Commission Regulation (EC) No 2249/98 of 19 October 1998 imposing provisional anti-dumping and countervailing duties on certain imports of farmed Atlantic salmon originating in Norway and amending Decision 97/634/EC
RÈGLEMENT (CE) N° 2249/98 DE LA COMMISSION du 19 octobre 1998 instituant des droits antidumping et compensateurs provisoires sur certaines importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège et modifiant la décision 97/634/CE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (2), et notamment son article 8, paragraphe 10,
vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (3), et notamment son article 13, paragraphe 10,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) Le 31 août 1996, la Commission a annoncé, par deux avis distincts publiés au Journal officiel des Communautés européennes, l'ouverture d'une procédure antidumping (4) et d'une procédure antisubventions (5) concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège.
(2) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations qu'elle jugeait nécessaires aux fins de ses conclusions définitives. À la suite de cet examen, il a été établi que des mesures antidumping et compensatoires définitives devaient être adoptées afin d'éliminer les effets préjudiciables du dumping et des subventions. Toutes les parties intéressées ont été informées des résultats de l'enquête et ont eu la possibilité de les commenter.
(3) Le 26 septembre 1997, la Commission a adopté la décision 97/634/CE (6), modifiée en dernier lieu par la décision 98/540/CE (7), portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des deux procédures susvisées par les exportateurs mentionnés à l'annexe de la décision et a clôturé les enquêtes les concernant.
(4) Le même jour, par le règlement (CE) n° 1890/97 (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2052/98 (9), le Conseil a institué un droit antidumping de 0,32 écu par kilogramme sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège. Les saumons atlantiques d'élevage exportés par les sociétés dont l'engagement avait été accepté ont été exemptés de ce droit, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement.
(5) Le même jour, par le règlement (CE) n° 1891/97 (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2052/98, le Conseil a également institué un droit compensateur de 3,8 % sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège. Les saumons atlantiques d'élevage exportés par les sociétés dont l'engagement avait été accepté ont été exemptés de ce droit, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement.
(6) Les règlements susvisés exposent les déterminations et conclusions définitives en ce qui concerne tous les aspects des enquêtes.
B. VIOLATION APPARENTE DES ENGAGEMENTS
(7) Afin d'assurer l'application et le contrôle effectifs des engagements acceptés, les exportateurs se sont engagés à notifier chaque trimestre à la Commission, sur une base transaction par transaction, le détail de leurs ventes de saumons atlantiques d'élevage à des clients indépendants dans la Communauté.
(8) Le texte des engagements prévoit précisément que le non-respect des obligations en matière de rapports et, plus particulièrement, la non-présentation du rapport trimestriel dans le délai prescrit, sauf cas de force majeure, seraient interprétés comme une violation de l'engagement.
(9) Certains exportateurs norvégiens ne se sont pas acquittés de leur obligation de présenter un rapport dans le délai prescrit ou n'ont pas présenté de rapport du tout pour le premier trimestre de 1998.
Ces exportateurs ont été informés des conséquences qui pouvaient découler du non-respect du délai pour la présentation des rapports, et en particulier du fait que, si la Commission avait des raisons de croire qu'un engagement était violé, des droits antidumping et compensateurs provisoires pouvaient être institués conformément à l'article 8, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 384/96 et à l'article 13, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 2026/97, respectivement.
Ils ont également été invités à fournir, le cas échéant, des éléments de preuve justifiant par la force majeure la présentation tardive ou la non-présentation de leur rapport, mais n'ont, jusqu'à présent, pas présenté de preuve concluante de l'existence d'une force majeure.
(10) Un des neuf exportateurs énumérés à l'annexe duprésent règlement, NorMan Trading Ltd AS (11), ainformé la Commission qu'il avait changé de nom et a demandé que la société rebaptisée puisse offrir un nouvel engagement en tant que nouvel exportateur. Toutefois, la Commission estime que le simple fait de changer de nom ne suffit pas pour qu'une société puisse être considérée comme un nouvel exportateur au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 1890/97 et du règlement (CE) n° 1891/97.
(11) Outre leurs obligations en matière de rapports, les exportateurs se sont spécifiquement engagés à respecter un prix de vente minimal pour chaque présentation de saumon importée dans la Communauté.
(12) Lors du contrôle des rapports concernant le quatrième trimestre de 1997, il est ressorti de certains documents supplémentaires demandés par la Commission qu'un exportateur, Norwell AS, avait omis d'inclure un certain nombre de notes de crédit dans son rapport pour le trimestre en question. Une fois ces notes de crédit déduites, il est apparu que cet exportateur a effectué, sur le marché communautaire, des ventes à un prix inférieur au prix minimal fixé dans l'engagement.
C. MESURES PROVISOIRES
(13) Dans ces circonstances, il y a des raisons de croire que les engagements acceptés par la Commission de la part des exportateurs norvégiens mentionnés à l'annexe du présent règlement sont violés.
(14) Il est, par conséquent, jugé impératif d'instituer des droits provisoires, dans l'attente d'une enquête plus approfondie sur ces violations apparentes.
D. TAUX DES DROITS
(15) Conformément à l'article 8, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 384/96, le taux du droit antidumping doit être établi sur la base des meilleures données disponibles.
(16) À cet égard et conformément au considérant 107 du règlement (CE) n° 1890/97, il est jugé approprié de fixer le taux du droit antidumping provisoire à 0,32 écu par kilogramme net de produit pour toutes les sociétés concernées.
(17) Conformément à l'article 13, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 2026/97, le taux du droit compensateur doit être établi sur la base des meilleures données disponibles.
Dans les circonstances présentes et conformément au considérant 149 du règlement (CE) n° 1891/97, il est jugé approprié de fixer le taux du droit compensateur provisoire à 3,8 % du prix net franco frontière communautaire avant dédouanement.
E. CONSIDÉRATIONS FINALES
(18) Il convient par conséquent de supprimer les exportateurs concernés de la liste figurant à l'annexe de la décision 97/634/CE.
(19) Dans l'intérêt d'une bonne administration, un délai doit être fixé pendant lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de saumons atlantiques d'élevage (autres que sauvages), relevant des codes NC ex 0302 12 00 (code TARIC: 0302 12 00*19), ex 0304 10 13 (code TARIC: 0304 10 13*19), ex 0303 22 00 (code TARIC: 0303 22 00*19) et ex 0304 20 13 (code TARIC: 0304 20 13*19) originaires de Norvège et exportés par les sociétés énumérées à l'annexe.
2. Le taux du droit applicable est de 0,32 écu par kilogramme net de produit.
Article 2
1. Il est institué un droit compensateur provisoire sur les importations de saumons atlantiques d'élevage (autres que sauvages), relevant des codes NC ex 0302 12 00 (code TARIC: 0302 12 00*19), ex 0304 10 13 (code TARIC: 0304 10 13*19), ex 0303 22 00 (code TARIC: 0303 22 00*19) et ex 0304 20 13 (code TARIC: 0304 20 13*19) originaires de Norvège et exportés par les sociétés énumérées à l'annexe.
2. Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est de 3,8 %.
Article 3
1. Les droits visés aux articles 1er et 2 ne s'appliquent pas aux saumons atlantiques sauvages (codes TARIC 0302 12 00*11, 0304 10 13*11, 0303 22 00*11, 0304 20 13*11). Aux fins du présent règlement, on entend par «saumons atlantiques sauvages» des saumons pour lesquels les autorités compétentes de l'État membre de débarquement ont la preuve, sur la base de tous les documents douaniers et de transport fournis par les parties intéressées, qu'ils ont été capturés en mer.
2. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 4
Les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 5
À l'annexe de la décision 97/634/CE, les noms des sociétés énumérées à l'annexe du présent règlement sont supprimés.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable pendant une période de quatre mois.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 octobre 1998.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président
(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.
(2) JO L 128 du 30. 4. 1998, p. 18.
(3) JO L 288 du 21. 10. 1997, p. 1.
(4) JO C 253 du 31. 8. 1996, p. 18.
(5) JO C 253 du 31. 8. 1996, p. 20.
(6) JO L 267 du 30. 9. 1997, p. 81.
(7) JO L 252 du 12. 9. 1998, p. 68.
(8) JO L 267 du 30. 9. 1997, p. 1.
(9) JO L 264 du 29. 9. 1998, p. 17.
(10) JO L 267 du 30. 9. 1997, p. 19.
(11) La société s'appelle désormais NorMan Seafood AS.
ANNEXE
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