Commission Regulation (EC) No 2410/98 of 6 November 1998 amending Regulation (EC) No 2228/96 opening and providing for the administration of a tariff quota of 50 000 tonnes of durum wheat falling within CN code 1001 10 00
RÈGLEMENT (CE) N° 2410/98 DE LA COMMISSION du 6 novembre 1998 modifiant le règlement (CE) n° 2228/96 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire de 50 000 tonnes de blé dur du code NC 1001 10 00
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en oeuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (1), et notamment son article 1er,
considérant que la Communauté s'est engagée, dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), à établir, par campagne de commercialisation et à partir du 1er janvier 1996, un contingent tarifaire à droit nul de 50 000 tonnes pour le blé dur d'une teneur minimale en grains vitreux de 73 %; que ledit contingent figure dans la liste CXL de la Communauté déposée auprès de l'OMC; que le règlement (CE) n° 2228/96 de la Commission (2) a établi les dispositions régissant les importations dans le cadre dudit contingent; que, suite à une vérification, il a été constaté que des erreurs relatives à la date de délivrance du certificat d'importation et à la libération de la garantie de bonne foi à déposer par les demandeurs se sont glissées dans le texte; qu'il y a lieu de corriger ces erreurs; que, pour éviter des malentendus, il convient d'appliquer les modifications à partir du 1er octobre 1998;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 2228/96 est modifié comme suit:
1) Le texte de l'article 4, septième tiret, est remplacé par le texte suivant:
«- par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission (*), le certificat d'importation de blé dur du code NC 1001 10 00 est valable à partir du jour de sa délivrance jusqu'au sixième jour suivant inclus.
(*) JO L 117 du 24. 5. 1995, p. 2.»
2) L'article 5, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:
«1. La garantie de bonne foi visée à l'article 2, paragraphe 1, point c), deuxième tiret, est libérée sur présentation de la preuve d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er octobre 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 novembre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 146 du 20. 6. 1996, p. 1.
(2) JO L 298 du 22. 11. 1996, p. 8.