en Italie,
- Thomson multimédia, Courbevoie (France), et ses usines et/ou filiales en Allemagne, en Espagne, en France et en Italie.
b) Producteurs/exportateurs
- LG Electronics Inc., Séoul (République de Corée),
- Samsung Electronics Co., Ltd, Séoul (République de Corée).
c) Importateurs liés à des producteurs/exportateurs
- LG Deutschland GmbH, Willich (Allemagne),
- LG Goldstar France SA, Lognes (France),
- Samsung Electronics GmbH, Sulzbach (Allemagne),
- Samsung Electronics (UK) Ltd, Surbiton (Royaume-Uni),
- Samsung Electronics France SA, Roissy (France),
- Samsung Electronics Svenska AB, Uppland (Suède).
(12) L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier 1994 et le 31 mars 1995 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 1991 et le 31 mars 1995.
(13) Les parties concernées ont été informées par écrit des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la modification des mesures en vigueur. Un délai raisonnable leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées. Les commentaires des parties, qu'ils aient été présentés oralement ou par écrit, ont été pris en considération, et, au besoin, les conclusions ont été modifiées pour en tenir compte.
C. PRODUIT
1. Produit considéré
(14) Les produits couverts par les présentes enquêtes de réexamen sont les appareils récepteurs de télévision en couleurs, avec tube-image incorporé, dont la diagonale de l'écran excède 15,5 centimètres.
L'enquête a été ouverte pour les produits relevant des codes NC ex 8528 10 52, 8528 10 54, 8528 10 56, 8528 10 58, ex 8528 10 62 et 8528 10 66. Ces codes ont été modifiés par le règlement (CE) n° 2448/95 de la Commission du 10 octobre 1995 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (8). Les produits pour lesquels la procédure a été ouverte relèvent désormais des codes NC ex 8528 12 52, 8528 12 54, 8528 12 56, 8528 12 58, ex 8528 12 62 et 8528 12 66.
(15) Le règlement (CE) n° 710/95 a confirmé que tous les TVC, avec tube-image incorporé, dont la diagonale de l'écran excède 15,5 centimètres, à l'exception de ceux mentionnés au considérant 16 du présent règlement, doivent être considérés comme un seul et même produit. Les PTVC et les GTVC, indépendamment du rapport largeur/hauteur de l'écran (1,5:1 ou 16:9) sont donc considérés comme un seul et même produit.
La présente enquête a été notamment ouverte, parce que, comme pour les importations de TVC originaires de Malaisie, de Singapour et de Thailande, il convient d'appliquer un traitement uniforme, tant en ce qui concerne le niveau que la durée des mesures, à tous les TVC originaires de Corée et de RPC couverts par les règlements mentionnés ci-dessus, puisque tous doivent être considérés comme un seul et même produit. Lors de l'enquête effectuée par la suite, aucun argument n'a été reçu permettant d'infirmer la conclusion selon laquelle les TVC ainsi définis, couverts par les présentes enquêtes, doivent être considérés comme un seul et même produit. En effet, les TVC faisant l'objet de l'enquête présentent des caractéristiques physiques et techniques essentielles similaires, remplissent la même fonction, sont largement interchangeables, sont directement concurrents et ne sauraient passer sur le marché pour des produits distincts.
(16) Les mesures adoptées par le règlement (CE) n° 710/95 ne couvraient ni les appareils de type D2MAC ni les appareils de télévision à haute définition (TVHD), puisque ces produits, qui ont introduit des modifications techniques qualitatives par rapport aux TVC, étaient à cette époque toujours en phase de développement et n'étaient pas à la disposition du grand public, sauf dans des circonstances très limitées. Toutefois, le règlement (CE) n° 710/95 a confirmé que la situation de ces deux produits devrait être réexaminée sur la base des informations concernant le dumping et le préjudice afin de déterminer si la non-application de mesures serait toujours justifiée en cas de réexamen. Comme la demande de réexamen ne demandait pas l'inclusion de ces produits, l'avis d'ouverture les a exclus de la présente enquête. En outre, aucune demande d'inclusion des appareils de type D2MAC et TVHD n'a été reçue au cours de l'enquête. En conséquence, il a été conclu que les circonstances n'ont pas changé à cet égard par rapport à l'enquête antérieure et qu'il n'y a pas lieu d'étendre la présente enquête à ces deux types de TVC.
(17) Dans ces circonstances, tous les TVC définis aux considérants 14 à 16 doivent être considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente procédure.
2. Produit similaire
(18) L'enquête a montré que les TVC fabriqués et vendus dans la Communauté par l'industrie communautaire ressemblent étroitement aux TVC exportés de Corée et de RPC. Ils constituent donc des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
Il en va de même des TVC fabriqués et vendus à Singapour, qui a servi de pays de référence aux fins de l'établissement de la valeur normale pour les exportations en provenance de RPC. Cette conclusion a été établie en dépit des différences dans les systèmes de radiodiffusion et de réception qui existent entre, d'une part, certains États membres et, d'autre part, les autres États membres et Singapour.
Les TVC fabriqués et vendus en Corée et les TVC exportés de ce pays vers la Communauté constituent également des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base, puisqu'ils ont le même usage, présentent les mêmes caractéristiques techniques essentielles et ne se distinguent que par leurs systèmes de radiodiffusion et de réception. Il a été constaté que les TVC fabriqués en Corée, qu'ils soient vendus sur le marché intérieur ou exportés vers la Communauté, et les TVC fabriqués et vendus dans la Communauté par les producteurs communautaires présentent les mêmes caractéristiques physiques et ont le même usage. Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
D. DUMPING
1. Valeur normale
a) Corée
(19) L'enquête a confirmé les conclusions du règlement (CE) n° 710/95 concernant les différences techniques existant entre les TVC exportés vers la Communauté et ceux vendus sur le marché coréen. En effet, ils utilisent des systèmes de radiodiffusion et de réception différents. En outre, ils présentent nombre de différences et de combinaisons de fonctions. En conséquence, il a été conclu que les différences physiques existant entre les TVC exportés de Corée et ceux vendus sur le marché national sont telles que l'utilisation des ventes intérieures ne permettrait pas une comparaison appropriée. Conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, il a été décidé d'établir les valeurs normales sur la base des valeurs construites pour chaque modèle du produit concerné exporté vers la Communauté.
(20) Les valeurs construites ont été déterminées en ajoutant au coût de production supporté par les producteurs/exportateurs pour fabriquer le modèle en question un montant raisonnable correspondant, d'une part, aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux enregistrés et, d'autre part, aux bénéfices réalisés. Ce montant a été calculé, conformément à l'article 2, paragraphe 6, première phrase, du règlement de base, sur la base des ventes intérieures de tous les types du produit similaire effectuées au cours d'opérations commerciales normales, par chacun des deux producteurs/exportateurs coréens concernés.
b) République populaire de Chine
i) Choix du pays tiers à économie de marché
(21) Comme, aux fins de la présente enquête, la RPC n'a pas pu être considérée comme un pays à économie de marché, la valeur normale a dû être déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché. L'avis d'ouverture précisait que la Commission envisageait d'utiliser Singapour comme pays tiers à économie de marché approprié à cet effet; toutes les parties concernées ont eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet. Les commentaires dûment étayés ont été pris en considération.
(22) Premièrement, la Commission a constaté que, même si la Corée a été choisie comme pays tiers à économie de marché lors de l'enquête initiale concernant les PTVC chinois, ce qui a conduit à l'adoption du règlement (CEE) n° 2093/91, c'est Singapour qui a été retenu lors de l'enquête la plus récente, clôturée par le règlement (CE) n° 710/95. L'essentiel des importations d'origine chinoise ne sont pas des PTVC, mais des GTVC, couverts par le règlement (CE) n° 710/95. Ainsi, le choix de Singapour comme pays de référence signifie que la même méthode a été appliquée à la partie la plus significative des exportations chinoises que lors de l'enquête à l'origine des mesures antidumping faisant l'objet du réexamen.
(23) Deuxièmement, le volume total des ventes de TVC à Singapour est supérieur au volume des exportations chinoises vers la Communauté. En outre, les ventes à la consommation locale effectuées par le seul producteur ayant coopéré à Singapour, à savoir Philips Singapour PTE Ltd, sont largement supérieures au seuil de 5 % des exportations chinoises vers la Communauté.
(24) Troisièmement, il a été constaté que le marché des TVC à Singapour est concurrentiel. En effet, il se compose de cinq producteurs, qui vendent également leurs produits sur leur marché domestique. Leurs ventes intérieures concurrencent les importations en provenance de divers pays tiers, notamment le Japon. Ces dernières n'y sont soumises à aucun droit de douane, et il n'existe aucune autre restriction d'accès au marché de Singapour. Le fait que le producteur ayant coopéré dans le pays tiers à économie de marché est lié à l'un des producteurs communautaires à l'origine de la plainte et de l'ouverture du réexamen n'infirme nullement le choix de Singapour, puisque l'enquête a montré que le lien existant n'a pas influencé les informations sur lesquelles les conclusions concernant le dumping sont fondées. À cet égard, il convient de noter que, comme expliqué ci-dessous, la valeur normale a été essentiellement établie sur la base des prix de vente intérieurs pratiqués par la société concernée à Singapour, qui, compte tenu de ce qui précède, sont le résultat des forces normales du marché.
(25) Quatrièmement, les produits fabriqués et vendus à Singapour et les exportations chinoises vers la Communauté, à l'exception de celles à destination de la France et du Royaume-Uni, présentent le même système de radiodiffusion et de réception. En ce qui concerne les autres spécifications, les TVC fabriqués et vendus à Singapour sont, selon les informations disponibles, également comparables à ceux exportés de RPC vers la Communauté. Quoi qu'il en soit, les différences dans les systèmes de radiodiffusion et de réception n'affectent pas la comparabilité des produits concernés, puisqu'elles n'ont qu'une incidence négligeable sur leur coût de production et leur valeur marchande.
(26) À la lumière de ce qui précède et conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, il est conclu que Singapour constitue un pays tiers à économie de marché approprié.
ii) Détermination de la valeur normale
(27) Comme aucun exportateur chinois et aucun importateur du produit concerné n'a coopéré, il n'a pas été possible aux fins de l'établissement de la valeur normale de choisir dans le pays tiers à économie de marché des modèles correspondant exactement aux types importés dans la Communauté. En conséquence, il a été décidé d'établir une valeur normale pour chacun des codes NC couverts par l'enquête de réexamen, à l'exception des codes NC 8528 12 62 et 8528 12 66. En ce qui concerne le code NC 8528 12 62, il a été constaté que le volume des importations signalé par Eurostat est très faible et que le seul producteur ayant coopéré dans le pays tiers à économie de marché ne fabrique ni ne vend sur son marché intérieur de modèles relevant de ce code. Comme les quantités importées et déclarées sous ce code NC ne représentent que 4,7 % des importations totales du produit concerné, il a été considéré que l'enquête portant sur les autres modèles serait déjà représentative des importations en provenance de RPC. En ce qui concerne le code NC 8528 12 66, il a été constaté que le volume des importations représente moins de 0,01 % des importations totales en provenance de RPC et ne saurait donc avoir le moindre effet sur la détermination de la marge de dumping.
(28) En raison de la grande variété de modèles de TVC fabriqués et vendus par le producteur ayant coopéré dans le pays tiers à économie de marché, il a été décidé, sur la base des informations fournies par l'EACEM, de choisir pour chacun des quatre autres codes NC le modèle correspondant le mieux aux caractéristiques du produit importé. Les informations disponibles concernant les spécifications des exportations chinoises à destination de la Communauté proviennent de l'EACEM et ont été confirmées par une étude de marché indépendante.
(29) Il a ensuite été déterminé pour chaque modèle choisi si le volume des ventes effectuées au cours d'opérations commerciales normales est suffisant, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour trois modèles, comme le prix de vente moyen pondéré était égal ou supérieur aux coûts unitaires moyens pondérés, la valeur normale a été établie sur la base des prix de vente moyens pondérés effectivement payés pour toutes les ventes intérieures de ces modèles. Pour l'autre, comme le volume des ventes effectuées au cours d'opérations commerciales normales était insuffisant, la valeur normale a été construite, conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base, à savoir sur la base des coûts de production supportés par cette société pour la fabrication du modèle en question, majorés d'un montant raisonnable correspondant, d'une part, aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux enregistrés et, d'autre part, aux bénéfices réalisés.
(30) Ce montant a été déterminé sur la base des données réelles relatives à la production et à la vente, au cours d'opérations commerciales normales, de modèles représentatifs du produit similaire par le producteur ayant coopéré dans le pays tiers à économie de marché.
2. Prix à l'exportation
a) Corée
(31) Conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, lorsque les ventes à l'exportation ont été effectuées directement à des importateurs indépendants, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit vendu à l'exportation.
(32) Conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, lorsque les exportations ont été effectuées à des sociétés liées qui ont importé le produit concerné dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix auxquels les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l'importation et la revente, y compris les droits de douane, les droits antidumping, ainsi qu'un montant raisonnable correspondant, d'une part, aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux enregistrés et, d'autre part, aux bénéfices réalisés.
(33) Il convient de noter à cet égard que les importateurs liés se sont vu rembourser par leurs sociétés-mères coréennes des frais publicitaires et des dépenses après vente liés à la vente de TVC dans la Communauté. Comme ces remboursements constituent des dépenses qui ont été initialement payées par l'importateur lié et sont normalement supportées entre l'importation et la revente, ils ont été incorporés dans les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de l'importateur lié. Toute autre manière de procéder ne serait pas conforme aux dispositions de l'article 2, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement de base, qui précise que les coûts normalement supportés par un importateur mais payés par toute partie ayant ses activités à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté sont déduits du prix de revente.
(34) La marge bénéficiaire a été déterminée sur la base d'informations fiables et représentatives présentées par un producteur/exportateur concerné, qui précisent les bénéfices enregistrés ou les pertes réalisées par des importateurs indépendants sur les marchés allemand, britannique, danois, français et néerlandais. Seules les données concernant les importateurs indépendants dont les reventes de TVC étaient effectivement rentables ont été prises en considération aux fins de la détermination de la marge bénéficiaire.
b) République populaire de Chine
(35) Compte tenu du manque de coopération des producteurs chinois et des importateurs communautaires, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. À cet égard, il a été considéré que les meilleures données disponibles étaient les prix et les quantités signalés par Eurostat et par les autorités douanières des trois nouveaux États membres pour les importations de TVC en provenance de RPC relevant des codes NC ex 8528 12 52, 8528 12 54, 8528 12 56 et 8528 12 58. Les données relatives aux trois nouveaux États membres n'étaient disponibles que pour les mois de janvier, février et mars 1995, car ces pays avaient, avant 1995, une nomenclature douanière différente de celle de la Communauté.
(36) Il convient de noter que le prix à l'exportation a été également déterminé sur la base des données d'Eurostat et des informations fournies par les autorités douanières des trois nouveaux États membres pour le code NC 8528 12 52, même si ce dernier couvre également des TVC dont la diagonale de l'écran est de 15,5 centimètres ou moins, parce que, selon les informations présentées par l'EACEM, le volume des importations de ces TVC de très petite taille est négligeable.
3. Comparaison
(37) Dans le cas de la Corée, la valeur normale construite par modèle a été, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, comparée au niveau départ usine et au même stade commercial au prix à l'exportation moyen pondéré correspondant.
Aux fins d'une comparaison équitable, des ajustements ont été opérés pour tenir compte des différences dont il a été allégué et démontré qu'ils affectent la comparabilité des prix. Ils l'ont été, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au titre des rabais, des frais d'emballage, de transport, d'assurance et de manutention, des coûts accessoires, des coûts du crédit et des garanties.
(38) Dans le cas de la RPC, la valeur normale moyenne pondérée calculée comme expliqué ci-dessus a été, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, comparée au prix à l'exportation moyen pondéré. Aux fins d'une comparaison équitable, des ajustements ont été opérés, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base et sur la base des données disponibles, comme expliqué ci-dessus, pour tenir compte des différences affectant la comparabilité des prix relatives aux frais de transport et d'assurance, aux coûts du crédit, aux impôts indirects et aux commissions.
4. Marge de dumping
a) Corée
(39) La comparaison a indiqué l'existence d'un dumping, la marge correspondant au montant dont la valeur normale de chaque modèle exporté dépasse le prix à l'exportation.
(40) Les marges moyennes pondérées de dumping établies pour les deux producteurs/exportateurs coréens ayant coopéré, exprimées en pourcentage du prix franco frontière communautaire, sont de minimis au sens de l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base:
>TABLE>
(41) Pour les producteurs/exportateurs coréens concernés par la présente procédure qui n'ont pas répondu intégralement au questionnaire de la Commission ou ne se sont pas fait connaître, la marge de dumping a été déterminée sur la base des données disponibles, conformément aux dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base.
Une comparaison entre les données relatives au volume des exportations vers la Communauté, fournies par les deux producteurs/exportateurs coréens ayant coopéré, et les statistiques d'Eurostat a mis en évidence un grave défaut de coopération. En effet, les deux sociétés en question ne représentent que 20 % environ des exportations coréennes totales de TVC au cours de la période d'enquête.
Il a été décidé que les données disponibles les plus raisonnables étaient celles établies dans le cadre de l'enquête. En conséquence, la plus élevée des marges moyennes pondérées de dumping établies pour un même modèle exporté représentatif a été jugée la plus appropriée, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base.
Cette manière de procéder a été jugée nécessaire afin d'éviter de récompenser le défaut de coopération et d'inciter au contournement. En outre, il n'existe aucune raison de croire que les producteurs/exportateurs coréens n'ayant pas coopéré exporteraient leurs TVC à des prix supérieurs au prix à l'exportation pratiqué pour le modèle de référence.
Ainsi, la marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire, établie pour les autres exportateurs coréens s'élève à 21,2 %.
b) République populaire de Chine
(42) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été calculée en comparant la valeur normale moyenne pondérée, fob port de Singapour, de chaque modèle choisi au prix à l'exportation moyen pondéré, fob port chinois, sur la base des informations provenant d'Eurostat, dûment ajustées au même stade commercial.
La comparaison a indiqué l'existence d'un dumping, la marge correspondant au montant dont la valeur normale de chaque modèle choisi dépasse le prix à l'exportation. La marge moyenne pondérée de dumping de tous les modèles considérés, exprimée en pourcentage du prix effectif à l'exportation franco frontière communautaire, s'élève à 44,6 %.
E. PRÉJUDICE
1. Consommation communautaire, volume et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping
(43) La consommation communautaire, exprimée en unités, a baissé entre 1991 et 1992, tombant de quelque 25,9 millions à 23 millions environ. De 1992 à la période d'enquête, elle s'est stabilisée à un niveau de l'ordre de 23 millions d'unités.
(44) Entre 1991 et la période d'enquête, les importations de TVC originaires de Corée ont baissé, tombant de quelque 1 355 000 unités à 357 000 unités. Leur part du marché de la Communauté a baissé, tombant de 5,2 % en 1991 à 1,6 % au cours de la période d'enquête.
Les importations de TVC originaires de RPC ont baissé, tombant de quelque 666 000 unités en 1991 à 264 000 unités environ au cours de la période d'enquête. Leur part du marché de la Communauté a baissé, tombant de 2,6 % en 1991 à 1,1 % au cours de la période d'enquête.
La diminution des importations de TVC en provenance de Corée et de RPC doit être vue dans le contexte des mesures antidumping en vigueur à leur encontre.
2. Prix des importations faisant l'objet d'un dumping
a) Corée
(45) La Commission a examiné si les importations de TVC en provenance de Corée ont été vendues à des prix inférieurs à ceux des producteurs communautaires.
(46) Dans le cas des deux producteurs/exportateurs coréens ayant coopéré, il n'a pas été jugé nécessaire de déterminer la sous-cotation des prix, compte tenu du niveau de minimis de la marge de dumping établie.
(47) Pour les autres producteurs/exportateurs coréens, la sous-cotation des prix a été déterminée conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Les données disponibles utilisées sont les informations vérifiées fournies par les deux producteurs/exportateurs coréens ayant coopéré.
Pour procéder à une comparaison par modèle, les TVC exportés ont été, comme dans le cadre de la procédure antidumping qui a débouché sur l'adoption du règlement (CE) n° 710/95, catégorisés en fonction des spécifications considérées comme ayant la plus forte incidence sur le coût de fabrication et le prix de vente, à savoir la diagonale de l'écran, la sortie audio (mono ou stéréo), le type de tube (écran classique ou plat) et la disponibilité du télétexte.
Les marges moyennes pondérées de sous-cotation ainsi établies par modèle, exprimées en pourcentage des prix des producteurs communautaires, vont de 7 % à 47 % (24 % en moyenne), malgré l'existence des droits antidumping.
b) République populaire de Chine
(48) Aux fins de la détermination de la sous-cotation, les prix à l'exportation utilisés, compte tenu du manque de coopération des producteurs chinois, sont, conformément à l'article 18 du règlement de base, ceux provenant d'Eurostat. Afin de permettre une comparaison dans ces circonstances, les TVC exportés ont été catégorisés en fonction de la diagonale de l'écran, qui est la seule spécification selon laquelle les importations de TVC sont classées dans Eurostat. Les prix moyens à l'exportation ainsi obtenus par catégorie, ajustés à un niveau après dédouanement, y compris le droit antidumping applicable, ont été comparés aux prix moyens correspondants de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté.
Les marges moyennes pondérées de sous-cotation, exprimées en pourcentage des prix des producteurs communautaires, vont de 7,9 % à 58,6 % (45,7 % en moyenne).
3. Situation de l'industrie communautaire
(49) Il convient de rappeler que, dans le règlement (CE) n° 710/95, le Conseil a conclu à l'existence d'un préjudice important pour l'industrie communautaire. Cette conclusion a été établie sur la base de données concernant, en grande partie, la même période que celle retenue pour l'examen du préjudice dans le cadre du présent réexamen.
a) Production
(50) La production de l'industrie communautaire est tombée de 8,9 millions d'unités en 1991 à 7,52 millions d'unités au cours de la période d'enquête, ce qui représente une diminution de 15 %.
b) Ventes et part de marché
(51) Le chiffre d'affaires correspondant aux ventes de l'industrie communautaire est tombé de quelque 2 800 millions d'écus en 1991 à 2 300 millions d'écus environ au cours de la période d'enquête, ce qui représente une diminution de 17 %.
En volume, les ventes dans la Communauté de TVC fabriqués par l'industrie communautaire sont tombées de 7,2 millions d'unités en 1991 à 6,6 millions d'unités au cours de la période d'enquête, ce qui représente une diminution de 6 %. Malgré la chute de production, la part du marché de l'industrie communautaire est passée de quelque 28 % en 1991 à 30,5 % environ en 1992, en raison de la baisse de la consommation, mais a diminué entre 1992 et la période d'enquête (tombant de quelque 30,4 % à 28,9 % environ), alors que, dans le même temps, la consommation communautaire s'est stabilisée.
c) Rentabilité
(52) Au cours de la période considérée, l'industrie communautaire a enregistré des pertes qui, exprimées en pourcentage de son chiffre d'affaires, sont passées de 5,3 % en 1991 à 3,8 % en 1992. La rentabilité s'est traduite par des pertes de 6,7 % en 1993 et s'est légèrement améliorée au cours de la période d'enquête, avec des pertes de 5,3 %.
d) Emploi
(53) L'emploi dans l'industrie communautaire est tombé de 20 015 unités en 1991 à 11 223 unités au cours de la période d'enquête, ce qui représente une diminution de 43 %.
Au cours de cette période, un fabricant communautaire de TVC a dû fermer ses installations de production. Pour cette raison, il n'a pu coopérer à l'enquête.
4. Conclusion
(54) L'analyse des facteurs de préjudice susmentionnés montre que la situation de l'industrie communautaire ne s'est pas améliorée entre 1991 et la période d'enquête. Au contraire, elle reste très précaire.
F. EFFET PROBABLE DE L'ABROGATION DES DROITS ANTIDUMPING
(55) Les effets éventuels de l'abrogation des droits antidumping en vigueur à l'égard de la Corée et de la RPC ont été examinés. Conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, il a été tout particulièrement tenu compte de:
- la question de savoir si les circonstances concernant le dumping et le préjudice ont changé sensiblement depuis la dernière enquête,
- l'efficacité des mesures en vigueur et
- la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice.
a) Changement des circonstances concernant le dumping et le préjudice
(56) Le marché des TVC est caractérisé par sa grande transparence ainsi que par la maturité et la normalisation du produit. Les distributeurs, les vendeurs et les consommateurs sont donc très sensibles à l'évolution des prix. Une sous-cotation des prix imputable à un opérateur important, même relativement limitée en valeur et/ou en volume des ventes, peut donc avoir une incidence considérable sur le comportement des autres agents économiques et exercer sur les prix une tendance générale à la baisse.
(57) Pour ce qui est d'un changement des circonstances concernant le dumping, les marges de dumping établies ont augmenté à l'occasion de chaque nouvelle enquête. La première enquête concernant les PTVC originaires de Corée, qui a été clôturée en 1990, a mis en évidence des marges de dumping allant de 10,3 % à 19,6 %; la première enquête concernant les PTVC originaires de RPC, qui a été clôturée en 1991, a mis en évidence des marges de dumping allant de 7,5 % à 15,3 %. La marge de dumping établie pour les producteurs/exportateurs de TVC dans le cadre de l'enquête clôturée en 1995 va de 16,8 % à 18,8 % pour la Corée et s'élève à 25,6 % pour la RPC. La présente enquête a établi une marge de dumping plus élevée encore, de 21 % pour la Corée, sauf pour les deux producteurs/exportateurs dont la marge est de minimis, et de 44,6 % pour la RPC.
(58) Pour ce qui est d'un changement des circonstances concernant le préjudice, l'enquête a montré que l'industrie communautaire a subi des pertes importantes entre 1991 et la période d'enquête.
Dans le même temps, les exportations chinoises et coréennes ont, en dépit des droits antidumping en vigueur, été vendues à des prix largement sous-cotés, ce qui, compte tenu des caractéristiques particulières du marché des TVC, a contribué à la situation précaire de l'industrie communautaire.
(59) Il est conclu que les présentes enquêtes ont montré que le dumping et le préjudice ont continué au cours de la période d'enquête, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
Malgré la faible part de marché des exportations chinoises et coréennes, il convient de noter que, même dans le cadre d'une nouvelle enquête (par opposition à la présente enquête de réexamen), elles ne seraient pas considérées comme négligeables ni au sens de l'article 5, paragraphe 7, du règlement de base ni au sens de l'article 5, paragraphe 8, de l'accord antidumping de l'Organisation mondiale du commerce.
b) Efficacité des mesures faisant l'objet du réexamen
(60) Au cours de la période d'enquête, 72 % environ des exportations coréennes totales de TVC et 80 % environ des exportations chinoises totales de TVC étaient des GTVC. Ceux-ci ne sont soumis à des droits antidumping que depuis le mois d'octobre 1994, soit seulement depuis la fin de la période d'enquête sur laquelle a porté le présent réexamen.
(61) Par conséquent, l'analyse de la situation économique effectuée ci-dessus ne saurait entièrement refléter les avantages éventuels découlant pour l'industrie communautaire des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 710/95, puisqu'elle se rapporte essentiellement à une période au cours de laquelle ces mesures n'étaient pas encore en vigueur. Seule une proportion limitée des importations totales de TVC en provenance de Corée et de RPC est effectivement couverte par les règlements faisant l'objet du présent réexamen.
(62) En outre, il convient de noter ce qui suit. Entre 1991 et la période d'enquête, les importations totales de TVC (toutes origines confondues) dans la Communauté ont diminué de 52 %, tombant de quelque 8,5 millions à 4,1 millions d'unités. Cette tendance coïncide avec une augmentation des capacités de production installées dans la Communauté par des sociétés liées à des producteurs/exportateurs de pays tiers, dont la Corée. En effet, dans le même temps, la production dans la Communauté imputable aux sociétés liées à des producteurs/exportateurs coréens est passée de quelque 300 000 en 1991 à 1 238 000 unités environ pendant la période d'enquête, ce qui représente une hausse de plus de 300 %. La production imputable aux sociétés liées à des producteurs/exportateurs japonais a augmenté, quant à elle, de 16 % environ, passant de quelque 5 190 000 unités en 1991 à plus ou moins 6 039 000 unités au cours de la période d'enquête.
(63) La baisse des importations et l'augmentation correspondante de la production communautaire imputable aux sociétés liées à des producteurs/exportateurs de pays tiers semble en partie s'expliquer par l'existence des mesures antidumping en vigueur, notamment celles appliquées aux GTVC par le règlement (CE) n° 2376/94 de la Commission (9) depuis septembre 1994. En effet, entre 1993 et 1994, la production de TVC dans la Communauté par des sociétés liées aux producteurs/exportateurs en Corée est passée de 400 000 unités à quelque 1 200 000 unités. Il est probable que, dans l'hypothèse d'une abrogation ou d'une expiration des mesures antidumping en vigueur, les importations faisant l'objet d'un dumping augmenteraient, ce qui accentuerait le préjudice subi par l'industrie communautaire.
c) Probabilité d'une continuation du dumping et du préjudice
(64) Pour les producteurs/exportateurs coréens, à l'exception des deux dont les marges de dumping sont de minimis, ainsi que pour les producteurs/exportateurs chinois, les marges de dumping établies dans le cadre de la présente enquête sont supérieures à celles mises en évidence à l'occasion des enquêtes antérieures. En conséquence, il est conclu que, en cas d'abrogation ou de réduction des droits antidumping en vigueur, les exportations chinoises et coréennes de TVC à destination de la Communauté continueront à se vendre à des prix largement sous-cotés et sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire.
(65) En outre, selon les informations disponibles, les capacités de production de TVC en RPC ont augmenté au cours de la période considérée, sans que la consommation intérieure ne soit en mesure d'absorber la production. Il est donc jugé très probable que, en cas d'abrogation ou d'expiration des mesures en vigueur, les exportations chinoises de TVC faisant l'objet d'un dumping à destination de la Communauté et d'autres pays tiers augmenteront sensiblement.
(66) En ce qui concerne la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping, il faut tenir compte de la spécificité du secteur des TVC (maturité du produit et sensibilité du marché à l'évolution des prix), de l'importance des marges de sous-cotation établies et de la dépression continue des prix exercée par les importations en provenance de Corée et de RPC. Dans ce contexte, en dépit de la faible part de marché des importations chinoises et coréennes, il est considéré que, en l'absence de mesures, l'incidence préjudiciable des importations en question sur la situation de l'industrie communautaire va non seulement perdurer, mais s'accentuer.
(67) En effet, compte tenu de la nouvelle détérioration de la situation de l'industrie communautaire entre 1991 et la période d'enquête, période au cours de laquelle des mesures antidumping étaient en vigueur, il est jugé probable que, en l'absence de mesures, les importations en provenance des pays concernés augmenteront, affectant négativement la rentabilité de l'industrie communautaire, y provoquant une nouvelle baisse de l'emploi et lui causant un préjudice important.
(68) Toutefois, pour les deux producteurs/exportateurs coréens dont les marges de dumping sont de minimis, une comparaison entre les valeurs normales établies dans le cadre des enquetes antérieures et celles mises en évidence à l'occasion de la présente enquête a montré qu'elles ont diminué. Il n'existe aucune indication donnant à penser que cette tendance changera dans un avenir prévisible. À cet égard, il convient de noter que les deux producteurs/exportateurs coréens ayant coopéré ont beaucoup investi dans le secteur des TVC dans la Communauté au cours de la période considérée et approvisionnent ce marché essentiellement avec leur propre production communautaire. Ces investissements représentent un montant d'environ 400 millions d'écus, y compris ceux correspondant aux nouvelles usines et à la fabrication des composants. Le volume total des exportations du produit concerné effectuées vers la Communauté par les deux producteurs/exportateurs ayant coopéré s'est donc avéré relativement faible. Compte tenu des importants investissements réalisés, il est peu probable non seulement qu'en l'absence de mesures antidumping, cela changerait d'une manière significative, mais également que la structure actuelle des exportations, y compris la politique des prix, évoluera sensiblement. Dans ces circonstances, il est permis de conclure que l'abrogation des mesures antidumping applicables aux deux producteurs/exportateurs coréens ayant coopéré dont les marges de dumping sont de minimis ne serait pas susceptible d'entraîner une réapparition du dumping à un niveau non négligeable.
d) Conclusion
(69) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que l'expiration ou l'abrogation des mesures antidumping applicables aux TVC originaires de Corée et de RPC entraînera la continuation ou la réapparition du préjudice important.
G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(70) Aucune des parties concernées (importateurs, négociants, organisations de consommateurs) n'a avancé le moindre argument concernant l'intérêt de la Communauté dans le cadre de la présente enquête.
(71) Lors de la dernière enquête concernant les TVC, le Conseil a estimé qu'il n'existait aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures antidumping, puisqu'il a été conclu que, faute de mesures correctives, la production communautaire de TVC serait menacée, avec les risques d'effets négatifs qui en découlent pour les secteurs en amont et en aval. En outre, l'incidence sur les consommateurs a été jugée très limitée, puisque les mesures antidumping ne doivent ni limiter la gamme des produits proposés ni réduire la concurrence par les prix entre les différentes marques, compte tenu du nombre de protagonistes sur le marché de la Communauté. Toute incidence négative sur les importateurs de TVC a été jugée limitée. À cet égard, la Commission n'a trouvé aucun aspect de l'intérêt de la Communauté susceptible d'infirmer les conclusions établies à ce sujet dans le règlement (CE) n° 710/95. En conséquence, il est considéré que les faits, les chiffres et les arguments mentionnés dans ledit règlement sont toujours valables et qu'il n'existe aucune raison impérieuse d'autoriser l'abrogation ou l'expiration des mesures antidumping en vigueur au nom de l'intérêt de la Communauté.
H. NIVEAU DU DROIT
(72) En ce qui concerne les deux producteurs/exportateurs coréens ayant coopéré, il est proposé, compte tenu du niveau de minimis de la marge de dumping établie et de l'absence de probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping, d'autoriser respectivement l'abrogation et l'expiration des mesures en vigueur.
(73) À l'égard des producteurs/exportateurs chinois et coréens qui n'ont pas exporté au cours de la période d'enquête ou qui n'ont pas coopéré, il est jugé nécessaire de maintenir des mesures sous la forme d'un droit antidumping ad valorem. Cette manière de procéder est considérée comme indispensable, compte tenu du grave défaut de coopération constaté pour la Corée.
(74) Comme le montant du droit antidumping ne doit pas excéder la marge de dumping établie et devrait être inférieur à cette marge si un droit moindre suffit à éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire, il a également fallu calculer le droit nécessaire sur la base du niveau d'élimination du préjudice.
(75) Il a été considéré que le niveau d'élimination du préjudice devrait permettre à l'industrie communautaire de revenir à une situation non préjudiciable, dans laquelle elle pourrait couvrir son coût de production et atteindre une rentabilité raisonnable.
(76) À cet effet, les services de la Commission ont utilisé le coût de production moyen pondéré de l'industrie communautaire ainsi qu'un taux de rentabilité raisonnable. À cet égard, compte tenu des conditions normales du marché, des actuels besoins d'investissement à long terme de l'industrie et de la méthode suivie dans le règlement (CE) n° 710/95, une rentabilité de 10 % a été jugée raisonnable.
(77) Pour les producteurs/exportateurs coréens en question, le prix du modèle faisant l'objet d'un dumping utilisé pour calculer la marge résiduelle a été comparé au coût de production des modèles comparables fabriqués par les producteurs communautaires concernés, augmenté du taux de rentabilité de 10 % mentionné ci-dessus.
La différence, exprimée au niveau caf frontière communautaire, correspond à une marge de préjudice de 15,1 %.
(78) Comme la marge de préjudice établie est inférieure à la marge de dumping, il convient, conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, de fixer le droit antidumping applicable aux producteurs/exportateurs coréens en question, calculé sur la base du prix net caf franco frontière communautaire, avant dédouanement, à 15,1 %.
(79) Pour la RPC, une comparaison a été effectuée entre le coût moyen pondéré de production dans la Communauté, augmenté d'une marge bénéficiaire raisonnable, et les prix chinois moyens à l'exportation au niveau frontière communautaire pour chacun des codes NC utilisés aux fins de la détermination de la marge de dumping. Comme la différence entre le niveau d'élimination du préjudice et les prix chinois à l'exportation est supérieure à la marge de dumping, il convient, conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, de fixer le droit au niveau de cette dernière, soit à 44,6 %.
(80) Le règlement (CE) n° 710/95 ayant confirmé que tous les TVC, qu'il s'agisse des PTVC ou des GTVC, constituent un seul produit, l'expiration des mesures antidumping appliquées aux importations de PTVC originaires respectivement de Corée et de RPC par les règlements (CEE) n° 2900/91 et (CEE) n° 2093/91 peut être autorisée. Les mesures antidumping applicables aux importations de GTVC originaires de Corée et de RPC par le règlement (CE) n° 710/95 doivent être modifiées de façon à couvrir tous les TVC, à savoir les PTVC et les GTVC.
(81) En raison de la complexité d'un certain nombre d'aspects de la présente affaire, notamment la grande diversité de modèles, les enquêtes de réexamen ont pris de sérieux retards. Les droits antidumping initiaux applicables aux importations de PTVC et de GTVC originaires de Corée et de RPC sont restés en vigueur tout au long de cette période. En raison de la clôture tardive du réexamen et compte tenu de la nouvelle définition des TVC figurant dans le règlement (CE) n° 710/95, dont il résulte que les droits faisant l'objet du réexamen doivent être assimilés à ceux qu'il institue, il est jugé approprié de traiter les importations de tous les TVC originaires de Corée et de RPC de la même façon que les importations originaires de Malaisie, de Singapour et de Thailande. En conséquence, dans ces circonstances exceptionnelles, la période d'application des nouvelles mesures concernant les importations de TVC originaires de Corée et de RPC doit être limitée, de façon à ce que leur expiration coïncide avec celle des droits institués sur les importations de TVC originaires de Malaisie, de Singapour et de Thaïlande, à savoir le 2 avril 2000 et ce, sans préjudice des dispositions applicables en matière de réexamens,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 710/95 est modifié comme suit.
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs dont la diagonale de l'écran excède 15,5 centimètres, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil récepteur de radiodiffusion et/ou un appareil d'horlogerie, relevant des codes NC ex 8528 12 52 (code TARIC: ex 8528 12 52*10), 8528 12 54, 8528 12 56, 8528 12 58, ex 8528 12 62 (code TARIC: 8528 12 62*10 et 8528 12 62*91) et 8528 12 66, originaires de Malaisie, de Singapour, de Thaïlande, de la République populaire de Chine et de la République de Corée.
2. Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:
>TABLE>
à l'exception des importations fabriquées par les entreprises suivantes, qui sont soumises aux droits suivants:
>TABLE>
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.»
2) À l'article 3, l'alinéa suivant est ajouté:
«Il expire le 2 avril 2000. Si un réexamen des mesures adoptées par le présent règlement est en cours à cette date, il reste en vigueur jusqu'à la fin dudit réexamen.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1998.
Par le Conseil
Le président
C. EINEM
(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (JO L 128 du 30. 4. 1998, p. 18).
(2) JO L 107 du 27. 4. 1990, p. 56. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 2900/91 (JO L 275 du 2. 10. 1991, p. 24).
(3) JO L 195 du 18. 7. 1991, p. 1.
(4) JO L 73 du 1. 4. 1995, p. 3.
(5) JO C 303 du 29. 10. 1994, p. 3.
(6) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 1.
(7) JO C 105 du 26. 4. 1995, p. 2, pour la Corée, et JO C 203 du 8. 8. 1995, p. 4, pour la RPC.
(8) JO L 259 du 30. 10. 1995, p. 1.
(9) JO L 255 du 1. 10. 1994, p. 50.