Commission Regulation (EC) No 2559/98 of 27 November 1998 amending Regulation (EC) No 3199/93 on the mutual recognition of procedures for the complete denaturing of alcohol for the purposes of exemption from excise duty

RÈGLEMENT (CE) N° 2559/98 DE LA COMMISSION du 27 novembre 1998 modifiant le règlement (CE) n° 3199/93 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (1), et notamment son article 27, paragraphe 4,

vu la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (2), modifiée en dernier lieu par la directive 96/99/CE (3), et notamment son article 24,

vu le règlement (CE) n° 3199/93 de la Commission du 22 novembre 1993 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2546/95 de la Commission (5),

vu l'avis du comité des accises,

considérant que, en vertu de l'article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE, les États membres sont tenus d'exonérer de l'accise un alcool qui a été dénaturé totalement conformément aux prescriptions d'un État membre, à condition que ces prescriptions aient été dûment notifiées et autorisées conformément aux paragraphes 3 et 4 dudit article;

considérant que l'Italie a communiqué une modification du texte de la formule du dénaturant autorisé par le règlement (CE) n° 3199/93,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'alinéa de l'annexe du règlement (CE) n° 3199/93 concernant l'Italie est remplacé par le texte suivant.

«Italie

L'alcool étylique à dénaturer doit avoir un taux d'alcool éthylique anhydre non inférieur à 90 % en volume. Par hectolitre d'alcool éthylique anhydre, addition de:

- 125 grammes de tiophène,

- 0,8 gramme de benzoate de dénatonium,

- 3 grammes de CI Reactive Red 24, en solution aqueuse de 25 % en poids,

- 2 litres de méthyléthylcétone.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1998.

Par la Commission

Mario MONTI

Membre de la Commission

(1) JO L 316 du 31. 10. 1992, p. 21.

(2) JO L 76 du 23. 3. 1992, p. 1.

(3) JO L 8 du 11. 1. 1997, p. 12.

(4) JO L 288 du 23. 11. 1993, p. 12.

(5) JO L 260 du 31. 10. 1995, p. 45.