Commission Regulation (EC) No 2407/98 of 6 November 1998 establishing the allocation of export licences for cheeses to be exported in 1999 to the United States of America under certain quotas resulting from the GATT Agreements

RÈGLEMENT (CE) N° 2407/98 DE LA COMMISSION du 6 novembre 1998 déterminant l'attribution des certificats d'exportation pour certains fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 1999 dans le cadre de certains contingents découlant des accords du GATT

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1466/95 de la Commission du 27 juin 1995 établissant les modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2184/98 (2), et notamment son article 9 bis, paragraphe 3,

considérant que le règlement (CE) n° 2185/98 de la Commission (3) a ouvert la procédure pour l'attribution des certificats d'exportation pour certains fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 1999 dans le cadre de certains contingents découlant des accords du GATT;

considérant que, dans le cas de demandes de certificats provisoires déposées en conformité avec le règlement (CE) n° 2185/98 portant sur des quantités de produits supérieures dans chaque groupe de produits à celles qui sont disponibles, l'attribution de licences peut tenir compte de la quantité des mêmes produits exportée vers les États-Unis d'Amérique par le demandeur lors des années précédentes et que la priorité peut être accordée aux demandeurs dont les importateurs désignés sont des filiales; que les certificats peuvent être attribués à des demandeurs qui ont exporté les fromages concernés vers les États-Unis d'Amérique au moins une fois au cours des trois années précédentes; que la priorité devrait être accordée aux demandeurs dont les importateurs désignés sont des filiales en fixant des coefficients d'attribution plus élevés pour eux; qu'il y a lieu de rejeter toutes les autres demandes;

considérant que le régime ne prévoit pas la possibilité pour un opérateur de renoncer à la délivrance d'un certificat lorsque la quantité résultant de l'attribution du coefficient d'attribution est très faible; que l'expérience a montré qu'il y a un risque pour l'opérateur, dans ces circonstances, de ne pas être en mesure de remplir son obligation d'exporter, avec pour résultat la perte de la caution; qu'il est donc approprié d'assurer l'attribution d'une quantité minimale;

considérant qu'il convient, pour les groupes de produits pour lesquels les demandes déposées portent sur des quantités inférieures à celles disponibles, de veiller à ce que l'attribution des quantités restantes se fasse au prorata des quantités demandées; qu'il importe par ailleurs de subordonner l'attribution de quantités supplémentaires au dépôt d'une demande et à la constitution d'une caution par les opérateurs intéressés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les demandes de certificats d'exportation provisoires, déposées en vertu du règlement (CE) n° 2185/98 pour les groupes de produits et les contingents identifiés par «16-Tokyo, 16-Uruguay, 17-, 20-, 21- et 25-Tokyo ainsi que par 25-Uruguay» à la colonne 3 de l'annexe du présent règlement:

- par des demandeurs qui indiquent avoir exporté vers les États-Unis d'Amérique les produits considérés pendant au moins une des trois années précédentes et dont les importateurs désignés sont des filiales, sont acceptées:

a) pour la quantité demandée par code du produit de la nomenclature des restitutions à l'exportation n'excédant pas celle indiquée à la colonne 5 du tableau de l'annexe et

b) pour la quantité demandée par code du produit de la nomenclature des restitutions à l'exportation excédant celle indiquée à la colonne 5, dans la limite des coefficients d'attribution indiqués dans la colonne 6 du tableau de l'annexe,

- par des demandeurs autres que ceux visés au premier tiret, qui indiquent avoir exporté vers les États-Unis d'Amérique les produits considérés pendant au moins une des trois années précédentes, sont acceptées:

a) pour la quantité demandée par code du produit de la nomenclature des restitutions à l'exportation n'excédant pas celle indiquée à la colonne 7 du tableau de l'annexe et

b) pour la quantité demandée par code du produit de la nomenclature des restitutions à l'exportation excédant celle indiquée à la colonne 7, dans la limite des coefficients d'attribution indiqués dans la colonne 8 du tableau de l'annexe,

- par des demandeurs autres que ceux qui sont prévus aux premier et deuxième tirets, sont rejetées.

2. Les demandes de certificats d'exportation provisoires déposées en vertu du règlement (CE) n° 2185/98 pour les groupes de produits et les contingents identifiés par 18- et 22-Tokyo et 22-Uruguay à la colonne 3 du tableau de l'annexe du présent règlement sont acceptées pour les quantités demandées. En ce qui concerne toute demande supplémentaire de l'opérateur dans les 15 jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent règlement et sous réserve de la constitution de la caution requise, des certificats d'exportation provisoire peuvent être attribués dans la limite des coefficients d'attribution indiqués dans la colonne 9 du tableau de l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 144 du 28. 6. 1995, p. 22.

(2) JO L 275 du 10. 10. 1998, p. 21.

(3) JO L 275 du 10. 10. 1998, p. 23.

ANNEXE

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