Commission Regulation (EC) No 2334/98 of 29 October 1998 laying down special measures derogating from Regulations (EEC) No 3665/87, (EEC) No 3719/88 and (EC) No 1372/95 as regards poultrymeat
TEXTE consolidé: 31998R2334 — FR — 13.02.1999

RÈGLEMENT (CE) No 2334/98 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 1998

portant mesures spéciales dérogeant au règlement (CEE) no 3665/87, au règlement (CEE) no 3719/88 et au règlement (CE) no 1372/95 dans le secteur de la viande de volaille



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2916/95 de la Commission ( 2 ), et notamment son article 8, paragraphe 12, et son article 15,

considérant que le règlement (CEE) no 565/80 du Conseil ( 3 ), modifié par le règlement (CEE) no 2026/83 ( 4 ), a déterminé les règles générales relatives au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles;

considérant que le règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 604/98 ( 6 ), a arrêté les modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles;

considérant que le règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission ( 7 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/98 ( 8 ), a fixé les modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles;

considérant que le règlement (CE) no 1372/95 de la Commission ( 9 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1009/98 ( 10 ), a arrêté les modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volaille;

considérant que les problèmes caractérisant le marché russe depuis la seconde moitié du mois d'août 1998 ont porté une grave atteinte aux intérêts économiques des exportateurs et que la situation ainsi créée a gravement affecté les possibilités d'exportation dans les conditions imposées par les règlements (CEE) no 565/80, (CEE) no 3665/87 et (CEE) no 3719/88;

considérant qu'il s'avère, dès lors, nécessaire de limiter ces conséquences préjudiciables en adoptant des mesures spéciales et de prolonger certains délais prévus par la réglementation applicable aux restitutions afin de permettre la régularisation des opérations d'exportation qui n'ont pas pu être achevées en raison des circonstances indiquées;

considérant que le bénéfice de ces dérogations doit être limité aux opérateurs qui peuvent prouver, notamment sur la base des documents visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil ( 11 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3235/94 ( 12 ), que les certificats ont été demandés en vue de la réalisation des exportations vers la Russie;

considérant que, compte tenu de l'évolution des événements, la mise en vigueur immédiate du présent règlement s'impose ainsi que son applicabilité à partir du 1er août 1998;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des œufs et de la viande de volaille,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1.  Les dispositions du présent règlement sont applicables pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2777/75, pour lesquels des certificats d'exportation ont été délivrés en application du règlement (CE) no 1372/95, mentionnant à la case 7 la Russie ou tout autre pays situé dans la même zone de restitution que la Russie telle que définie à l'annexe du règlement (CE) no 1516/98 de la Commission ( 13 ).

2.  Dans ce dernier cas, ces dispositions s'appliquent pour autant que l'opérateur démontre, à la satisfaction de l'organisme émetteur, que les certificats ont été demandés en vue de la réalisation d'exportations vers la Russie.

L'appréciation de l'organisme émetteur s'appuie notamment sur les documents commerciaux visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 4045/89.

Article 2

1.  Sur demande du titulaire, déposée avant le 1er mars 1999, les certificats d'exportation délivrés en application du règlement (CE) no 1372/95 de la Commission ( 14 ) et qui ont été demandés avant le 29 août 1998, à l'exclusion de ceux dont la durée de validité a expiré avant le 1er août 1998, sont annulés et la garantie est libérée.

2.  Sur demande de l'opérateur et pour les produits pour lesquels, au plus tard le 29 août 1998, les formalités douanières d'exportation ont été accomplies, mais qui n'ont pas encore quitté le territoire douanier de la Communauté ou qui ont été placés sous un des régimes prévus par les articles 4 et 5 du règlement (CEE) no 565/80, l'opérateur rembourse la restitution éventuellement payée à l'avance et les différentes garanties afférentes à ces opérations sont libérées.

Article 3

Les majorations de 15 et 20 % visées respectivement à l'article 23, paragraphe 1, et à l'article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 3665/87 ne s'appliquent pas aux exportations réalisées au moyen de certificats demandés avant le 29 août 1998 à condition que les formalités douanières de mise à la consommation dans le pays tiers aient été accomplies après cette date.

Article 4

Sur demande de l'opérateur et pour les produits pour lesquels les formalités douanières d'exportation ont été accomplies avant le 29 août 1998, ou qui ont été mis sous un des régimes visés aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) no 565/80, le délai de soixante jours visé à l'article 30, paragraphe 1, point b) i), du règlement (CEE) no 3719/88 et à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3665/87 est porté à  deux cent dix jours.

Article 5

Les États membres communiquent chaque jeudi les quantités des produits qui ont fait l'objet, au cours de la semaine précédente, des mesures visées à l'article 2, paragraphes 1 et 2, en précisant la date de délivrance des certificats et la catégorie concernée.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er août 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) JO L 282 du 1. 11. 1975, p. 77.

( 2 ) JO L 305 du 29. 12. 1995, p. 49.

( 3 ) JO L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.

( 4 ) JO L 199 du 22. 7. 1983, p. 12.

( 5 ) JO L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.

( 6 ) JO L 80 du 18. 3. 1998, p. 19.

( 7 ) JO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

( 8 ) JO L 149 du 20. 5. 1998, p. 11.

( 9 ) JO L 133 du 17. 6. 1995, p. 26.

( 10 ) JO L 145 du 15. 5. 1998, p. 8.

( 11 ) JO L 388 du 30. 12. 1989, p. 18.

( 12 ) JO L 338 du 28. 12. 1994, p. 16.

( 13 ) JO L 200 du 16. 7. 1998, p. 26.

( 14 ) JO L 133 du 17. 6. 1995, p. 26.