Commission Regulation (EC) No 2520/98 of 24 November 1998 amending Regulation (EC) No 544/97 as regards certificates of origin for garlic imported from Malaysia

RÈGLEMENT (CE) N° 2520/98 DE LA COMMISSION du 24 novembre 1998 modifiant le règlement (CE) n° 544/97 de la Commission par l'instauration d'un certificat d'origine pour l'ail importé de la Malaisie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié par le règlement (CE) n° 2520/97 de la Commission (2), et notamment son article 31, paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) n° 1859/93 de la Commission, du 12 juillet 1993, portant application de certificats d'importation pour l'ail importé des pays tiers (3), modifié par le règlement (CE) n° 1662/94 (4), a soumis toute mise en libre pratique de l'ail dans la Communauté à la présentation d'un certificat d'importation;

considérant que, afin de renforcer le contrôle et d'éviter tout risque de détournement de trafic basé sur des documents inexacts, le règlement (CE) n° 544/97 de la Commission (5) a, d'une part, soumis l'importation d'ail originaire de certains pays tiers à la présentation d'un certificat d'origine délivré par les autorités nationales compétentes, conformément aux dispositions des articles 56 à 62 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1677/98 (7), et, d'autre part, imposé le transport direct dans la Communauté de l'ail originaire de ces pays tiers;

considérant que les autorités malaises ont confirmé que la production d'ail en Malaisie est inexistante; que cependant des certificats d'importation d'ail déclaré originaire de Malaisie ont été demandés dans le cadre du règlement (CE) n° 1859/93; que ces demandes augmentent; que, pour éviter toute fraude, il convient d'appliquer sans délai à la Malaisie les dispositions du règlement (CE) n° 544/97;

considérant que le risque de fraude résulte de l'absence de production d'ail en Malaisie; que les dispositions de l'article 4 du règlement (CE) n° 544/97 sont donc sans objet; qu'il convient de ne pas les appliquer;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La Malaisie est ajoutée à l'annexe du règlement (CE) n° 544/97.

Article 2

L'article 4 du règlement (CE) n° 544/97 n'est pas applicable aux produits déclarés originaires de Malaisie, en voie d'acheminement vers la Communauté.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Par dérogation à l'article 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 544/97, il est applicable dès son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 1.

(2) JO L 346 du 17. 12. 1997, p. 41.

(3) JO L 170 du 13. 7. 1993, p. 10.

(4) JO L 176 du 9. 7. 1994, p. 1.

(5) JO L 84 du 26. 3. 1997, p. 8.

(6) JO L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.

(7) JO L 212 du 30. 7. 1998, p. 18.