Commission Regulation (EC) No 2182/98 of 9 October 1998 amending Regulation (EEC) No 1848/93 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 2082/92 on certificates of specific character for agricultural products and foodstuffs

RÈGLEMENT (CE) N° 2182/98 DE LA COMMISSION du 9 octobre 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 1848/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil relatif aux attestations de spécificités des produits agricoles et des denrées alimentaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 20,

considérant que le règlement (CEE) n° 1848/93 de la Commission du 9 juillet 1993 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2082/92 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires (2), modifié par le règlement (CE) n° 2515/94 (3), a prévu dans son article 4, paragraphe 2, la possibilité de prendre des mesures de communication afin de faire connaître au public la signification de la mention spécialité traditionnelle garantie «STG» et du logo dans les langues communautaires; que l'adoption et l'application de ces mesures, notamment par la mise en oeuvre d'une campagne de communication communautaire auprès des producteurs, distributeurs et consommateurs communautaires, a démontré l'utilité et l'efficacité pour communiquer le message souhaité;

considérant que, compte tenu de l'impact positif et utile des mesures de communication mises en place pour faire connaître le règlement (CEE) n° 2082/92 ainsi que le logo et la mention qu'il prévoit, une prorogation de quatre ans du délai prévu au règlement (CEE) n° 2037/93 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1726/98 (5), doit être prévue afin de prolonger et d'accroître leur efficacité;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des attestations de spécificité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1848/93 est modifié comme suit:

1) le chiffre «cinq» est remplacé par le chiffre «neuf»;

2) l'alinéa suivant est ajouté:

«Il est procédé à une évaluation des mesures de communication réalisées.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 208 du 24. 7. 1992, p. 9.

(2) JO L 168 du 10. 7. 1993, p. 35.

(3) JO L 275 du 26. 10. 1994, p. 1.

(4) JO L 185 du 28. 7. 1993, p. 5.

(5) JO L 224 du 11. 8. 1998, p. 1.