Council Regulation (EC) No 2386/98 of 3 November 1998 amending Regulation (EC) No 45/98 fixing, for certain fish stocks and groups of fish stocks, the total allowable catches for 1998 and certain conditions under which they may be fished
RÈGLEMENT (CE) N° 2386/98 DU CONSEIL du 3 novembre 1998 modifiant le règlement (CE) n° 45/98 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1998 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 8, paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CE) n° 45/98 (2) fixe, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures (TAC) pour 1998 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés;
considérant que, selon les avis scientifiques, le cabillaud pêché dans la mer du Nord (sous-zone CIEM IV) et le cabillaud pêché dans la Manche Est (division CIEM VII d) appartiennent au même stock;
considérant que les quotas de cabillaud qui peuvent être prélevés par les États membres sont définis séparément pour la mer du Nord et pour une zone qui inclut la Manche Est;
considérant que certains États membres enregistrent dans la Manche Est, au cours de l'année 1998, d'importantes captures de cabillaud susceptibles d'occasionner des rejets en mer considérables de cette espèce après épuisement des quotas nationaux pour cette zone;
considérant que le prélèvement dans la Manche Est de petites quantités de cabillaud incluses dans les quotas de la mer du Nord n'aura aucun effet préjudiciable au stock de cabillaud sur lequel il sera effectué;
considérant qu'il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 45/98,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du présent règlement remplace les éléments correspondants de l'annexe I du règlement (CE) n° 45/98.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 novembre 1998.
Par le Conseil
Le président
B. PRAMMER
(1) JO L 389 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994.
(2) JO L 12 du 19. 1. 1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1957/98 de la Commission (JO L 254 du 16. 9. 1998, p. 3).
ANNEXE
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