Commission Regulation (EC) No 2390/98 of 5 November 1998 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1706/98 as regards the arrangements for importing certain cereal substitute products and processed cereal and rice products originating in the African, Caribbean and Pacific States or in the overseas countries and territories and repealing Regulation (EEC) No 2245/90
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  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 397R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 777/2004 de la Commissiondu 26 avril 2004adaptant plusieurs règlements relatifs au marché des céréales en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 304R0777, 27 avril 2004
  • Règlement (CE) no 1884/2006 de la Commissiondu 19 décembre 2006modifiant les règlements (CE) no 2402/96, (CE) no 2449/96 et (CE) no 2390/98 en ce qui concerne les modalités de gestion des contingents tarifaires d’importation du manioc et des patates douces, 306R1884, 20 décembre 2006
Règlement (CE) no 2390/98 de la Commissiondu 5 novembre 1998portant modalités d'application du règlement (CE) no 1706/98 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de certains produits de substitution de céréales et produits transformés à base de céréales et de riz originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) et abrogeant le règlement (CEE) no 2245/90 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1706/98 du Conseil du 20 juillet 1998 fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CEE) no 715/90JO L 215 du 1. 8. 1998, p. 12., et notamment son article 30, paragraphe 1, considérant que, en application de l'article 15 du règlement (CE) no 1706/98 certains produits, figurant à l'annexe A du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 181 du 1. 7. 1992, p. 21., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 923/96 de la CommissionJO L 126 du 24. 5. 1996, p. 37., sont importés dans la Communauté en exemption des droits de douane et que les autres produits, figurant à ladite annexe A et à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du rizJO L 329 du 30. 12. 1995, p. 18., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2072/98JO L 265 du 30. 9. 1998, p. 4., sont importés dans la Communauté moyennant une réduction des droits de douane applicables lorsqu'ils sont originaires des États ACP; considérant que les modalités d'application d'un tel régime doivent se limiter pour les produits des codes NC 07141091 et 07149011, d'une part, à poser l'obligation d'importer de l'État ACP indiqué dans le certificat d'importation le produit moyennant l'exemption ou la réduction du droit de douane et, d'autre part, à instaurer un régime de communication périodique; considérant que, en vertu de l'article 27, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1706/98, les produits relevant des codes NC 07141091 et 07149011, originaires des États ACP et des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) ne sont pas assujettis à la perception d'un droit de douane lors de l'importation directe dans les départements français d'outre-mer dans la limite d'un contingent annuel de 2000 tonnes; que les modalités d'application d'un tel régime doivent concerner le dépôt des demandes et la délivrance des certificats d'importation, garantir l'importation directe dans les départements d'outre-mer, ainsi que le respect de la quantité maximale fixée; que, afin de respecter l'objectif de la mesure et d'assurer la gestion et le contrôle du contingent tarifaire, il convient de limiter strictement l'utilisation des certificats pour une mise en libre pratique dans lesdits départements; considérant que ces modalités sont, soit complémentaires, soit dérogatoires, selon le cas, aux dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/98JO L 149 du 20. 5. 1998, p. 11., ou aux dispositions du règlement (CE) no 1162/95 de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du rizJO L 117 du 24. 5. 1995, p. 2., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 444/98JO L 56 du 26. 2. 1998, p. 12.; considérant que, afin de mieux suivre l'utilisation effective des certificats, il convient de rendre applicable la disposition du règlement (CEE) no 3719/88 relative à la présentation anticipée des preuves de mise en libre pratique; considérant qu'il convient de rappeler que le remboursement partiel des droits à l'importation qui résulte de la réduction des droits applicable à partir du 1er janvier 1996 est opéré conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19. 10. 1992, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 82/97JO L 17 du 21. 1. 1997, p. 1., et aux dispositions du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11. 10. 1993, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1677/98JO L 212 du 30. 7. 1998, p. 18.; considérant qu'il convient d'abroger le règlement (CEE) no 2245/90 de la Commission du 31 juillet 1990 portant modalités d'application du régime à l'importation des produits des codes NC 07141091 et 07149011 originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM)JO L 203 du 1. 8. 1990, p. 47., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1431/97JO L 196 du 24. 7. 1997, p. 43.; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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