Council Regulation (EC) No 2164/98 of 5 October 1998 imposing a definitive countervailing duty on imports of certain broad spectrum antibiotics originating in India and collecting definitively the provisional duty imposed

RÈGLEMENT (CE) N° 2164/98 DU CONSEIL du 5 octobre 1998 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains antibiotiques à large spectre originaires de l'Inde et portant perception définitive du droit provisoire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 15,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) Par le règlement (CE) n° 1204/98 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit compensateur provisoire sur les importations dans la Communauté de certains antibiotiques à large spectre originaires de l'Inde, à savoir le trihydrate d'amoxicilline, le trihydrate d'ampicilline et la céfalexine, en vrac, relevant des codes NC ex 2941 10 10, ex 2941 10 20 et ex 2941 90 00.

(2) À la suite de l'institution du droit compensateur provisoire, les producteurs/exportateurs indiens ayant coopéré (Kopran Ltd, Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd, Ranbaxy Laboratories Ltd et Vitara Chemicals Ltd), ci-après dénommés «producteurs/exportateurs indiens», les pouvoirs publics indiens et les producteurs communautaires à l'origine de la plainte (ci-après dénommés «industrie communautaire» ont présenté des commentaires par écrit.

(3) Conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base, toutes les parties précitées ont demandé à être entendues, ce qui leur a été accordé.

Les producteurs/exportateurs indiens et l'industrie communautaire ont également pu, sur demande de cette dernière, confronter leurs thèses opposées à l'occasion d'une réunion organisée par la Commission, conformément à l'article 11, paragraphe 6, du règlement de base.

(4) Divers importateurs et négociants, dont certains ne s'étaient pas fait connaître à un stade antérieur, ont réagi à l'institution des mesures provisoires.

(5) La Commission a continué à rechercher et vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives.

(6) Les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit compensateur définitif et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.

(7) Les commentaires présentés, oralement ou par écrit, après l'institution des mesures provisoires et l'information des parties concernées ont été examinés et, au besoin, pris en considération aux fins des conclusions définitives.

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(8) Aucune des parties concernées n'a présenté de commentaires ni d'arguments nouveaux au sujet des conclusions provisoires portant sur la définition du produit considéré et du produit similaire au sens des considérants 8 à 10 du règlement provisoire.

(9) Toutefois, la Commission a été informée de certains problèmes liés à l'interprétation des termes «en vrac». Il est apparu que les antibiotiques soumis au droit provisoire relèvent de la position 2941 de la nomenclature combinée, parce qu'ils ne se présentent pas sous forme de doses mesurées et ne sont pas conditionnés pour la vente au détail. Sinon, ils relèveraient de la position NC 3004. C'est pourquoi il a été décidé de remplacer cette définition. La présente procédure couvre donc certains antibiotiques à large spectre, à savoir le trihydrate d'amoxicilline, le trihydrate d'ampicilline et la céfalexine, non présentés sous forme de doses mesurées ni conditionnés pour la vente au détail, relevant respectivement des codes NC ex 2941 10 10, ex 2941 10 20 et ex 2941 90 00.

C. SUBVENTIONS

1. «Passbook Scheme»

a) Nature du régime

(10) Les pouvoirs publics indiens ont fait valoir que ce régime, décrit aux considérants 15 à 23 du règlement provisoire, constitue un système de ristourne autorisé, conformément à l'annexe I, point i) et aux annexes II et III du règlement de base. En outre, l'annexe I, point i), ne disposerait nullement que les intrants importés doivent être utilisés pour la production des produits exportés.

Pourtant, l'annexe I, point i), dispose clairement que les intrants importés doivent soit être consommés dans la production des produits exportés (système de ristourne au sens de l'annexe II) soit être consommés en quantité égale et avoir les mêmes qualités et caractéristiques que les intrants du marché intérieur (système de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'annexe III). Le «Passbook Scheme» permet en fait l'importation, en exonération de droits, de biens autres que des intrants utilisés dans la production des produits exportés ou des intrants utilisés en même quantité et ayant les mêmes qualités et caractéristiques que des intrants du marché intérieur effectivement incorporés dans les produits exportés. Il est donc considéré que le «Passbook Scheme» ne constitue pas un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens du règlement de base.

(11) Les pouvoirs publics indiens ont aussi fait référence à l'existence d'une procédure de vérification («Standard Input/Output Norms», décrite au considérant 18 du règlement provisoire. Les normes utilisées dans le cadre de cette procédure sont publiées pour les produits exportés et précisent les quantités de matières premières normalement importées nécessaires à la fabrication d'une unité de produit fini. Les pouvoirs publics indiens ont fait valoir que cette procédure vise à éviter toute ristourne excessive des droits à l'importation, conformément à l'annexe I, point i), et aux annexes II et III du règlement de base et qu'en outre, la Commission a eu l'occasion de vérifier toutes les transactions effectives pour déterminer s'il y a eu ristourne excessive.

Cet argument ne saurait être accepté, puisque la question d'une ristourne excessive ne se pose que dans le contexte d'un système de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement en bonne et due forme au sens de l'annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base et qu'il a été établi que tel n'est pas le cas du «Passbook Scheme».

(12) Un producteur/exportateur indien a également fait référence à l'existence d'un système de vérification du fait de l'existence même des «Standard Input/Output Norms» ainsi que de l'obligation de fournir une description des intrants utilisés dans chaque transaction d'exportation pour pouvoir bénéficier du crédit. En outre, pour obtenir un certain montant de crédit, il faudrait présenter des documents relatifs au procédé de fabrication et une déclaration d'exportation précisant les cours mondiaux des intrants utilisés. Le système serait assorti de sanctions. Le rejet de certaines demandes de crédit prouverait son application restrictive.

Toutefois, comme expliqué ci-dessus, la question de savoir si l'ensemble des règles régissant le «Passbook Scheme» sont de nature à constituer un système de vérification au sens des annexes II et III du règlement de base est sans intérêt, puisque, d'une manière générale, ce régime autorise des transactions démontrant clairement qu'il ne s'agit pas d'un système de ristourne autorisé.

Quoi qu'il en soit, il est considéré que le système des «Standard Input/Output Norms» permet uniquement d'établir le montant théorique des droits. Une procédure de vérification doit reposer sur les transactions effectives. Tel n'est pas le cas du «Passbook Scheme», qui ne prévoit aucune vérification de la quantité d'intrants effectivement incorporés dans les produits exportés, mais se contente de préciser le cours mondial correspondant réellement à une quantité d'intrants donnée, si bien que le montant de droit pour lequel le crédit est accordé est purement théorique.

(13) Les pouvoirs publics indiens ont également fait valoir que le système des «Standard Input/Output Norms» est précisément conforme aux dispositions des annexes I à III du règlement de base. D'ailleurs, il aurait été adapté pour permettre la ristourne des droits de base mais non des droits spéciaux ou additionnels et éviter toute ristourne excessive, puisque l'utilisation du cours mondial minimal des intrants standard a donné un chiffre aussi prudent que possible. De la même manière, un producteur/exportateur indien a fait valoir que les critères de dérogation prévus à l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base et précisés en son annexe III sont remplis et que la Commission n'a pas examiné la question d'une remise excessive, notamment en évaluant la pertinence du système des «Standard Input/Output Norms» à cet égard.

(14) En réponse au premier point, il est considéré que la nature même du régime, qui permet l'importation, en exonération de droits, de biens autres que les intrants utilisés, implique déjà une ristourne et/ou une remise excessive. Le paiement excédentaire s'explique par le fait que le «Passbook Scheme» permet des importations en exonération de droits qui ne seraient pas admises dans le cadre des systèmes autorisés de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement, puisque la perte de droits représente des recettes abandonnées par les pouvoirs publics sur toutes les importations couvertes par le régime. Ce fait rend à lui seul ce régime passible de mesures compensatoires.

(15) Les pouvoirs publics indiens ont également fait valoir que l'obligation de consommer les intrants dans le processus de fabrication des produits exportés (note 1 de bas de page de l'annexe II du règlement de base) est également remplie lorsque le montant des impositions à l'importation à exonérer est calculé sur la base de données statistiques concernant les intrants normalement nécessaires à la fabrication des produits concernés (système des «Standard Input/Output Norms») et ne couvre pas que les situations dans lesquelles seuls les intrants nécessaires à la fabrication des produits exportés sont importés en franchise au titre du régime.

(16) En réponse à ce deuxième argument, il est considéré que les dispositions des annexes II et III concernant l'incorporation physique des intrants importés dans le cadre d'un système de ristourne ou l'utilisation d'intrants consommés en quantité égale et ayant les mêmes qualités et caractéristiques que les intrants importés dans le cadre d'un système de ristourne sur intrants de remplacement ne sauraient être satisfaites par un concept reposant sur des données statistiques, puisqu'il n'a aucune incidence sur les transactions réelles des diverses sociétés concernées. Il est également contraire au libellé précis du règlement de base, qui prévoit l'incorporation physique des importations dans le cadre du système de ristourne et l'importation d'intrants consommés en quantité égale et ayant les mêmes qualités et caractéristiques que les intrants du marché intérieur incorporés dans les produits exportés.

(17) Enfin, les pouvoirs publics indiens ont fait valoir que la valeur minimale ajoutée (VMA) prévue dans le cadre du système des «Standard Input/Output Norms» ne fait nullement du «Passbook Scheme» une subvention visant à la substitution des importations, puisqu'elle n'est pas assortie d'un niveau minimal d'intrants intérieurs et pourrait aussi être atteinte en utilisant, par exemple, des intrants importés.

Cet argument est certainement en contradiction avec les déclarations des pouvoirs publics indiens selon lesquelles le système des «Standard Input/Output Norms» fonctionne sur la base de tous les intrants qui sont normalement importés mais, comme ce régime est déjà considéré comme passible de mesures compensatoires, puisqu'il est subordonné aux résultats à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur l'existence d'une subvention visant à la substitution des importations.

(18) Les pouvoirs publics indiens ont fait valoir que les avantages découlant du «Passbook Scheme» ne devraient pas être passibles de mesures compensatoires, puisque ce régime a été supprimé le 31 mars 1997 et que seul un nombre limité d'entreprises peuvent continuer à utiliser des crédits précédemment octroyés. Ils ont fait référence à l'article 17 du règlement de base, qui dispose qu'une mesure compensatoire ne reste en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaire pour compenser les subventions préjudiciables passibles de mesures compensatoires, ainsi qu'à la pratique communautaire antérieure. Un producteur/exportateur indien a fait valoir, en invoquant des arguments similaires, que les avantages découlant de ce régime ne devraient plus être passibles de mesures compensatoires après dix-sept mois à compter de l'entrée en vigueur du droit définitif, puisqu'aucun crédit octroyé ne pourra plus être utilisé à ce stade.

En réponse à ces points, il convient de noter que, même si le «Passbook Scheme» a été supprimé, les sociétés peuvent encore réclamer des crédits à ce titre pour les transactions d'exportation effectuées jusqu'au 31 mars 1997 et peuvent continuer à les utiliser jusqu'au 31 mars 2001. Jusqu'à cette date, des avantages substantiels, qui constituent des subventions passibles de mesures compensatoires seront donc conférés dans le cadre de ce régime. En ce qui concerne la question de savoir si ces avantages resteront passibles de mesures compensatoires après cette date, il est considéré que le principe énoncé à l'article 5 du règlement de base est applicable, à savoir que le montant des subventions passibles de mesures compensatoires est calculé en termes d'avantage conféré au bénéficiaire au cours de la période d'enquête. Au cours de la période d'enquête, le «Passbook Scheme» a été supprimé, comme l'ont précisé les pouvoirs publics indiens, et remplacé par le «Duty Entitlement Passbook Scheme» (crédits de droits à l'importation), un régime qui est également considéré comme

passible de mesures compensatoires. Comme des avantages continueront à être conférés à l'avenir dans le cadre de ce nouveau régime, il est jugé nécessaire d'instituer des mesures sur la base des avantages conférés au cours de la période d'enquête tant au titre du «Passbook Scheme» que du système de crédits de droits à l'importation, puisque, conformément à l'article 17 du règlement de base, il sera toujours nécessaire de compenser les subventions préjudiciables passibles de mesures compensatoires.

(19) Les pouvoirs publics indiens ont fait valoir que, suivant une instruction donnée en juillet 1998 par le ministère du commerce, les autorités indiennes compétentes n'ont que jusqu'au 30 septembre 1998 au plus tard pour octroyer des crédits au titre du «Passbook Scheme» et non jusqu'au 31 mars 2001, comme initialement prévu (voir considérant 18). Ils ont donc demandé qu'il soit tenu compte de ce fait aux fins de la détermination finale.

Il est considéré que, puisque le «Passbook Scheme» a été remplacé par un autre régime, à savoir le système de crédits de droits à l'importation (qui est également considéré comme une subvention passible de mesures compensatoires), et que des avantages continueront à être conférés à l'avenir au titre de ce dernier, il n'est pas approprié d'ignorer les avantages conférés aux exportateurs dans le cadre du «Passbook Scheme» au cours de la période d'enquête. En conséquence, il convient d'instituer des mesures contre les avantages conférés au cours de la période d'enquête tant au titre de «Passbook Scheme» que du système de crédits de droits à l'importation.

b) Calcul du montant de la subvention

(20) Un producteur/exportateur indien a fait valoir que la Commission n'aurait dû, en tout état de cause, utiliser que les débits correspondant aux produits concernés pour calculer le montant de la subvention, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission aurait pu également calculer le montant de la subvention en ajoutant les crédits dont ont bénéficié les importations de matières premières utilisées dans la fabrication des produits concernés et en déduisant les droits acquittés sur les importations de matières premières utilisées dans la fabrication des produits concernés.

En réponse à cet argument, il est considéré que, conformément à l'article 5 du règlement de base, le montant de la subvention doit être calculé sur la base de l'intégralité de l'avantage conféré au bénéficiaire. L'avantage conféré correspond au montant des droits non acquittés qui auraient dû être payés sur toutes les importations effectuées au cours de la période d'enquête, si elles ne l'avaient pas été au titre de ce régime. L'avantage doit être réparti sur le total des exportations effectuées au cours de la même période, puisqu'il est subordonné aux résultats globaux à l'exportation. En outre, il est jugé inapproprié, aux fins du calcul du montant de la subvention, d'identifier et de déduire les intrants importés au titre du régime et utilisés dans la fabrication des produits concernés, puisque, pour autant que le régime soit considéré comme passible de mesures compensatoires, le calcul de l'avantage conféré doit être déterminé sur la base du montant des recettes abandonnées sur l'ensemble des importations.

2. Crédits de droits à l'importation préalables à l'exportation

(21) Il n'y a pas lieu d'analyser les arguments avancés par les pouvoirs publics indiens à ce sujet, puisque le montant de la subvention accordée au cours de la période d'enquête au titre de ce régime, qui est décrit aux considérants 28 à 34 du règlement provisoire, est négligeable. En conséquence, il n'est pas nécessaire d'instituer des mesures contre les avantages conférés au titre de ce régime ni d'établir des conclusions définitives à ce sujet.

3. Crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation

(22) Les pouvoirs publics indiens ont fait valoir qu'appliquer des mesures compensatoires contre les avantages conférés au titre du système de crédits de droits à l'importation, décrit aux considérants 28 et 38 à 40 du règlement provisoire, est contraire à l'article 5 du règlement de base, puisque la procédure a été ouverte en septembre 1997, soit dans les six mois suivant la mise en place du régime en avril 1997. Ils ont fait valoir qu'il ressort dudit article que la période d'enquête choisie doit se terminer six mois avant la date de l'ouverture.

Toutefois, il est considéré que l'article 5 n'impose nullement de choisir une période d'enquête devant se terminer six mois avant l'ouverture de la procédure, mais, au contraire, fixe la durée minimale de toute la période d'enquête (à savoir six mois); il n'y a donc aucune violation de l'article 5.

(23) Les pouvoirs publics indiens ont également fait valoir que les producteurs/exportateurs auraient pu bénéficier d'une remise en espèces sur leurs intrants importés au lieu de recourir au système de crédits de droits à l'importation. Cette remise en espèces aurait pu ensuite être utilisée pour acquitter les droits à l'importation de tous biens, sans aucune restriction. Il est donc allégué que la forme de la remise ne devrait pas être prise en considération pour déterminer si elle constitue une subvention passible de mesures compensatoires.

Cet argument doit être rejeté. L'existence d'un système de remise en espèces n'a été ni alléguée ni établie au cours de l'enquête et ne saurait être examinée plus en détail à un stade aussi avancé de la procédure. Quoi qu'il en soit, comme les producteurs/exportateurs indiens ont choisi de recourir à un régime passible de mesures compensatoires, les avantages conférés à ce titre sont bien passibles de mesures compensatoires.

(24) Les pouvoirs publics indiens ont fait valoir que, comme aucune société n'a recouru à ce régime au cours de la période d'enquête, il ne saurait faire l'objet de mesures compensatoires.

Il est considéré que, comme l'octroi d'une subvention à la seule société n'ayant pas coopéré a dû être déterminé sur la base des meilleures données disponibles, des avantages ont pu lui être conférés au titre de ce régime, qui était disponible au cours de la période d'enquête. Par conséquent, puisqu'il a été vérifié que le régime est bien passible de mesures compensatoires, il a été considéré que les avantages en découlant ont été conférés à cette société, et le montant de la subvention a été établi sur la base des meilleures données disponibles.

(25) Les pouvoirs publics indiens ont fait valoir que, comme l'annexe II du règlement de base ne couvre pas les situations dans lesquelles les exportations sont effectuées avant les importations, comme c'est le cas dans le cadre du système de crédits de droits à l'importation, ce dernier n'est pas passible de mesures compensatoires.

Toutefois, il est considéré que cette situation est couverte par l'annexe III du règlement de base. Comme ce système ne respecte les dispositions ni de l'annexe II ni de l'annexe III, puisque l'exportateur n'est nullement obligé d'importer, en exonération de droits, des biens qui doivent être consommés dans le processus de production ou des intrants consommés en quantité égale et ayant les mêmes qualités et caractéristiques que les intrants du marché intérieur, il est bien passible de mesures compensatoires.

(26) Les pouvoirs publics indiens ont également fait valoir que l'exportateur est obligé d'incorporer les biens importés dans le cadre du système de crédits de droits à l'importation dans les produits exportés, comme précisé au point v) de l'avis n° 34/97 des autorités douanières indiennes du 7 avril 1997.

Toutefois, cet avis porte sur les crédits de droits à l'importation accordés préalablement et non postérieurement à l'exportation; il a été vérifié qu'il n'existe, dans ce dernier cas, pas de condition d'utilisation effective.

4. Droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement

(27) Les pouvoirs publics indiens ont présenté divers arguments concernant le système de droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement, décrit aux considérants 43 à 47 du règlement provisoire. Ils portent sur l'existence d'une subvention et le calcul de son montant.

a) Nature du régime

(28) Ils ont fait valoir que la législation n'oblige nullement à utiliser les biens d'équipement achetés dans le cadre de ce régime exclusivement dans la fabrication des produits exportés et que, par conséquent, l'exonération des impositions à l'importation dont bénéficient les biens importés ne saurait être considérée comme une subvention.

À cet égard, l'enquête a montré que, pour recourir à ce régime, une société doit s'engager à exporter des biens pour une certaine valeur au cours d'une période donnée. Comme ce régime est subordonné en droit aux résultats à l'exportation (puisque, pour en bénéficier, il faut s'engager à exporter des biens), il est réputé spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base et est donc passible de mesures compensatoires. À la lumière de ce qui précède, la question de savoir si les biens d'équipement sont utilisés exclusivement dans la fabrication des produits exportés est sans importance.

(29) Ils ont également fait valoir que le terme «intrants» utilisé à l'annexe I, point i), du règlement de base (liste d'exemples de subventions à l'exportation) couvre aussi les biens d'équipement et que ces dispositions ne permettent pas de considérer que la remise de droits constitue en soi une subvention, sauf s'il y a remise excessive.

Toutefois, les biens d'équipement ne constituent pas des «intrants» au sens du règlement de base, puisqu'ils ne sont pas physiquement incorporés dans les produits exportés.

(30) Selon les pouvoirs publics indiens, la perception des droits serait, à l'importation de biens d'équipement dans le cadre de ce régime, simplement différée dans l'attente du respect, par l'exportateur, de ses engagements d'exportation. Dans ces circonstances, la question de l'abandon de recettes par les pouvoirs publics et de l'avantage conféré au bénéficiaire ne se poserait pas avant la fin de la période pour laquelle l'exportateur a pris des engagements.

À cet égard, il est considéré que, lorsqu'une société demande l'autorisation d'utiliser ce régime et s'engage donc à exporter des biens, il est permis de supposer que l'obligation d'exportation sera respectée et que l'exonération du paiement des droits à l'importation sera bel et bien accordée. En effet, les sociétés doivent pouvoir compter sur le non-paiement de droits qui se répercuteraient sur leurs prix. Toute autre hypothèse viderait ce régime de son sens. En conséquence, il est considéré que les pouvoirs publics abandonnent des recettes à l'importation des biens d'équipement et que la société importatrice se voit conférer un avantage prenant la forme du non-paiement des droits.

b) Calcul du montant de la subvention

(31) Les pouvoirs publics indiens ont fait valoir que la durée d'amortissement utilisée par la Commission aux fins de ses conclusions provisoires (soit dix ans, comme précisé au considérant 50 du règlement provisoire) est erronée. Selon eux, si la Commission avait tenu compte de la durée de vie utile des biens d'équipement, conformément à la législation indienne, et du coût de la garantie bancaire que l'exportateur doit fournir aux autorités lors de l'importation dans le cadre de ce régime, l'avantage éventuellement conféré aurait été négligeable.

À cet égard, la Commission a déterminé aux fins de ses conclusions provisoires, la durée normale d'amortissement des biens d'équipement dans l'industrie des antibiotiques, à savoir dix ans, sur la base des informations fournies par les producteurs/exportateurs indiens ayant coopéré. Cette manière de procéder est conforme aux dispositions de l'article 7, paragraphe 3, du règlement de base, qui précise que, lorsque la subvention peut être mise en rapport avec l'acquisition d'actifs immobilisés, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en étalant cette dernière sur une période correspondant à la durée d'amortissement normale de ces biens dans l'industrie concernée. Il est observé qu'aucun élément de preuve n'a été fourni attestant que la durée d'amortissement des biens d'équipement dans le secteur pharmaceutique serait différente de celle de dix ans utilisée par la Commission aux fins de ses conclusions provisoires. Pour ce qui est de la question du coût de la garantie bancaire que l'exportateur fournit lors de l'importation des biens dans le cadre de ce régime, cet argument est rejeté, puisqu'aucun des exportateurs concernés ayant coopéré ne l'a fait valoir, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, du règlement de base. La demande est donc rejetée.

(32) Les pouvoirs publics indiens ont contesté le fait que, pour calculer le montant de la subvention par unité, la Commission a, aux fins de ses conclusions provisoires, réparti les avantages conférés par ce régime sur le seul chiffre d'affaires à l'exportation. Ils ont fait valoir que, comme les biens d'équipement importés à ce titre sont utilisés pour fabriquer des produits destinés à l'exportation et au marché intérieur, les avantages conférés devraient être répartis sur le chiffre d'affaires total.

Toutefois, il a été conclu que ce régime est subordonné uniquement aux résultats à l'exportation (voir considérant 28). Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, il est jugé approprié de répartir l'avantage conféré par ce régime sur le seul chiffre d'affaires à l'exportation, puisque la subvention est accordée par référence à une certaine valeur de produits exportés au cours d'une période donnée. En conséquence, l'argument selon lequel les avantages conférés par ce régime devraient être répartis sur le chiffre d'affaires total est rejeté.

(33) Enfin, les pouvoirs publics indiens ont fait valoir que le taux d'intérêt utilisé par la Commission pour calculer la valeur totale de l'avantage conféré aux sociétés qui ont recouru à ce régime n'est pas prévu par l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). En outre, la Communauté n'aurait pas pour pratique d'ajouter un tel montant pour calculer la valeur de l'avantage conféré aux sociétés bénéficiaires de tels régimes.

À cet égard, l'intérêt est ajouté pour tenir compte de l'avantage conféré au bénéficiaire du fait qu'il n'a pas dû se procurer une somme d'argent équivalente à des conditions commerciales. En effet, l'article 6 du règlement de base dispose clairement que le calcul du montant de la subvention doit reposer sur des coûts financiers équivalents à ceux du marché commercial. La pratique de la Communauté en la matière consiste à ajouter un montant correspondant au taux d'intérêt pour calculer en pareil cas la valeur totale de l'avantage conféré. Cette demande est donc rejetée.

(34) Un producteur/exportateur indien a fait valoir que les informations qu'il avait fournies à la Commission concernant les importations de biens d'équipement, qui ont, par la suite, été vérifiées par les services de la Commission et ont servi de base au calcul de l'avantage conféré par ce régime, contenaient certaines erreurs. Après l'institution des mesures provisoires, il a transmis de nouvelles données relatives à certaines importations de biens d'équipement et a demandé qu'elles soient prises en considération aux fins de la détermination finale.

Toutefois, comme ces éléments nouveaux n'ont pas été présentés en temps utile et ne sont pas contrôlables, ils doivent être ignorés, conformément à l'article 28, paragraphe 3, du règlement de base.

5. Zones franches industrielles pour l'exportation/unités axées sur l'exportation

a) Biens d'équipement

(35) Pour ce qui est de l'importation de biens d'équipement dans le cadre de ce régime, les pouvoirs publics indiens ont présenté les mêmes demandes que celles décrites aux considérants 29 à 34 pour le système de crédits de droits à l'importation. Elles sont rejetées pour les raisons décrites aux mêmes considérants.

(36) Les pouvoirs publics indiens ont également fait valoir que les biens d'équipement importés dans le cadre de ce régime, qui est décrit aux considérants 51 à 53 du règlement provisoire, ne sont pas exonérés de droits à l'importation, puisqu'ils entrent dans une zone franche douanière. Le paiement des droits serait simplement différé jusqu'au moment où les biens quittent la zone franche, et il ne serait donc pas opportun de considérer que les pouvoirs publics abandonnent des recettes. Il n'existerait donc pas de subvention, puisque la définition qui en est donnée à l'article 2 du règlement de base précise qu'une subvention est réputée exister, notamment si des recettes publiques sont abandonnées.

À cet égard, il est considéré, comme dans le cas du régime de droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement, que, lorsqu'une société importe des biens d'équipement sans acquitter les impositions à l'importation, elle escompte pouvoir faire face à ses obligations d'exportation et donc de ne pas devoir payer ces impositions à l'importation. La société est donc en mesure de répercuter cette baisse des coûts (imputable au non-paiement des droits) sur ses prix. Dans ces circonstances, un avantage est conféré du fait de la volonté des pouvoirs publics d'abandonner des recettes à l'importation, parce que la société s'est engagée à remplir certaines obligations d'exportation. Il est donc considéré qu'au moment de l'importation des biens d'équipement, lorsque la perception des droits est différée, les pouvoirs publics abandonnent des recettes et que la société importatrice se voit conférer un avantage prenant la forme du non-paiement des droits. Cette demande est donc rejetée.

b) Matières premières

(37) Les pouvoirs publics indiens et un producteur/exportateur ont fait valoir que, comme les matières premières importées sans paiement des droits sont consommées et physiquement incorporées dans les produits destinés à l'exportation, ce qui est autorisé par l'article 2, paragraphe 1), point a) ii), du règlement de base, ce régime ne constitue pas une subvention.

En réponse à cet argument, il convient tout d'abord de rappeler qu'une unité axée sur l'exportation reconnue (Orchid Chemicals and Pharmaceuticals Ltd) a répondu au questionnaire envoyé par la Commission dans le cadre de la présente procédure, mais n'a pas fourni d'informations contrôlables pendant l'enquête. Aux fins de ses conclusions provisoires, la Commission a dû, en l'absence de ces éléments, utiliser les meilleures données disponibles pour calculer la valeur de l'avantage conféré à cet exportateur au titre de l'exonération des droits sur les matières premières accordées dans le cadre de ce régime. Elle a considéré que les meilleures données disponibles étaient les chiffres globaux indiqués dans les comptes vérifiés de la société pour tous les achats de matières premières, puisqu'il n'était pas possible de déterminer sur la base d'informations contrôlables si les matières premières qui ont été importées par cette société sans paiement des droits ont été consommées et physiquement incorporées dans les produits destinés à l'exportation. Dans ces circonstances, les conclusions définitives concernant ce régime doivent également reposer sur les meilleures données disponibles, conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base. Toutefois, il est jugé raisonnable, aux fins des conclusions définitives, de fonder ces conclusions sur les informations fournies par d'autres producteurs/exportateurs indiens ayant coopéré pour d'autres régimes que celui des zones franches industrielles pour l'exportation/unités axées sur l'exportation qui prévoient également l'importation des matières premières en exonération de droits (par exemple, le «Passbook Scheme» et le système de crédits de droits à l'importation). En conséquence, le montant de la subvention dont a bénéficié l'unité axée sur l'exportation reconnue a fait l'objet d'un ajustement approprié.

(38) Les pouvoirs publics indiens ont également fait référence à l'existence de zones franches industrielles pour l'exportation ailleurs qu'en Inde. Il n'est toutefois nullement question de contester ici l'existence même des zones franches industrielles pour l'exportation: il faut souligner qu'il a été constaté que les zones d'exportation couvertes par la présente enquête ont octroyé des subventions passibles de mesures compensatoires à une société indienne exportant des antibiotiques.

6. Exonération de l'impôt sur les bénéfices

(39) Les pouvoirs publics indiens et un producteur/exportateur ont fait valoir que, comme le taux de l'impôt sur les sociétés, visé aux considérants 57 à 61 du règlement provisoire, a baissé depuis l'exercice fiscal 1996/1997 (qui correspond à la période sur laquelle la Commission a fondé ses conclusions relatives à ce régime), il convient d'en tenir compte pour calculer l'avantage conféré aux producteurs/exportateurs indiens concernés.

À cet égard, il est observé que l'article 5 du règlement de base dispose que le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d'avantage conféré au bénéficiaire tel qu'il est constaté et déterminé pour la période d'enquête. Comme mentionné ci-dessus, la Commission avait, aux fins de ses conclusions provisoires, calculé l'avantage conféré sur la base de l'exercice fiscal 1996/1997 (allant du 1er avril 1996 au 31 mars 1997), qui correspondait le plus étroitement à la période d'enquête. Au cours de cet exercice fiscal, le taux de l'impôt sur les sociétés était de 43 %. Pour l'exercice fiscal suivant (allant du 1er avril 1997 au 31 mars 1998), le taux a été ramené à 35 %. Il est jugé approprié, comme une partie de cet exercice fiscal correspond à la période d'enquête fixée dans le cadre de la présente procédure, de calculer le montant de la subvention passible de mesures compensatoires au prorata des deux taux appliqués au cours de la période d'enquête. Le montant de la subvention dont ont bénéficié les sociétés qui ont recouru à ce régime a fait l'objet d'un ajustement en conséquence.

(40) Les pouvoirs publics indiens ont également fait valoir qu'aux fins de ses conclusions provisoires, la Commission a agi en violation de la pratique communautaire antérieure, de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC et du règlement de base, en ajoutant un intérêt pour calculer la valeur totale de l'avantage conféré aux sociétés qui ont eu recours à ce régime. À cet égard, il a été considéré que le montant des impôts non acquittés au cours de l'exercice fiscal correspondant le plus étroitement à la période d'enquête constitue l'indice le plus raisonnable de l'avantage conféré à une société dans le cadre de ce régime. Ce montant est assimilé à une subvention unique accordée à une société au cours de la période d'enquête. Il est augmenté d'un intérêt pour les raisons précisées au considérant 34; cet argument doit donc être rejeté.

(41) Un producteur/exportateur indien a fait valoir que les informations qu'il avait fournies à la Commission concernant sa demande d'exonération de l'impôt sur les bénéfices au titre de la section 80HHC de la loi relative à l'impôt sur les sociétés contenaient certaines erreurs. Ces informations ont été vérifiées par les services de la Commission et ont ensuite servi de base pour calculer la valeur de l'avantage conféré par ce régime. Ce producteur/exportateur a maintenant fourni de nouvelles données relatives à sa demande d'exonération de l'impôt sur les bénéfices et a demandé qu'il en soit tenu compte aux fins de la détermination finale.

Un autre producteur/exportateur indien a présenté de nouveaux éléments concernant sa demande d'exonération de l'impôt sur les bénéfices réalisés à l'exportation au titre de la section 80HHC de la loi indienne relative à l'impôt sur les sociétés.

Comme ces nouvelles informations n'ont pas été présentées en temps utile et ne sont pas contrôlables, il y a lieu de les ignorer et de rejeter les deux demandes, conformément à l'article 28, paragraphe 3, du règlement de base.

(42) Un producteur/exportateur indien a également fait valoir que, comme la loi indienne relative à l'impôt sur les sociétés prévoit le paiement par tranches trimestrielles, il convient d'en tenir compte en ajoutant l'intérêt pour calculer la valeur totale de l'avantage conféré.

Sur ce point, il est considéré que, lorsqu'une société présente sa déclaration fiscale à l'administration des impôts, vraisemblablement dans le respect de la législation en vigueur, elle a une confiance légitime dans le fait que cette déclaration sera acceptée, même si elle fera d'abord l'objet d'un examen approfondi. Dans ce sens, un avantage est immédiatement conféré à la société; il prend la forme du montant total des impôts impayés à la suite de l'introduction de sa demande conformément aux dispositions de la loi relative à l'impôt sur les sociétés. Il est donc opportun d'appliquer l'intérêt à la valeur totale de l'avantage conféré à la société au cours de l'exercice fiscal de référence.

7. Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

(43) Compte tenu des conclusions définitives exposées ci-dessus concernant les divers régimes, le taux des subventions passibles de mesures compensatoires établi pour chacun des producteurs/exportateurs concernés est le suivant:

>TABLE>

D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(44) Puisqu'aucune des parties concernées n'a présenté de commentaires ni d'arguments nouveaux concernant la définition de l'industrie communautaire, les conclusions exposées aux considérants 64 et 65 du règlement provisoire sont confirmées.

E. PRÉJUDICE

1. Consommation, volumes d'importation et parts de marché

(45) Les producteurs/exportateurs indiens ont avancé que l'analyse des importations du produit concerné en provenance d'Inde et à destination de la Communauté effectuée par la Commission est incorrecte. Ils ont fait valoir que les données d'Eurostat n'étaient pas fiables, essentiellement parce que les codes NC portent sur un plus grand nombre d'antibiotiques ou de présentations que ceux effectivement concernés par la présente procédure.

Ils ont présenté toute une série de calculs effectués sur la base des statistiques d'exportation indiennes ainsi que des informations fournies par certains producteurs/exportateurs indiens et ont fait valoir que ces données représentent les chiffres les plus fiables des importations effectives du produit concerné originaire de l'Inde.

Les codes NC en question peuvent en effet couvrir des antibiotiques ou des présentations différents de ceux du produit spécifiquement soumis à la présente procédure. Toutefois, soit ces antibiotiques ou présentations ne sont pas fabriqués en Inde (métampicilline et pivampicilline) soit ils détiennent une part de marché négligeable dans la Communauté (amoxicilline, ampicilline sodique stérile et ampicilline anhydre). Dans le cas de la céfalexine, les autres antibiotiques et présentations peuvent avoir une plus forte incidence. Toutefois, tous les produits couverts par le code NC en question ne représentent qu'une faible proportion des exportations indiennes totales du produit concerné. Compte tenu de ce qui précède, il a été considéré que les statistiques d'exportation indiennes ne révèlent aucune différence significative par rapport aux conclusions provisoires de la Commission concernant la consommation du produit concerné dans la Communauté, le volume des importations et les parts de marché. Cela a été également confirmé par une analyse des indicateurs pertinents effectuée sur la base des données présentées par les producteurs/exportateurs indiens. En effet, cette dernière a mis en évidence une augmentation de presque 200 % des exportations indiennes totales du produit concerné entre 1993 et la période d'enquête, alors que les chiffres d'Eurostat indiquent une hausse de pratiquement 300 %. Au cours de la même période, la part du marché de la Communauté détenue par ces importations a pratiquement doublé, les statistiques d'Eurostat signalant une progression de 157 % de leur part de marché.

(46) Il est donc conclu qu'indépendamment des sources et des données utilisées, les conclusions établies par la Commission au stade provisoire relatives, notamment, à la forte augmentation des exportations indiennes totales du produit concerné et de leur part du marché de la Communauté sont confirmées.

(47) Les exportateurs indiens ont également fait valoir que pratiquement tous les produits importés sont réexportés, en l'état ou après transformation, en dehors de la Communauté.

Même s'il est admis que le fait que les produits concernés ne sont pas soumis à des droits à l'importation (taux de droit nul) n'encourage pas les négociants ou les transformateurs à recourir aux régimes douaniers prévoyant l'importation temporaire (par exemple, le perfectionnement actif), ce fait ne saurait être réputé soutenir l'allégation des producteurs/exportateurs indiens concernant les réexportations. Comme aucun élément de preuve suffisant n'a été présenté à cet égard, la Commission a dû ignorer cet élément. En conséquence, les conclusions exposées aux considérants 66 à 69 du règlement provisoire, qui reposent sur les données statistiques d'Eurostat et reflètent le volume réel des importations de produits mis en libre pratique dans la Communauté sont confirmées.

2. Prix des importations faisant l'objet de subventions

(48) Les producteurs/exportateurs indiens ont fait valoir que la comparaison des prix effectuée dans le règlement provisoire sur la base des données d'Eurostat n'est pas fiable, essentiellement parce que le prix des doses ou des formulations différerait sensiblement du prix des produits en vrac.

(49) Toutefois, puisque, comme expliqué au considérant 9, les doses finies ou les formulations ne sont pas couvertes par les codes NC visés par la présente procédure, il peut être conclu qu'aucune comparaison n'a été effectuée entre des produits finis et des produits en vrac.

(50) En outre, il convient de noter que, dans leurs allégations, les producteurs/exportateurs indiens ont admis que leurs prix à l'exportation ont baissé et n'ont pas contesté l'ampleur de cette diminution établie, au considérant 70 du règlement provisoire à 40 % environ.

(51) Compte tenu de ce qui précède, la référence faite aux formes finies de dosage au considérant 70 du règlement provisoire est supprimée, mais les autres conclusions exposées aux considérants 70 à 75 dudit règlement sont confirmées.

3. Situation de l'industrie communautaire

(52) Les pouvoirs publics indiens ont fait valoir que la plupart des facteurs de préjudice analysés dans le règlement provisoire affichent une tendance positive pour l'industrie communautaire et que très peu d'entre eux sont négatifs. Toutefois, comme déjà précisé aux considérants 84 à 87 du règlement provisoire, l'enquête a montré qu'en ce qui concerne la situation de l'industrie communautaire, les tendances générales observées notamment pour la part de marché et le niveau des prix sont négatives, ce qui donne une indication claire d'un préjudice important. En outre, il importe de noter que la tendance positive de certains facteurs reflète simplement la croissance générale du marché et les résultats réalisés par l'industrie communautaire sur les marchés d'exportation. Il peut donc être conclu que l'industrie communautaire subit un préjudice important.

4. Conclusion concernant le préjudice

(53) Sur la base de ce qui précède, il est confirmé que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base.

F. LIEN DE CAUSALITÉ

1. Effet des importations faisant l'objet de subventions

(54) Les producteurs/exportateurs indiens ont fait valoir qu'il n'existe de corrélation manifeste entre les exportations indiennes faisant l'objet de subventions et aucun des régimes établis au cours de l'enquête. Ils ont fait valoir que cette circonstance est de nature à briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice subi par l'industrie communautaire. Le raisonnement qui sous-tend cet argument repose sur les considérations développées ci-dessous.

Premièrement, les statistiques d'importation d'Eurostat ne seraient pas fiables et devraient être remplacées par les statistiques d'exportation de l'Inde figurant dans une publication officielle nationale, dont il ressortirait que l'essentiel de l'augmentation en volume des exportations ainsi que leur niveau maximal ont été enregistrés entre avril 1994 et mars 1995.

Deuxièmement, au cours de cette période, les principaux régimes de subventions n'existaient pas encore. Puisqu'il ressort des statistiques d'exportation indiennes qu'une baisse des livraisons a été enregistrée après l'entrée en vigueur des régimes de subventions en question, il serait évident que leur mise en oeuvre n'a pas stimulé les exportations. Dans ces circonstances, ils font valoir qu'il est impossible d'imputer tout préjudice subi par l'industrie communautaire aux exportations indiennes faisant l'objet de subventions.

Enfin, pour bien évaluer le lien de causalité, il conviendrait de raccourcir la période utilisée aux fins de la détermination du préjudice: au lieu d'une période de quatre ans, il faudrait fixer une période de deux ans et demi commençant en 1995, auquel cas il a été allégué qu'il serait conclu à l'absence de préjudice faute de toute augmentation notable des volumes importés.

Ce raisonnement appelle les remarques suivantes.

(55) Tout d'abord, en ce qui concerne l'évolution des importations, la Commission a déjà expliqué qu'il n'existe aucune raison de remplacer les statistiques d'importation communautaires par les statistiques d'exportation indiennes. Puisque la fiabilité des statistiques d'Eurostat est raisonnablement assurée, alors que la source des données indiennes n'a pas pu être vérifiée, il est considéré que les tendances établies au stade provisoire doivent être confirmées. Il convient de rappeler que, selon Eurostat, les exportations indiennes ont atteint leur niveau maximal en 1996 et n'ont légèrement diminué qu'au cours de la période d'enquête.

(56) Les deuxième et troisième parties du raisonnement développé par les producteurs/exportateurs indiens soulèvent une question de principe, à savoir ce qu'il faut entendre par période raisonnable aux fins de l'examen du préjudice dans le contexte d'une enquête antisubventions. À cet égard, il est souligné que cet examen comporte deux étapes. Premièrement, il faut déterminer si l'industrie intérieure a subi un préjudice au cours de la période d'enquête. Deuxièmement, ces conclusions doivent être mises en rapport avec l'évolution de divers facteurs au cours des années antérieures. À cet effet, la pratique constante est d'évaluer la situation de l'industrie communautaire au cours d'une période d'au moins trois ans antérieure à la période d'enquête. Seul cet examen permet d'examiner les tendances des indicateurs de préjudice. Il est donc confirmé qu'aux fins de l'examen du préjudice, la période considérée ne doit pas être taillée sur mesure. Dans le cadre de la présente affaire, il a été constaté que les importations ont atteint leur niveau maximal avant la période d'enquête. Contrairement aux arguments avancés, cela ne constitue pas en soi un élément suffisant pour affaiblir le lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice subi par l'industrie communautaire; une hausse continue des importations n'étant pas une condition préalable indispensable pour pouvoir conclure à l'existence d'un préjudice causé par ces importations. Une sous-cotation des prix par les importations concernées, une dépression des prix et une baisse de la rentabilité de l'industrie communautaire ont été observées au cours de la période d'enquête, pour laquelle il a été également conclu à l'existence de subventions. En outre, même si le volume maximal avait été atteint avant la mise en place des principaux régimes de subventions, il n'est pas impossible que ces résultats à l'exportation aient pu être enregistrés sans recourir à des pratiques de sous-cotation et sans causer de préjudice. À cet égard, il convient de noter d'un point de vue juridique que le règlement de base n'exige pas d'analyser en profondeur le préjudice causé, par exemple par des pratiques de sous-cotation, afin de montrer que les producteurs/exportateurs ont effectivement utilisé les recettes fournies par les pouvoirs publics pour abaisser leurs prix.

L'explication réside évidemment dans le fait que les subventions peuvent également servir à compenser des pertes actuelles ou antérieures et n'impliquent donc pas une baisse directe des prix. Inversement, même en cas de stabilisation ou de réduction des importations, ces dernières peuvent être préjudiciables, si elles sont effectuées à des prix très bas. C'est précisément le cas ici, où le préjudice s'est essentiellement traduit par une dépression des prix, ce qui n'implique pas nécessairement, sur un marché transparent et sensible à l'évolution des prix, un volume d'importations élevé. En d'autres termes, il est considéré que les importations du produit concerné faisant l'objet de subventions, indépendamment de leur tendance en volume, ont eu une incidence négative importante sur l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête.

(57) Il est donc conclu que les éléments avancés par les producteurs/exportateurs indiens n'infirment pas les conclusions du règlement provisoire concernant le lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions en provenance d'Inde et le préjudice subi par l'industrie communautaire.

2. Effet d'autres facteurs

2.1. Importations en provenance d'autres pays tiers

(58) Les producteurs/exportateurs indiens ont fait valoir que les importations en provenance des États-Unis d'Amérique, effectuées à des prix plus élevés, ont augmenté de 100 % en volume, ce qui indiquerait que le marché du produit concerné n'est pas sensible à l'évolution des prix comme précisé dans le règlement provisoire ainsi qu'au considérant 56 ci-dessus.

(59) En ce qui concerne les importations en provenance des États-Unis d'Amérique, il convient de noter que l'explication initialement donnée (considérant 96 du règlement provisoire), à savoir des prix au kilogramme comparativement élevés, doit être écartée, puisque les formes finies de dosage ne peuvent pas être déclarées sous la position considérée. Toutefois, il apparaît que l'essentiel de ces importations ont été effectuées dans le cadre d'une relation de groupe entre une société communautaire et sa filiale américaine et que les prix peuvent être affectés par l'existence de ce lien. En ce qui concerne les importations en provenance de pays tiers autres que les États-Unis d'Amérique, aucune allégation n'a été présentée et aucune conclusion n'a été établie selon laquelle elles auraient pu avoir une incidence importante sur la situation de l'industrie communautaire.

Il est donc confirmé que l'incidence des importations en provenance d'autres pays tiers n'est pas de nature à briser le lien de causalité entre les importations indiennes faisant l'objet de subventions et le préjudice subi par l'industrie communautaire.

2.2. Compétitivité de l'industrie communautaire et fluctuation du prix des matières premières

(60) Les producteurs/exportateurs indiens ont réitéré leur allégation selon laquelle le préjudice subi par l'industrie communautaire aurait été causé par les fluctuations à la baisse, essentiellement à partir de 1996, du prix de la pénicilline G, principale matière première utilisée dans la fabrication du produit concerné. Ils ont plus particulièrement fait valoir que la diminution des prix à l'exportation au cours de la période d'enquête n'était rien de plus que la répercussion, sur leurs clients, de leurs gains de productivité et de la baisse du prix de la pénicilline G. En d'autres termes, les producteurs/exportateurs indiens ont fait valoir que la sous-cotation établie au cours de la période d'enquête n'a pas le moindre rapport avec les subventions accordées et que l'industrie communautaire n'est pas compétitive pour le segment du produit considéré.

L'industrie communautaire a avancé que les producteurs/exportateurs indiens ont diminué les prix du produit concerné dans une mesure nettement supérieure à ce que permettait la baisse du prix de la pénicilline G.

Une tendance à la baisse des prix de la pénicilline G a bien été observée à partir de 1996. Comme la pénicilline G représente une proportion considérable du coût total des intrants utilisés dans la fabrication du produit fini, toute diminution de son prix devrait se refléter, du moins en partie, dans le prix du produit concerné.

Toutefois, les informations communiquées concernant les niveaux de prix de la pénicilline G sont incohérentes voire contradictoires. Ainsi, à la suite de l'institution des mesures provisoires, les producteurs/exportateurs indiens ont communiqué, pour la pénicilline G, toute une série de prix d'achat moyens pondérés, avant de prétendre qu'ils avaient pu en acheter à des prix nettement inférieurs à ceux qu'ils avaient cités.

Par conséquent, il n'a pas été possible de préciser ni de quantifier l'incidence de la diminution des prix de la pénicilline G sur ceux du produit concerné.

De plus, une réduction du coût de la pénicilline G n'aurait probablement une incidence que sur les sociétés qui ne sont pas intégrées verticalement, c'est-à-dire qui s'approvisionnent en pénicilline G à l'extérieur plutôt que d'en produire elles-mêmes (voir également les considérants 64 à 66). Les producteurs/exportateurs indiens ont avancé qu'ils n'étaient pas intégrés et pouvaient donc bénéficier pleinement de cet avantage, qu'ils reflétaient dans leurs prix, ce que ne pouvait pas faire l'industrie communautaire qui, elle, est fortement intégrée.

Toutefois, l'analyse de la situation d'un producteur communautaire non intégré qui bénéficie lui aussi de la diminution des prix de la pénicilline G sur les marchés mondiaux a révélé que ce producteur a subi une forte baisse de rentabilité et a été confronté à une sous-cotation des prix de la part des exportations indiennes, surtout pendant la seconde moitié de la période d'enquête.

Il convient également de noter que le but de l'enquête portant sur le lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice subi par l'industrie communautaire n'est pas d'évaluer les raisons sous-jacentes expliquant le comportement des producteurs/exportateurs, puisqu'il a été établi au cours de l'enquête qu'ils ont bénéficié de subventions passibles de mesures compensatoires.

(61) En ce qui concerne la compétitivité de l'industrie communautaire, il est difficile de la mettre en doute, puisqu'elle est à la pointe sur le marché mondial du produit concerné. Ce fait est confirmé tant par ses résultats à l'exportation que par la réduction de ses coûts et les gains de productivité qui en ont résulté. L'industrie communautaire a augmenté le volume de sa production de 30 % tout en stabilisant le niveau de l'emploi. En outre, l'enquête n'a pas révélé la moindre inefficacité en termes de coût de production. En ce qui concerne les sociétés intégrées, tout indique que leur processus de production de la pénicilline G est extrêmement efficace au niveau mondial.

(62) Afin d'étayer l'allégation réitérée selon laquelle l'industrie communautaire n'aurait pas été en mesure d'accroître sa productivité, il a été affirmé que même les sociétés réputées pour leur grande efficacité, comme la société néerlandaise Gist-Brocades BV ont eu des problèmes du fait de la baisse du prix de la pénicilline G. Le dernier rapport annuel de cette société a même été cité: «Les prévisions concernant les bénéfices diffusées en mars 1997 ont dû être revues, d'une forte augmentation à une légère baisse. Cela s'explique par la chute des cours mondiaux de la pénicilline à un minimum historique.»

(63) La comparaison entre la situation de l'industrie communautaire fabriquant le produit concerné et celle de Gist-Brocades BV est trompeuse dans ce contexte. En effet, comme cette dernière vend des quantités considérables de pénicilline G, la baisse du prix de ce produit est susceptible d'exercer un effet négatif important sur sa rentabilité dans ce segment du marché. L'industrie communautaire, au contraire, ne vend pas de pénicilline G, mais la fabrique uniquement pour son propre usage.

(64) Les producteurs/exportateurs indiens ont fait valoir que la baisse des prix de la pénicilline G a une incidence négative plus importante sur les producteurs disposant d'une production verticalement intégrée, c'est-à-dire ceux qui produisent eux-mêmes la pénicilline G, leur matière première, puisqu'ils n'ont pas pu en profiter et ont donc été obligés d'améliorer l'efficacité de leurs procédés de fabrication. Ils font valoir que l'industrie communautaire n'a pas été capable de le faire.

(65) Évidemment, la baisse du prix des matières premières peut avoir une incidence différente sur les producteurs intégrés et sur ceux qui se les procurent à l'extérieur. Les producteurs non intégrés profitent presque immédiatement d'une baisse des prix d'achat, tandis que les producteurs intégrés échappent quelque peu à l'effet direct qu'ont les fluctuations des prix sur ces coûts, même s'ils peuvent être affectés par leur incidence sur les prix de vente que leurs concurrents non intégrés peuvent proposer pour les produits finis.

(66) De plus, dans le cas d'une hausse de prix de matières premières, l'intégration, qui caractérise la plupart des producteurs communautaires, constitue clairement un avantage. La décision d'investir dans des installations totalement intégrées est donc économiquement légitime. Il convient de noter à cet égard que les producteurs/exportateurs indiens n'ont pas ouvertement suggéré que l'industrie communautaire doive arrêter et rouvrir ses installations, qui exigent de gros investissements, et changer ses techniques de production, chaque fois que les prix des matières premières enregistrent des fluctuations à court terme.

(67) Compte tenu de ce qui précède, même s'il n'est pas totalement exclu que la baisse du prix des matières premières ait une incidence négative sur la rentabilité de certains producteurs communautaires, il peut être conclu que la diminution des prix de la pénicilline G ne saurait expliquer le préjudice subi par l'industrie communautaire sous la forme d'une baisse de sa rentabilité et de sa part de marché. Il n'en reste pas moins que les exportations indiennes du produit concerné ont été subventionnées, ce qui a faussé la situation concurrentielle en faveur du produit indien.

(68) En conséquence, il est conclu que, prises isolément, les importations faisant l'objet de subventions ont, notamment du fait de leurs bas prix, causé un préjudice important à l'industrie communautaire. Cette conclusion est établie en dépit du fait que la baisse du coût des matières premières ait pu avoir une incidence négative. Toutefois, cette dernière n'a pas été, le cas échéant, de nature à briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice causé à l'industrie communautaire.

3. Conclusions concernant le lien de causalité

(69) Compte tenu de ce qui précède, les conclusions exposées aux considérants 88 à 104 du règlement provisoire sont confirmées. Toutefois, la référence faite aux normes finies de dosage au considérant 96 est supprimée.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Remarque préliminaire

(70) Aucune des parties concernées n'a présenté de commentaires ou d'arguments nouveaux concernant l'intérêt de l'industrie communautaire, des fournisseurs en amont, des utilisateurs du produit concerné ou de l'autre producteur communautaire qui n'a pas soutenu la plainte, à savoir Gist-Brocades BV.

Les conclusions du règlement provisoire sont donc confirmées, notamment le fait que l'incidence de mesures sur ces divers groupes serait positive, neutre ou négligeable, mais pas négative.

2. Arguments avancés par les importateurs/négociants

(71) Plusieurs importateurs ou négociants ont présenté leurs observations après l'institution des mesures provisoires. Ils ont, pour l'essentiel, invoqué les arguments exposés ci-dessous.

Les exportations indiennes n'auraient pas causé de préjudice aux producteurs communautaires, puisque les prix indiens ont baissé, suivant ceux de la pénicilline G, et que, par ailleurs, il y aurait, dans la Communauté, une surproduction à laquelle les sociétés indiennes sont étrangères. La quantité de produits indiens vendus dans la Communauté serait très faible par rapport aux ventes des producteurs communautaires, qui, en outre, auraient réalisé des bénéfices importants. L'institution de droits compensateurs pourrait entraîner une majoration excessive des prix pratiqués par les producteurs communautaires.

Les producteurs communautaires auraient manqué le train de la modernisation et auraient dû développer une gamme plus sophistiquée au lieu de continuer à fabriquer des produits disponibles sur le marché mondial.

En outre, les fabricants communautaires de formes finies de dosage n'auraient plus aucune option compétitive, puisque la possibilité pour eux de se procurer des produits moins chers originaires d'Inde serait restreinte.

Un négociant, tout en confirmant certains arguments exposés ci-dessus, s'est également plaint de l'interdiction indienne frappant les importations de pénicilline G pour la consommation locale.

Enfin, l'institution de droits compensateurs aurait un effet négatif sur la rentabilité des importateurs et des négociants et limiterait leurs possibilités d'approvisionnement. Un importateur a précisé que, comme il est l'agent exclusif d'un producteur/exportateur indien, il ne dispose d'aucune autre source d'approvisionnement.

(72) Les arguments concernant la baisse du prix de la pénicilline G et du volume des importations du produit concerné originaire d'Inde ont été examinés en détail ci-dessus. Le faible niveau de rentabilité de l'industrie communautaire a été également démontré et sera encore abordé ci-dessous. En outre, toute majoration de prix faisant suite à l'institution de mesures compensatoires vise à corriger les effets préjudiciables d'importations faisant l'objet de subventions.

(73) La suggestion selon laquelle l'industrie communautaire devrait renoncer à la fabrication de produits de base donne à penser qu'elle ne serait pas efficace et compétitive dans ce domaine. Toutefois, la compétitivité de l'industrie communautaire ne fait pas le moindre doute.

Qui plus est, le marché des produits pharmaceutiques génériques est en pleine expansion, et il n'y a aucune raison que les industries communautaires renoncent à ce segment prometteur.

(74) Les allégations concernant les fabricants de formes finies de dosage ne sont pas fondées dans leur formulation générale, puisqu'elles impliquent que ces sociétés utilisent généralement des antibiotiques originaires de l'Inde pour fabriquer les doses, ce qui n'est pas le cas. Comme l'ont montré les réponses au questionnaire fournies par certaines d'entre elles, toutes ne sont pas opposées à l'institution de mesures compensatoires. Une société a même semblé soutenir l'institution de mesures, parce qu'elle avait eu des problèmes pour vendre ses produits en raison de la concurrence des produits incorporant des importations à bas prix faisant l'objet de subventions.

(75) L'institution de droits compensateurs peut avoir une incidence négative sur les importateurs et les négociants. Celle-ci variera en fonction de leur degré de spécialisation (produits et pays d'origine). Il apparaît que la plupart des importateurs et des négociants ne sont pas exclusivement spécialisés dans la vente du produit concerné originaire de l'Inde, mais couvent un éventail beaucoup plus large de produits pharmaceutiques en vrac, pour lesquels ils s'approvisionnent dans le monde entier. En général, l'incidence des mesures sur les importateurs et les négociants devrait donc être limitée.

Toutefois, l'incidence des droits compensateurs pourra, dans certains cas, être importante, notamment pour les importateurs ou les négociants qui sont des agents exclusifs ou qui ont conclu des arrangements similaires pour l'importation du produit concerné originaire de l'Inde.

(76) Cette affirmation doit cependant être mise en rapport avec l'intérêt de l'industrie communautaire qui, faute de mesures visant à corriger les effets négatifs des importations faisant l'objet de subventions, devrait continuer à subir en permanence la sous-cotation et la dépression des prix qui sont à l'origine de la détérioration de sa rentabilité. Si cette situation devait se poursuivre, l'industrie communautaire pourrait se retrouver sans autre solution que de fermer certaines chaînes, voire certaines installations de production. Il convient de rappeler que les chaînes et les installations de production consacrées exclusivement à la fabrication du produit concerné emploient presque 1 200 personnes.

3. Conclusion concernant l'intérêt dans la Communauté

(77) En conclusion, après examen des divers intérêts en jeu, il est considéré qu'il n'existe aucune raison impérieuse de ne pas prendre des mesures contre les importations en question de manière à rétablir les conditions d'une concurrence loyale par les prix sur le marché et à éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire.

H. MESURES DÉFINITIVES

1. Niveau d'élimination du préjudice

(78) En ce qui concerne la marge bénéficiaire utilisée pour établir le niveau de prix non préjudiciable de l'industrie communautaire, les producteurs/exportateurs indiens ont fait valoir que cette dernière n'a pas eu besoin d'investir dans des activités de recherche et développement (ci-après dénommées «R & D»), puisque le secteur pharmaceutique n'a pas à financer ses frais de recherche par la vente de biens tombés, comme les produits concernés, dans le domaine public, et que la marge bénéficiaire minimale proposée (15 % du chiffre d'affaires) serait donc exagérée.

(79) Même s'il est admis que la marge bénéficiaire peut être sensiblement différente selon que le médicament soit toujours protégé par un brevet ou une autre forme de droit de propriété intellectuelle ou ne le soit plus et, en d'autres termes, qu'il soit devenu un produit générique, l'argument en vertu duquel la vente de produits tombés dans le domaine public ne devrait contribuer en aucune manière aux frais de R& D ne saurait être accepté.

(80) Il convient de rappeler que presque tous les frais de R & D sont autofinancés par l'industrie. C'est donc la capacité à long terme de produire les ressources nécessaires pour améliorer le procédé de fabrication des produits existants et pour en lancer de nouveaux qui détermine la compétitivité future de l'industrie et, par voie de conséquence, la possibilité pour elle d'atteindre une rentabilité suffisante sur les produits déjà commercialisés.

(81) Sans les gains de productivité enregistrés par l'industrie communautaire grâce aux frais de R & D consentis et aux investissements réalisés ensuite pour améliorer les procédés et les rendements, il peut être considéré que l'industrie communautaire aurait déjà subi des pertes.

Il est clair que le niveau de rentabilité, bas pour l'instant, serait un frein important pour les investissements à réaliser à l'avenir et affecterait finalement la compétitivité de l'industrie communautaire.

SUITE DU TEXTE SOUS LE NUM.DOC: 398R2164.1

En outre, il convient de rappeler que l'industrie pharmaceutique est un secteur industriel qui exige de gros investissements. Afin de maintenir le rendement des investissements à un niveau raisonnable, la rentabilité de l'industrie doit être plus élevée que celle généralement enregistrée dans les secteurs à moindre intensité d'investissement.

(82) À la lumière de ce qui précède, une marge bénéficiaire de 15 % du chiffre d'affaires est considérée comme un minimum raisonnable pour une industrie pharmaceutique intégrée.

2. Forme et niveau du droit

(83) Aucun commentaire n'a été présenté concernant la forme des mesures. Au besoin, le calcul du montant des subventions passibles de mesures compensatoires a été modifié. En conséquence, le taux du droit compensateur définitif est inférieur au niveau du droit provisoire pour trois des producteurs/exportateurs indiens ayant coopéré.

Les considérants 117 à 119 du règlement provisoire sont confirmés.

I. PERCEPTION DU DROIT PROVISOIRE

(84) Compte tenu du montant des subventions passibles de mesures compensatoires établies pour les producteurs exportateurs et de l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit compensateur provisoire institué par le règlement (CE) n° 1204/98 au niveau du droit définitif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit compensateur définitif sur les importations de trihydrate d'amoxicilline, de trihydrate d'ampicilline et de céfalexine, non présentés sous forme de doses mesurées ni conditionnés pour la vente au détail, relevant des codes NC ex 2941 10 10 (code Taric: 2941 10 10 * 10), ex 2941 10 20 (code Taric: 2941 10 20 * 10) et ex 2941 90 00 (code Taric: 2941 90 00 * 30), originaires de l'Inde.

2. Le taux de droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes:

- 9,6 % pour Biochem Synergy Ltd, Indore (code additionnel Taric: 8219),

- 9,1 % pour Harshita Ltd, New Delhi (code additionnel Taric: 8788),

- 8,7 % pour Kopran Ltd, Mumbai (code additionnel Taric: 8220),

- 6,3 % pour Ranbaxy Laboratories Ltd, New Delhi (code additionnel Taric: 8221),

- 4,6 % pour Lupin Laboratories Ltd, Mumbai (code additionnel Taric: 8222),

- 12 % pour Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd, Chennai (code additionnel Taric: 8224),

- 0 % pour Torrent Pharmaceuticals Ltd, Ahmedabad (code additionnel Taric: 8225),

- 0 % pour Vitara Chemicals Ltd, Mumbai (code additionnel Taric: 8225),

- 0 % pour Gujarat Lyka Organics Ltd, Mumbai (code additionnel Taric: 8225),

- 14,6 % pour les autres sociétés (code additionnel Taric: 8900).

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre du droit compensateur provisoire institué par le règlement (CE) n° 1204/98 sont définitivement perçus au taux du droit définitif.

Les montants déposés au-delà du taux définitif sont libérés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 5 octobre 1998.

Par le Conseil

Le président

W. SCHÜSSEL

(1) JO L 288 du 21. 10. 1997, p. 1.

(2) JO L 166 du 11. 6. 1998, p. 17.