Commission Regulation (EC) No 2194/98 of 12 October 1998 amending Regulation (EC) No 2629/97 as regards ear-tags in the framework of the system for the identification and registration of bovine animals (Text with EEA relevance)
RÈGLEMENT (CE) N° 2194/98 DE LA COMMISSION du 12 octobre 1998 modifiant le règlement (CE) n° 2629/97 en ce qui concerne les marques auriculaires dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (1), et notamment son article 10, point a),
considérant que le règlement (CE) n° 2629/97 de la Commission (2), modifié par le règlement (CE) n° 1177/98 (3), établit les modalités en ce qui concerne les marques auriculaires, les registres d'exploitation et les passeports dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins;
considérant que, afin d'éviter les difficultés dans le domaine des échanges intracommunautaires de bovins et de clarifier les règles actuellement en vigueur, il est nécessaire d'autoriser les éleveurs à acheter à l'avance, s'ils le souhaitent et conformément aux dispositions nationales en vigueur, la quantité de marques auriculaires appropriée couvrant leurs besoins pour une période d'un an au maximum;
considérant qu'il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (CE) n° 2629/97;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du fonds d'orientation et de garantie agricole,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement (CE) n° 2629/97 est ajouté le paragraphe suivant:
«5. Les éleveurs sont autorisés à acheter à l'avance, s'ils le souhaitent et conformément aux dispositions nationales en vigueur, la quantité de marques auriculaires appropriée couvrant leurs besoins pour une période d'un an au maximum. En ce qui concerne les exploitations de cinq animaux au maximum, l'autorité compétente peut fournir à l'avance cinq paires de marques auriculaires.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er octobre 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 octobre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 117 du 7. 5. 1997, p. 1.
(2) JO L 354 du 30. 12. 1997, p. 19.
(3) JO L 163 du 6. 6. 1998, p. 19.