Commission Regulation (EC) No 2388/98 of 4 November 1998 concerning the stopping of fishing for Greenland halibut by vessels flying the flag of a Member State
RÈGLEMENT (CE) N° 2388/98 DE LA COMMISSION du 4 novembre 1998 concernant l'arrêt de la pêche du flétan noir par les navires battant pavillon d'un État membre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2635/97 (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant que le règlement (CE) n° 47/98 du Conseil du 19 décembre 1997 répartissant, pour l'année 1998, certains quotas de captures entre les États membres pour les navires qui opèrent dans la zone économique exclusive de la Norvège et dans la zone située autour de Jan Mayen (3), prévoit des quotas de flétan noir pour 1998;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de flétan noir dans les eaux des divisions CIEM I, II a, b (eaux norvégiennes au nord de 62° N) par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre ont atteint le quota attribué pour 1998,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de flétan noir dans les eaux des divisions CIEM I, II a, b (eaux norvégiennes au nord de 62° N) effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Communauté pour 1998.
La pêche du flétan noir dans les eaux des divisions CIEM I, II a, b (eaux norvégiennes au nord de 62° N) effectuée par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 novembre 1998.
Par la Commission
Emma BONINO
Membre de la Commission
(1) JO L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.
(2) JO L 356 du 31. 12. 1997, p. 14.
(3) JO L 12 du 19. 1. 1998, p. 58.