Council Regulation (EC) No 2468/98 of 3 November 1998 laying down the criteria and arrangements regarding Community structural assistance in the fisheries and aquaculture sector and the processing and marketing of its products
RÈGLEMENT (CE) N° 2468/98 DU CONSEIL du 3 novembre 1998 définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
(1) considérant que le règlement (CE) n° 3699/93 du Conseil du 21 décembre 1993 définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits (3) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (4); qu'il convient, dès lors, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement;
(2) considérant que le règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil du 24 juin 1988 concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (5) et le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 (6), définissent les objectifs généraux et les missions des Fonds structurels et de l'instrument financier d'orientation de la pêche (ci-après dénommé IFOP), l'organisation de ceux-ci, les méthodes d'intervention, la programmation et l'organisation générale des concours des Fonds et les dispositions financières de portée générale;
(3) considérant que le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (7), fixe les objectifs et les règles générales de la politique commune; qu'il importe notamment d'encadrer l'évolution de la flotte communautaire de pêche en application des décisions que le Conseil est appelé à prendre en vertu de son article 11; qu'il appartient à la Commission de traduire ces décisions en dispositions précises au niveau de chaque État membre; qu'il importe également que les dispositions du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (8), soient respectées;
(4) considérant que, en outre, le règlement (CEE) n° 2080/93 du Conseil du 20 juillet 1993 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne l'instrument financier d'orientation de la pêche (9), définit les missions spécifiques des interventions communautaires a finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits, ci-après dénommé «secteur»; que, aux termes de son article 6, il appartient au Conseil de décider des modalités et conditions de la contribution de l'IFOP aux mesures d'adaptation des structures du secteur;
(5) considérant qu'il importe que le Conseil fixe les modalités de mise en oeuvre des actions liées à l'adaptation des structures du secteur afin d'assurer que les interventions de l'IFOP atteignent les objectifs assignés à la politique structurelle du secteur pour l'ensemble des interventions structurelles de la Communauté et pour la totalité de la politique commune de la pêche, qui relève de la compétence exclusive de la Communauté, et afin que chaque État membre puisse assurer la gestion des interventions structurelles dans le secteur; que, dans la mesure où ces interventions ne se limitent pas à l'octroi d'un concours communautaire, il convient notamment d'insérer de manière cohérente la programmation de la restructuration des flottes communautaires de pêche dans l'ensemble des interventions structurelles;
(6) considérant qu'il convient d'encourager la promotion d'un produit ou d'un procédé de fabrication dans les cas où la reconnaissance officielle d'origine par référence à une zone géographique déterminée est accordée au titre du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (10); que l'utilisation de références géographiques ne peut être autorisée que si une telle reconnaissance officielle d'origine a été accordée;
(7) considérant que l'article 7 ter du règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (11) prévoit un régime d'aide financière aux organisations de producteurs qui mettent en oeuvre un plan d'amélioration de la qualité et de la commercialisation de leur production; qu'il convient, pour des raisons de cohérence juridique et budgétaire, de mentionner cette aide dans le présent règlement;
(8) considérant que le concours financier de l'IFOP dans les cas d'arrêt temporaire d'activité, compte tenu de ce type d'intervention, doit conserver son caractère de mesure exceptionnelle; qu'il convient par conséquent de plafonner les crédits à allouer à cette mesure, sans préjudice du recours possible, cas par cas, aux mesures spécifiques visées à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2080/93;
(9) considérant que le secteur de la pêche est actuellement engagé dans une mutation importante dans un contexte de crise grave; que les indispensables ajustements structurels découlant de l'application de la politique communautaire de la pêche telle qu'elle est fixée par le règlement (CEE) n° 3760/92, nécessitent la mise en oeuvre d'une gamme étendue de mesures d'accompagnement à caractère socio-économique;
(10) considérant qu'une gamme de mesures d'accompagnement socio-économiques, au bénéfice des entreprises et des hommes du secteur de la pêche ainsi que des zones dépendantes de la pêche, est déjà disponible au niveau communautaire dans le contexte général des Fonds structurels;
(11) considérant, toutefois, que ces mesures ne sont pas suffisantes pour empêcher le secteur de la pêche de perdre des éléments dynamiques et qualifiés à l'occasion des réductions de capacité de pêche; qu'il convient, en conséquence, de mettre en oeuvre au niveau communautaire des mesures appropriées, notamment en faveur des pêcheurs les plus âgés;
(12) considérant que les dispositions de la convention de Londres (ITC 69) ont été étendues à l'ensemble des navires de pêche par le règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche (12); que la mise en oeuvre des dispositions de ladite convention généralisera, à terme et au plus tard le 1er janvier 2004, l'usage du tonnage brut comme unité de jauge de tous les navires de la flotte de pêche de la Communauté;
(13) considérant qu'il y a lieu de prévoir un seuil d'activité spécifique rendant un navire de pêche éligible aux mesures d'arrêt définitif en ce qui concerne les navires de pêche immatriculés dans les ports situés au nord de la Baltique, eu égard aux conditions climatiques particulières dans cette région qui provoquent le gel de ses eaux peu salées durant une grande partie de l'année;
(14) considérant que les réglementations nationales et communautaires sont à l'origine d'un renforcement des conditions d'accès aux fonds de pêche, notamment en instaurant des régimes de licences et de permis de pêche; que ces nouvelles contraintes d'accès aux fonds de pêche provoquent un renchérissement des valeurs de cession des navires, notamment de ceux de plus de trente ans; que ce renchérissement ne permet plus d'assurer le retrait de flotte de ces navires aussi facilement que par le passé;
(15) considérant qu'il convient de veiller préférentiellement au retrait de flotte des navires de pêche les plus âgés; qu'il convient dès lors de maintenir un niveau des primes suffisamment élevé pour permettre le retrait de cette catégorie de navires,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Champ d'application
L'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) peut, dans les conditions prévues par le présent règlement, apporter un concours aux actions visées aux titres II, III et IV, dans la limite du champ d'intervention de la politique commune de la pêche tel que défini à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3760/92.
TITRE PREMIER PROGRAMMATION
Article 2 Généralités
1. Les actions visées à l'article 1er font l'objet d'une programmation en deux phases dans les conditions définies aux articles 3 et 4.
2. La restructuration des flottes communautaires de pêche est encadrée par les programmes d'orientation pluriannuels visés à l'article 5.
Article 3 Plans de secteur et demandes de concours
1. Chaque État membre présente à la Commission, sous forme de document unique de programmation, ci-après dénommé «document»;
- un plan de secteur,
- une demande de concours.
Chaque document couvre une période de six ans, la première période de programmation débutant le 1er janvier 1994.
Pour la partie de la période de programmation couverte par un programme d'orientation pluriannuel déjà approuvé par la Commission au sens de l'article 5, paragraphe 2, le document est établi conformément au paragraphe 2 du présent article.
Pour le reliquat de la période de programmation qui n'est pas encore couvert par un programme d'orientation pluriannuel approuvé par la Commission, les éléments de programmation figurant dans le document sont purement indicatifs; ils sont précisés par les États membres lors de l'approbation du nouveau programme d'orientation pluriannuel, en fonction de ses objectifs.
Les documents couvrant les périodes de programmation postérieures à la première période sont soumis au plus tard six mois avant le début de chaque période.
2. Le plan de secteur peut couvrir l'ensemble des domaines visés aux titres II, III et IV. Il contient toutes les informations figurant à l'annexe I. Il est établi en conformité avec les objectifs de la politique commune de la pêche et avec les dispositions du programme d'orientation pluriannuel visé à l'article 5.
La demande de concours est établie conformément à l'article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 4253/88. Elle décrit l'ensemble des mesures envisagées pour la mise en oeuvre de l'action commune et précise les formes d'intervention au sens de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2052/88.
3. Le document établit une distinction entre les données relatives aux régions couvertes par l'objectif n° 1 et celles relatives aux autres régions.
Les données relatives aux régions de l'objectif n° 1 s'inscrivent dans la programmation visée à l'article 8, paragraphe 7, du règlement (CEE) n° 2052/88 et à l'article 5, paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 4253/88.
Article 4 Programmes communautaires
1. La Commission apprécie les plans de secteur en fonction de leur cohérence avec les missions de l'IFOP prévues à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2080/93 et avec les dispositions et les politiques visées aux articles 6 et 7 du règlement (CEE) n° 2052/88.
Les demandes de concours sont examinées conformément à l'article 14, paragraphes 3 et 4, du règlement (CEE) n° 4253/88.
2. Sur la base des documents visés à l'article 3 du présent règlement, au plus tard six mois après les avoir reçus, la Commission arrête une décision unique portant sur le programme communautaire pour les interventions structurelles dans le secteur.
La décision de la Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 8 du règlement (CEE) n° 2080/93, est arrêtée dans le cadre du partenariat visé à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2052/88 et en accord avec l'État membre concerné.
La décision de la Commission relative à un programme communautaire est notifiée à l'État membre concerné et publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
3. Les programmes communautaires sont établis en conformité avec les objectifs de la politique commune de la pêche et avec les dispositions des programmes d'orientation pluriannuels visés à l'article 5. À cette fin, ils pourront notamment être révisés lors de modifications majeures et au terme de chaque période de programmation de la restructuration des flottes communautaires de pêche.
Article 5 Programmes d'orientation pluriannuels pour les flottes de pêche
1. Aux fins du présent règlement, on entend par «programme d'orientation pluriannuel pour les flottes de pêche» un ensemble d'objectifs assortis d'un inventaire des moyens nécessaires à leur réalisation, permettant d'orienter, dans une perspective d'ensemble de caractère durable, les efforts de pêche.
2. Sur la base pluriannuel des objectifs et des modalités de restructuration du secteur de la pêche fixés par le Conseil en application de l'article 11 du règlement (CEE) n° 3760/92, la Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3760/92 approuve les programmes d'orientation pluriannuels par État membre.
3. Les programmes d'orientation pluriannuels adoptés pour la période allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1996 et visés à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2080/93 sont applicables jusqu'à leur terme.
Article 6 Suivi des programmes d'orientation pluriannuels
1. Aux fins de suivi des progrès enregistrés dans la mise en oeuvre des programmes d'orientation pluriannuels, les États membres transmettent à la Commission, chaque année avant le 1er avril, un document de synthèse sur l'état d'avancement de leur propre programme d'orientation pluriannuel. Dans les trois mois suivant cette échéance, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur l'exécution des programmes d'orientation pluriannuels de l'ensemble des États membres.
2. Les États membres transmettent à la Commission les informations relatives au suivi des efforts de pêche par segment de flotte, notamment en ce qui concerne l'évolution des capacités et des activités de pêche correspondantes, conformément aux procédures mises en oeuvre par la Commission.
3. La Commission dispose à cet effet d'un fichier communautaire des navires de pêche adapté à la gestion des efforts de pêche.
4. La Commission arrête les dispositions relatives au fichier visé au paragraphe 3 selon la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3760/92.
5. À la demande de l'État membre concerné ou de la Commission, ou en vertu de dispositions prévues par les programmes d'orientation pluriannuels, chaque programme d'orientation pluriannuel approuvé peut faire l'objet d'un réexamen et d'adaptations éventuelles.
6. La Commission décide de l'approbation des adaptations prévues au paragraphe 5 du présent article selon la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3760/92.
7. Pour la mise en oeuvre du présent article, les États membres doivent notamment se conformer aux dispositions de l'article 24 du règlement (CEE) n° 2847/93.
TITRE II MISE EN OEUVRE DES PROGRAMMES D'ORIENTATION PLURIANNUELS POUR LES FLOTTES DE PÊCHE
Article 7 Dispositions communes
1. À l'issue du programme d'orientation pluriannuel, lorsque, pour un segment donné de la flotte d'un État membre, les réductions de capacités financées par les seules aides publiques ont permis de dépasser les objectifs de ce segment, la nouvelle situation résultant du seul fait de ces aides ne pourra être invoquée pour mettre en service de nouvelles capacités.
Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas particulier des flottilles de pêche côtière d'intérêt local, composées de navires de moins de 220 kilowatts, pour lesquelles des quotas de pêche ne sont pas fixés au niveau communautaire.
Pour ces flottilles, l'État membre pourra financer par les seules aides d'État et dans les limites des primes et taux plafonds des aides publiques visées aux points 1.3 et 2.1 de l'annexe III, les capacités correspondant à ce dépassement.
2. Annuellement, pour chaque segment, l'État membre assure que les aides à la modernisation et à la construction n'entraînent pas une augmentation des efforts de pêche.
Article 8 Ajustement des efforts de pêche
1. Les États membres prennent des mesures d'ajustement des efforts de pêche pour atteindre au minimum les objectifs des programmes d'orientation pluriannuels visés à l'article 5.
En tant que de besoin, les États membres prennent des mesures d'arrêt définitif ou de limitation des activités de pêche des navires.
2. Les mesures d'arrêt définitif des activités de pêche des navires peuvent notamment comprendre:
- la démolition,
- le transfert définitif vers un pays tiers, pour autant que ce transfert ne soit pas susceptible de porter atteinte au droit international ainsi qu'à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques,
- l'affectation définitive, dans les eaux de la Communauté, à des fins autres que la pêche, du navire en question.
Pour les navires d'un tonnage inférieur à 25 tonneaux de jauge brute (tjb) ou 27 tonneaux bruts (GT), seule la démolition du navire peut bénéficier d'aides publiques au sens du présent article.
Les États membres s'assurent que les navires concernés par ces mesures sont radiés des registres d'immatriculation des navires de pêche et du fichier communautaire des navires de pêche. Ils s'assurent également que les navires radiés sont définitivement exclus de l'exercice de la pêche dans les eaux de la Communauté.
3. Les mesures de limitation des activités de pêche peuvent comprendre les limitations des jours de pêche ou de mer autorisés par période déterminée. Ces mesures ne peuvent donner lieu à aucune aide publique.
Article 9 Réorientation des activités de pêche - Associations temporaires d'entreprises et sociétés mixtes
1. Les États membres peuvent prendre des mesures en faveur de la réorientation des activités de pêche, en encourageant la création d'associations temporaires d'entreprises et/ou de sociétés mixtes.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par «association temporaire d'entreprise» toute association fondée par un accord contractuel limité dans le temps entre armateurs de la Communauté et personnes physiques ou morales d'un ou plusieurs pays tiers avec lesquels la Communauté maintient des relations, et destinée à exploiter et éventuellement à valoriser en commun des ressources de pêche de ce ou de ces pays tiers et de répartir les coûts, les profits ou les pertes de l'activité économique entreprise conjointement, dans une perspective d'approvisionnement prioritaire du marché de la Communauté.
L'accord contractuel prévoit la capture et, le cas échéant, la transformation et/ou la commercialisation des espèces correspondantes, ainsi que la fourniture de savoir-faire et/ou le transfert de technologie pour autant qu'ils soient liés auxdites opérations.
3. Aux fins du présent règlement, on entend par «société mixte» une société de droit privé comportant un ou plusieurs armateurs de la Communauté et un ou plusieurs partenaires d'un pays tiers, constituée dans le cadre des relations formelles entre la Communauté et le pays tiers et destinée à exploiter et éventuellement à valoriser les ressources halieutiques qui sont situées dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de ces pays tiers, dans une perspective d'approvisionnement prioritaire du marché de la Communauté.
4. La Commission, agissant selon la procédure visée à l'article 8 du règlement (CEE) n° 2080/93, fixe en tant que de besoin les conditions d'application du présent article.
Article 10 Renouvellement des flottes et modernisation des navires de pêche
1. Les États membres peuvent prendre des mesures en faveur de la construction de navires de pêche dans la mesure où ils respectent, dans les délais prévus, les objectifs intermédiaires globaux annuels et les objectifs finals par segment des programmes d'orientation pluriannuels.
Les États membres communiquent à la Commission, en même temps que tout projet d'aide en la matière, les dispositions prises pour garantir le respect de cette condition.
2. Les États membres peuvent prendre des mesures en faveur de la modernisation des navires de pêche. Ces mesures sont soumises aux conditions visées au paragraphe 1 si les investissements sont susceptibles d'entraîner une augmentation de l'effort de pêche.
TITRE III AIDES AUX INVESTISSEMENTS DANS LES DOMAINES DE L'AQUACULTURE, DE L'AMÉNAGEMENT DES ZONES MARINES CÔTIÈRES, DE L'ÉQUIPEMENT DES PORTS DE PÊCHE AINSI QUE DE LA TRANSFORMATION ET DE LA COMMERCIALISATION
Article 11 Domaines couverts
1. Les États membres peuvent, dans les conditions précisées à l'annexe II, prendre des mesures pour encourager les investissements matériels dans les domaines suivants:
- aquaculture,
- protection et développement des ressources halieutiques des zones marines côtières, notamment par l'installation d'éléments fixes ou mobiles destinés à délimiter des zones sous-marines protégées,
- équipement des ports de pêche,
- transformation et commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture.
2. Les États membres peuvent en outre prendre des mesures pour encourager la conception et la mise en application de systèmes d'amélioration et de contrôle de la qualité, des conditions sanitaires, des instruments statistiques et de l'impact sur l'environnement, ainsi que des initiatives de recherche et de formation dans les entreprises. Les dépenses correspondantes, à l'exception des frais de fonctionnement des bénéficiaires, peuvent faire l'objet d'un concours de l'IFOP pour autant qu'elles soient directement liées aux investissements visés au paragraphe 1.
TITRE IV AUTRES MESURES
Article 12 Promotion et recherche de nouveaux débouchés
Les États membres peuvent prendre des mesures en faveur d'actions de promotion et de recherche de nouveaux débouchés pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, comprenant notamment:
- des opérations de certification de la qualité et de labellisation des produits,
- des campagnes de promotion, y compris celles destinées à valoriser la qualité,
- des enquêtes de consommation,
- des actions tests portant sur la consommation,
- l'organisation et la participation à des foires, salons et expositions,
- l'organisation de missions d'études ou commerciales,
- des études de marché, y compris des études sur les perspectives de commercialisation de produits communautaires dans des pays tiers, des sondages,
- des campagnes améliorant les conditions de commercialisation,
- des conseils et aides à la vente, des services offerts aux grossistes et détaillants.
Ces mesures ne doivent pas être orientées en fonction de marques commerciales ni faire référence à un pays ou une région particulière sauf dans les cas particuliers où la reconnaissance officielle d'origine par référence à une zone géographique déterminée pour un produit ou un procédé de fabrication est accordée au titre du règlement (CEE) n° 2081/92. Une telle référence n'est admise qu'à partir de la date à laquelle la dénomination est inscrite au registre prévu par l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2081/92.
Article 13 Actions mises en oeuvre par les professionnels
Les États membres peuvent prendre des mesures en faveur d'actions mises en oeuvre par les professionnels eux-mêmes et considérées par les autorités compétentes des États membres comme des actions d'intérêt collectif à durée limitée pour autant qu'elles contribuent à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche.
Les mesures visées au premier alinéa comprennent en outre les aides aux organisations de producteurs au sens des articles 7 et 7 ter du règlement (CEE) n° 3759/92.
Article 14 Arrêt temporaire d'activités
Les États membres peuvent prendre des mesures d'arrêt temporaire d'activités.
Le concours financier de l'IFOP ne peut être apporté qu'à des mesures destinées à compenser partiellement les pertes de recettes liées à une opération d'arrêt temporaire d'une activité de pêche motivée par des événements non prévisibles et non répétitifs résultant de causes notamment biologiques.
Ce concours ne peut excéder, par année civile et par État membre, le plus élevé des deux seuils suivants: 350 000 écus ou 0,85% des crédits prévus par le plan de financement de chaque État membre pour l'année concernée.
Article 15 Mesures à caractère socio-économique
1. Aux fins du présent article, on entend par «pêcheur», toute personne exerçant son activité professionnelle principale à bord d'un navire de pêche maritime en activité.
2. Les États membres peuvent prendre, en faveur des pêcheurs, des mesures à caractère socio-économique liées aux mesures de restructuration du secteur de la pêche au sens de l'article 11 du règlement (CEE) n° 3760/92.
3. Le concours financier de l'IFOP ne peut être apporté qu'aux mesures suivantes.
a) Cofinancement de régimes nationaux d'aide à la préretraite des pêcheurs, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
- l'âge des bénéficiaires de la mesure au moment de leur départ en préretraite n'est pas éloigné de plus de dix ans de l'âge légal de départ en retraite au sens de la législation en vigueur dans l'État membre, ou les bénéficiaires sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans,
- les bénéficiaires justifient d'au moins dix ans d'exercice de la profession de pêcheur.
Les cotisations au régime normal de retraite des pêcheurs pendant la période de préretraite ne sont, toutefois, pas éligibles au concours financier de l'IFOP.
Dans chaque État membre et pour l'ensemble de la période de programmation visée à l'article 3, le nombre de bénéficiaires ne peut excéder le nombre d'emplois supprimés à bord de navires de pêche pour cause d'arrêt définitif des activités de pêche au sens de l'article 8, paragraphe 2, ou pour cause de transfert définitif vers un pays tiers dans le contexte de la constitution d'une société mixte au sens de l'article 9, paragraphe 3.
b) Octroi de primes forfaitaires individuelles aux pêcheurs, sur la base d'un coût éligible limité à 7 000 écus par bénéficiaire individuel, et pour autant que le navire de pêche sur lequel sont embarqués les bénéficiaires de la mesure fasse l'objet d'un arrêt définitif des activités de pêche au sens de l'article 8, paragraphe 2, ou d'un transfert définitif vers un pays tiers dans le contexte de la constitution d'une société mixte au sens de l'article 9, paragraphe 3.
Un même pêcheur ne peut en aucun cas cumuler le bénéfice des deux mesures visées aux points a) et b).
4. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour interdire le cumul par un même pêcheur des deux mesures visées au paragraphe 3, points a) et b). Ils prennent également les dispositions nécessaires pour que les bénéficiaires de la mesure visée au paragraphe 3, point a), abandonnent définitivement la profession de pêcheur et pour que les primes visées au paragraphe 3, point b), soient remboursées pro rata temporis au cas où les bénéficiaires reprennent la profession de pêcheur dans un délai inférieur à six mois après la décision d'octroi de la prime en leur faveur.
5. Sauf disposition contraire arrêtée selon la procédure prévue à l'article 43 du traité, le présent article cesse ses effets à l'expiration de la première période de programmation visée à l'article 3 du présent règlement.
TITRE V DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINANCIÈRES
Article 16 Respect des conditions d'intervention
1. Les États membres s'assurent du respect des conditions particulières d'intervention indiquées à l'annexe II.
2. Lors de la demande de versement du solde de chaque tranche annuelle, les États membres certifient que le respect des conditions d'intervention fixées par le présent règlement a été vérifié.
3. En cas de non-respect des conditions visées au paragraphe 2, la Commission procède à un examen approprié du cas dans le cadre du partenariat, en demandant notamment à l'État membre ou aux autorités désignées par celui-ci pour la mise en oeuvre de l'action de présenter leurs observations dans un délai déterminé.
À la suite de cet examen, la Commission peut suspendre, réduire ou annuler le concours de l'IFOP dans le domaine d'intervention concerné au sens de l'annexe I, point 1, si l'examen confirme le non-respect des conditions visées au paragraphe 2.
Article 17 Barèmes et taux de participation
1. Les montants maximaux des aides pouvant être versées au titre du présent règlement ainsi que les limites de la participation financière des États membres, des bénéficiaires et de la Communauté sont indiqués à l'annexe III.
2. Les montants en écus fixés par le présent règlement sont convertis en monnaie nationale au taux publié au Journal officiel des Communautés européennes, série C.
La conversion s'effectue au taux applicable au 1er janvier de l'année de la décision, par l'État membre, d'octroi de primes ou d'aides.
3. Dans les limites du champ d'application du présent règlement, les États membres peuvent prendre des mesures d'aide complémentaires subordonnées à des conditions ou règles autres que celles fixées dans le présent règlement, ou encore portant sur un montant qui excède les montants maximaux prévus au présent article, pour autant qu'elles soient conformes aux articles 92, 93 et 94 du traité.
4. À partir du 1er janvier 2004, seule la référence à l'unité de tonnage GT est possible dans le présent règlement.
Article 18 Engagements budgétaires
1. Dans les cas d'actions pluriannuelles, l'État membre transmet chaque année à la Commission les informations permettant l'engagement des tranches annuelles prévues à l'article 20 du règlement (CEE) n° 4253/88.
2. Les engagements budgétaires sont effectués selon les seuils de réalisation fixés dans les décisions d'octroi de concours.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées par la Commission selon la procédure visée à l'article 8 du règlement (CEE) n° 2080/93.
Article 19 Procédures de versement du concours
1. Le paiement du concours financier est effectué conformément à l'article 21 du règlement (CEE) n° 4253/88 et selon les seuils de réalisation et les dispositions financières de la décision d'octroi de concours.
2. Les demandes de paiements doivent être accompagnées de documents justifiant le progrès de réalisation ainsi que les versements communautaires et nationaux aux bénéficiaires.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées par la Commission selon la procédure visée à l'article 8 du règlement (CEE) n° 2080/93.
Article 20 Abrogation
Le règlement (CEE) n° 3699/93 est abrogé.
Les références audit règlement doivent s'entendre comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV, partie A.
Article 21 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 novembre 1998.
Par le Conseil
Le président
B. PRAMMER
(1) JO C 313 du 12.10.1998.
(2) JO C 129 du 27.4.1998, p. 74.
(3) JO L 346 du 31.12.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 25/97 (JO L 6 du 10.1.1997, p. 7).
(4) Voir annexe IV, partie B.
(5) JO L 185 du 15.7.1988, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(6) JO L 374 du 31.12.1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3193/94 (JO L 337 du 24.12.1994, p. 11).
(7) JO L 389 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1181/98 (JO L 164 du 9.6.1998, p. 1).
(8) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2635/97 (JO L 356 du 31.12.1997, p. 14).
(9) JO L 193 du 31.7.1993, p. 1.
(10) JO L 208 du 27.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1068/97 (JO L 156 du 13.6.1997, p. 10).
(11) JO L 388 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3318/94 (JO L 350 du 31.12.1994, p. 15).
(12) JO L 274 du 25.9.1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3259/94 (JO L 339 du 29.12.1994, p. 11).
ANNEXE I
CONTENU INDICATIF DES PLANS DE SECTEUR
1. Description de la situation actuelle, par domaine d'intervention (1)
- Atouts et faiblesses.
- Bilan des actions entreprises et impact des ressources financières mobilisées au cours des années antérieures.
- Besoins du secteur.
2. Stratégie d'adaptation des structures du secteur
- Objectifs généraux dans le cadre de la politique commune de la pêche.
- Objectifs spécifiques à chaque domaine d'intervention, quantifiés si leur nature s'y prête.
- Impact attendu (en termes d'emplois, de production, etc.).
3. Moyens envisagés pour atteindre les objectifs
- Mesures choisies (juridiques, financières ou autres) dans chaque domaine d'intervention.
- Tableau financier indicatif portant sur l'ensemble de la période de programmation, récapitulant les ressources financières nationales et communautaires prévues correspondant à chaque domaine d'intervention.
- Indications sur l'utilisation du concours de l'IFOP (formes d'intervention, etc.).
- Justification de l'intervention communautaire.
(1) Par «domaine d'intervention», on entend un sous-ensemble du secteur de la pêche dont les problèmes peuvent être traités de manière groupée, par exemple:
- l'ajustement des efforts de pêche,
- le renouvellement et la modernisation de la flotte de pêche,
- l'aquaculture,
- les zones marines protégées,
- les équipements des ports de pêche,
- la transformation et la commercialisation des produits,
- la promotion des produits.
ANNEXE II
CONDITIONS PARTICULIÈRES ET CRITÈRES D'INTERVENTION
1. Mise en oeuvre des programmes d'orientation pluriannuels (titre II)
1.1. Arrêt définitif (article 8, paragraphe 2)
a) Un arrêt définitif ne peut concerner que des navires qui ont exercé une activité de pêche d'au moins soixante-quinze jours de mer pour chacune des deux périodes de douze mois précédant la date de demande d'arrêt définitif ou bien, le cas échéant, une activité de pêche d'au moins 80% du nombre de jours de mer permis par la réglementation nationale en vigueur. En mer Baltique, le nombre de soixante-quinze jours est ramené à soixante jours pour les navires immatriculés dans les ports situés au nord du parallèle 59° 30'N.
b) Les opérations ne peuvent porter que sur des navires de plus de dix ans.
1.2. Associations temporaires d'entreprises et sociétés mixtes (article 9)
a) Les actions doivent remplir les conditions suivantes:
- concerner des navires d'un tonnage supérieur à 25 tjb ou 27 tonneaux bruts (GT) et enregistrés dans un port de la Communauté, en activité depuis plus de cinq ans sous pavillon d'un État membre de la Communauté, techniquement appropriés aux opérations de pêche envisagées; cependant, une activité minimale de cinq ans ne sera pas exigée pour les navires enregistrés dans un port de la Communauté entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1990,
- les navires concernés battent pavillon de l'État membre pendant toute la durée de l'association temporaire d'entreprises, qui doit prévoir des opérations de pêche d'une durée comprise entre six mois et un an,
- dans le cas de la constitution d'une société mixte, elles s'accompagnent d'un transfert définitif du ou des navires vers le pays tiers concerné, sans possibilité de retour dans les eaux communautaires.
b) Les concours financiers aux projets de sociétés mixtes ne sont pas cumulables avec une aide communautaire accordée dans le cadre du présent règlement ou des règlements (CEE) n° 2908/83 (1) et (CEE) n° 4028/86 (2). Les concours octroyés seront diminués pro rata temporis du montant perçu auparavant dans les cas suivants:
- aide à la construction dans les dix années précédant la constitution de la société mixte,
- aide à la modernisation et/ou prime à une association temporaire d'entreprises dans les cinq années précédant la constitution de la société mixte.
1.3. Construction de navires (article 10)
a) Les navires doivent être construits dans le respect des règlements et directives en matière d'hygiène et de sécurité, ainsi que des dispositions communautaires sur le mesurage des navires. Ils sont introduits dans le segment approprié du fichier communautaire.
b) Le concours financier est accordé en priorité aux navires qui utilisent les engins et méthodes de pêche les plus sélectifs.
1.4. Modernisation de navires (article 10)
a) Les investissements doivent concerner:
- la rationalisation des opérations de pêche, notamment par l'utilisation d'engins et de méthodes plus sélectifset/ou
- l'amélioration de la qualité des produits pêchés et conservés à bord, par l'utilisation de meilleures techniques de pêche et de conservation des captures et l'application des dispositions sanitaires légales et réglementaires
et/ou
- l'amélioration des conditions de travail et de sécurité
et/ou
- les équipements de contrôle des opérations de pêche embarqués à bord des navires de pêche.
b) Les opérations ne peuvent porter que sur des navires dont l'âge est inférieur à trente ans. Cette limite d'âge ne s'applique pas lorsque les investissements concernent l'amélioration des conditions de travail et de sécurité et/ou les équipements de contrôle des opérations de pêche embarqués à bord des navires.
2. Investissements dans les domaines visés au titre III
2.0. Généralités
a) Les investissements doivent:
- contribuer à l'effet économique durable de l'amélioration structurelle visée,
- offrir une garantie suffisante de viabilité technique et économique, notamment en évitant le risque de création de capacités de production excédentaires.
b) Dans tous les domaines visés au titre III, les investissements matériels destinés à améliorer les conditions en matière d'hygiène ou de santé humaine ou animale, à améliorer la qualité des produits ou à réduire les nuisances sur l'environnement sont éligibles.
c) Les investissements portant sur l'achat de terrains, la couverture de frais généraux au-delà de 12% des coûts et les voitures destinées au transport de personnes ne sont pas éligibles.
2.1. Aquaculture
Les mesures peuvent concerner des investissements matériels:
a) de construction, d'équipement, d'extension et de modernisation d'installations d'aquaculture, notamment:
- la construction, la modernisation et l'acquisition de bâtiments,
- les ouvrages d'aménagement ou d'amélioration de la circulation hydraulique à l'intérieur des entreprises aquacoles,
- l'acquisition et l'installation d'équipements et de machines nouveaux et destinés exclusivement à la production aquacole, y compris les navires de services et les équipements de nature informatique et télématique;
b) relatifs à des projets qui ont pour objet de démontrer, à une échelle approchant celle des investissements productifs normaux, la fiabilité technique et la viabilité économique de l'élevage d'espèces non encore commercialement exploitées en aquaculture ou de techniques d'élevage innovantes, pour autant qu'ils reposent sur des travaux de recherche aboutis.
2.2. Aménagement des zones marines côtières
Les investissements doivent remplir les conditions suivantes:
a) comporter un suivi scientifique de l'action pendant au moins cinq ans, notamment l'évaluation et le contrôle de l'évolution des ressources halieutiques de la zone marine concernée;
b) être réalisés par des institutions publiques, des organisations de producteurs reconnues ou des organismes désignés à cet effet par l'autorité compétente de l'État membre concerné.
2.3. Équipement des ports de pêche
a) Les investissements éligibles concernent notamment des installations et équipements:
- visant à améliorer les conditions de débarquement, de traitement et de stockage des produits de la pêche dans les ports,
- de soutien à l'activité des navires de pêche (ravitaillement en carburant et glace, alimentation en eau, maintenance et réparation des navires de pêche),
- d'aménagement des quais en vue d'améliorer les conditions de sécurité lors de l'embarquement ou du débarquement des produits.
b) Une priorité est accordée aux investissements:
- présentant un intérêt pour l'ensemble de la collectivité des pêcheurs utilisateurs du port,
- contribuant au développement général du port et à l'amélioration des services offerts aux pêcheurs.
2.4. Transformation et commercialisation
a) Les investissements éligibles concernent notamment:
- la construction et l'acquisition de bâtiments et d'installations,
- l'acquisition de nouveaux équipements et installations nécessaires à la transformation et à la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture entre le moment du débarquement et le stade du produit final (y compris, notamment, des équipements de nature informatique et télématique),
- l'application de nouvelles technologies, destinées notamment à l'amélioration de la compétitivité et à l'accroissement de la valeur ajoutée.
b) Ne sont pas éligibles les investissements portant sur:
- les produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à être utilisés et transformés à des fins autres que la consommation humaine, sauf s'il s'agit d'investissements destinés exclusivement au traitement, à la transformation et à la commercialisation des déchets des produits de la pêche et de l'aquaculture,
- le commerce de détail.
3. Promotion (article 12)
a) Les dépenses éligibles concernant notamment:
- les frais d'agences publicitaires et autres prestataires de services impliqués dans la préparation et la réalisation des actions,
- les achats ou locations d'espaces médiatiques, la création de slogans ou de labels pour la durée des actions,
- les frais d'édition de matériel, de personnel externe, de locaux et de véhicules nécessaires aux actions.
b) Une priorité est accordée:
- aux actions visant à assurer l'écoulement d'espèces excédentaires ou sous-exploitées,
- aux actions à caractère collectif,
- aux actions mettant en oeuvre une politique de qualité des produits de la pêche et de l'aquaculture.
c) Les frais de fonctionnement du bénéficiaire (personnel, matériel, véhicules, etc.) ne sont pas éligibles.
(1) JO L 290 du 22.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3733/85 (JO L 361 du 31.12.1985, p. 78).
(2) JO L 376 du 31.12.1986, p. 7. Règlement abrogé par le règlement (CEE) n° 2080/93 (JO L 193 du 31.7.1993, p. 1).
ANNEXE III
BARÈMES ET TAUX DE PARTICIPATION
1. Barèmes relatifs aux flottes de pêche (titre II)
1.1. Arrêt définitif et sociétés mixtes (articles 8, paragraphe 2, et article 9, paragraphe 3; annexe II, point 1.1 et 1.2)
>TABLE>
>TABLE>
a) Les primes à la démolition et les primes à la constitution de sociétés mixtes versées aux bénéficiaires ne peuvent excéder les montants suivants:
- navires de quinze ans: barèmes des tableaux 1 et 2,
- navires de moins de quinze ans: barèmes des tableaux 1 et 2, augmentés de 1,5 % par année au-dessous de quinze ans,
- navires de plus de quinze ans: barèmes des tableaux 1 et 2, diminués de 1,5 % par année au-dessus de quinze ans et jusqu'à 30, âge au-delà duquel des primes sont limitées au niveau de celles des navires de 30 ans.
b) Les primes au transfert définitif vers un pays tiers ou les primes à l'affectation définitive, dans les eaux de la Communauté, à des fins autres que la pêche, versées aux béneficiaires, ne peuvent excéder les montants maximaux des primes à la démolition visés au point a), diminués de 50 %.
1.2. Arrêt temporaire des activités de pêche et associations temporaires d'entreprises (article 14 et article 9, paragraphe 2; annexe II, point 1.2)
Les primes d'immobilisation (arrêt temporaire) et les primes de coopération (associations temporaires d'entreprises) versées aux bénéficiaires ne peuvent excéder les barèmes des tableaux 3 et 4.
>TABLE>
>TABLE>
1.3. Aides à la construction (article 10 et annexe II, point 1.3)
Les dépenses éligibles au titre des aides à la construction de navires de pêche ne peuvent excéder les barèmes des tableaux 1 et 2, augmentés de 37,5 %. Toutefois, pour les navires dont la coque est en acier ou en fibre de verre, le coefficient d'augmentation est de 92,5 %.
1.4. Aides à la modernisation (article 10 et annexe II, point 1.4)
Les dépenses éligibles au titre des aides à la modernisation de navires de pêche ne peuvent excéder 50 % des dépenses éligibles au titre des aides à la construction visées au point 1.3.
2. Taux de participation
Pour toutes les actions visées aux titres II, III et IV, les limites de la participation communautaire (A), de l'ensemble des participations publiques (nationales, régionales et autres) de l'État membre concerné (B) et, le cas échéant, de la participation de bénéficiaires privés (C) sont soumises aux conditions suivantes, exprimées en pourcentage des dépenses éligibles.
2.1. Investissements dans les entreprises
Groupe 1: construction et modernisation de navires, aquaculture.
Groupe 2: autres investissements et mesures avec participation financière des bénéficiaires privés.
>TABLE>
2.2. Autres mesures: primes à la démolition, primes d'arrêt temporaire, associations temporaires d'entreprises, sociétés mixtes et investissements et mesures financés exclusivement par la Communauté et les autorités nationales, régionales ou autres, des États membres concernés, y compris les mesures visées à l'article 15, paragraphe 3.
>TABLE>
ANNEXE IV
Partie A
>TABLE>
Partie B
>TABLE>