Commission Regulation (EC) No 2234/98 of 16 October 1998 amending Regulation (EEC) No 2814/90 laying down detailed rules for the definition of lambs fattened as heavy carcases

RÈGLEMENT (CE) N° 2234/98 DE LA COMMISSION du 16 octobre 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 2814/90 portant modalités d'application de la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil du 25 septembre 1989 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1589/96 (2), et en particulier son article 5, paragraphe 9,

vu le règlement (CEE) n° 3901/89 du Conseil du 12 décembre 1989 établissant la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1266/95 (4), et notamment son article 1er, paragraphe 2,

considérant que des modalités d'application de la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes ont été arrêtées par le règlement (CEE) n° 2814/90 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1529/96 (6);

considérant que l'article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3901/89 prévoit l'instauration d'une procédure simplifiée pour la vérification de l'engraissement en carcasses lourdes pour les agneaux appartenant à un nombre limité de races à orientation viande et élevés dans des régions géographiquement bien délimitées; que, à cette fin, le règlement (CEE) n° 2814/90 devrait être modifié pour simplifier la procédure de contrôle administratif prévue, tout en maintenant l'obligation faite aux producteurs de respecter leur engagement d'engraisser effectivement en carcasses lourdes tous les agneaux nés sur leur exploitation; qu'un engagement peut être réputé rempli lorsqu'un contrôle montre que le nombre d'agneaux présents, en pourcentage du nombre de ceux qui sont nés, est supérieur à un seuil minimal déterminé par référence aux pratiques normales d'élevage pour les races ou les zones concernées, et que les agneaux ont été détenus pendant une période qui leur permet de remplir les conditions d'engraissement prévues à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 3901/89; qu'il y a lieu de prévoir des mesures de contrôle et des pénalités en cas de non-respect dudit engagement;

considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 2 du règlement (CEE) n° 2814/90 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1. Les producteurs commercialisant du lait ou des produits laitiers de brebis désirant bénéficier de la dérogation prévue à l'article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3901/89, en ce qui concerne les agneaux situés dans les zones géographiques et appartenant aux races visées à l'annexe dudit règlement, doivent, lorsqu'ils présentent leurs demandes de prime, s'engager à élever sur l'exploitation tous les agneaux nés des brebis déclarées dans la demande et à les engraisser en carcasses lourdes. Cet engagement est réputé rempli lorsque, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées, les agneaux présents sur l'exploitation représentent au moins 70 % des agneaux qui y sont nés et qui y ont été élevés pendant au moins soixante-quinze jours après leur naissance.

Les producteurs respectant cet engagement bénéficient de la prime correspondant à la catégorie lourde au sens de l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3013/89 pour l'ensemble de leurs brebis éligibles.

2. Les producteurs contractant cet engagement doivent tenir à jour un registre contenant les mouvements d'agneaux (nombre d'animaux concernés par chaque opération d'entrée et de sortie) sur la base minimale des flux, avec mention, selon le cas, de l'origine ou de la destination des animaux ainsi que de la date des flux, et, en cas de vente ou d'abattage des agneaux, fournir des pièces justificatives, par exemple des factures ou des certificats d'abattage.

3. Sans préjudice des exigences prévues dans le cadre du système intégré visé à l'article 6, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 3887/92, l'autorité compétente effectue une inspection sur place au moins une fois par an au lieu d'agnelage pour chacun des producteurs présentant une demande pour une campagne donnée. Ces inspections comportent un contrôle des agneaux présents sur l'exploitation et de ceux inscrits sur le registre par le producteur ainsi que la vérification des pièces justificatives, afin de déterminer si l'engagement a été respecté.

Si l'engagement n'a pas été respecté, seule la prime prévue pour la catégorie légère peut être payée pour les brebis éligibles.

Toutefois, si l'autorité compétente constate que le non-respect de l'engagement résulte d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, le producteur en cause perd aussi le droit à la prime au sens de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3013/89 pour la campagne de commercialisation pour laquelle l'engagement s'applique.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux primes demandées pour la campagne 1999 et suivantes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 octobre 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 289 du 7. 10. 1989, p. 1.

(2) JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 25.

(3) JO L 375 du 23. 12. 1989, p. 4.

(4) JO L 123 du 3. 6. 1995, p. 3.

(5) JO L 268 du 29. 9. 1990, p. 35.

(6) JO L 190 du 31. 7. 1996, p. 32.