Commission Regulation (EC) No 2512/98 of 20 November 1998 amending Regulation (EEC) No 3846/87 establishing an agricultural product nomenclature for export refunds
RÈGLEMENT (CE) N° 2512/98 DE LA COMMISSION du 20 novembre 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 (2), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2138/98 (4), a établi, sur la base de la nomenclature combinée, une nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation;
considérant que les préparations pour l'alimentation des animaux à base de céréales peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation; que les produits céréaliers en question sont précisés dans la note 2 de bas de page du secteur 4 de l'annexe du règlement (CEE) n° 3846/87;
considérant que parmi ces produits céréaliers figurent les produits relevant de la position 1104; qu'il est apparu que ces derniers produits peuvent être partiellement reconstitués avec des ingrédients ne pouvant normalement pas bénéficier de restitutions à l'exportation; qu'il convient dès lors d'écarter cette possibilité en prévoyant que les produits relevant de la position 1104 sont à utiliser en l'état et sans reconstitution;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'annexe du règlement (CEE) n° 3846/87, dans le secteur 4, les termes «1104 à l'exclusion de la sous-position 1104 30» figurant dans la note 2 de bas de page, sont remplacés par les termes «1104 (en l'état et sans reconstitution) à l'exception de la sous-position 1104 30».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.
(2) JO L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.
(3) JO L 366 du 24. 12. 1987, p. 1.
(4) JO L 270 du 7. 10. 1998, p. 4.