Commission Regulation (EC) No 2304/98 of 26 October 1998 derogating from and amending Regulation (EEC) No 2456/93 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 805/68 as regards public intervention
RÈGLEMENT (CE) N° 2304/98 DE LA COMMISSION du 26 octobre 1998 dérogeant au et modifiant le règlement (CEE) n° 2456/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1633/98 (2), et notamment son article 6, paragraphe 7,
considérant que la situation difficile du marché de la viande bovine due à de graves problèmes économiques dans certains des marchés traditionnels requiert des mesures urgentes de soutien additionnelles;
considérant qu'il convient à cet effet de prévoir certaines dérogations aux dispositions du règlement (CEE) n° 2456/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2602/97 (4) pour les adjudications ouvertes pour la période allant jusqu'à la fin de l'année 1998;
considérant que, afin que l'intervention puisse jouer pleinement son rôle dans la situation actuelle, il y a lieu temporairement d'élargir la liste des qualités éligibles en Irlande et en Irlande du Nord, de majorer le poids maximal des carcasses pouvant être achetées à l'intervention et d'adapter le montant de la majoration applicable au prix moyen de marché et servant à définir le prix maximal d'achat;
considérant que les autorités compétentes nationales doivent prendre les mesures de traçabilité et de stockage nécessaires en vue de faciliter l'écoulement ultérieur des produits achetés à l'intervention en tenant compte notamment d'éventuelles exigences liées à la situation vétérinaire des animaux dont proviennent les produits achetés;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 2456/93, les produits de la catégorie C classés en 04 conformément à la grille communautaire de classement sont acceptés à l'intervention en Irlande et en Irlande du Nord.
L'écart entre le prix d'intervention de la qualité R3 et de la qualité 04 est fixé à 30 écus par 100 kilogrammes.
Le coefficient à utiliser pour convertir les offres présentées pour la qualité R3 en offres pour la qualité 04 est fixé à 0,914 (classe moyenne).
2. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, point h), du règlement (CEE) n° 2456/93, le poids des carcasses visées dans ladite disposition ne dépasse pas 360 kilogrammes.
3. Par dérogation à l'article 14, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CEE) n° 2456/93, le montant de la majoration applicable au prix moyen de marché s'élève à 14 écus par 100 kilogrammes poids carcasse.
Article 2
L'article 30 du règlement (CEE) n° 2456/93 est complété par le paragraphe 5 suivant:
«5. L'autorité compétente doit prendre les mesures de traçabilité et de stockage nécessaires pour permettre que le déstockage et l'écoulement ultérieur des produits stockés puissent s'effectuer avec le maximum d'efficacité, compte tenu notamment d'éventuelles exigences liées à la situation vétérinaire des animaux concernés.»
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 1er est applicable à la seconde adjudication d'octobre et aux adjudications ouvertes durant les mois de novembre et de décembre 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 17.
(3) JO L 225 du 4. 9. 1993, p. 4.
(4) JO L 351 du 23. 12. 1997, p. 20.