Commission Regulation (EC) No 2157/98 of 7 October 1998 amending Regulation (EC) No 2106/98 laying down special measures derogating from Regulations (EEC) No 3665/87 and (EEC) No 3719/88 as regards beef and veal
RÈGLEMENT (CE) N° 2157/98 DE LA COMMISSION du 7 octobre 1998 modifiant le règlement (CE) n° 2106/98 portant mesures spéciales dérogeant au règlement (CEE) n° 3665/87 et au règlement (CEE) n° 3719/88 en ce qui concerne la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1633/98 (2), et notamment son article 13, paragraphe 12, et son article 25,
considérant que le règlement (CE) n° 2106/98 de la Commission (3) instaure des mesures spéciales de régularisation pour certaines transactions d'exportation à la suite des problèmes existant sur le marché russe depuis la seconde moitié du mois d'août 1998;
considérant que l'expérience a montré qu'il est nécessaire d'étendre lesdites mesures aux certificats d'exportation lorsque l'opérateur a indiqué toute autre destination appartenant à la même zone de restitution que la Russie, afin de permettre la réalisation des opérations d'exportation compromises par les circonstances susmentionnées; que l'annexe II du règlement (CE) n° 1560/98 de la Commission du 17 juillet 1998 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine (4), établit différentes zones de restitution;
considérant que ladite dérogation s'applique exclusivement aux opérateurs capables d'apporter la preuve, notamment sur la base des documents mentionnés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3235/94 (6), que les certificats seront effectivement utilisés pour réaliser des exportations à destination de la Russie;
considérant que, compte tenu de l'évolution de la situation, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement et qu'il soit applicable à compter du 17 août 1998;
considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 2106/98 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er, l'alinéa suivant est ajouté:
«Ceci s'applique aussi aux produits susmentionnés pour lesquels des certificats d'exportation ont été délivrés, mentionnant, à la case 7, tout autre pays situé dans la même zone de restitution que la Russie, telle que définie à l'annexe II du règlement (CE) n° 1560/98 de la Commission (*), pour autant que l'opérateur apporte la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes, qu'il a l'intention d'utiliser lesdits certificats pour réaliser des exportations à destination de la Russie.
L'évaluation des autorités compétentes se fonde, en particulier, sur les documents commerciaux mentionnés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 4045/89 du Conseil (**).
(*) JO L 202 du 18. 7. 1998, p. 58.
(**) JO L 388 du 21. 12. 1989, p. 18.»
2) À l'article 6, la phrase suivante est ajoutée:
«Il est applicable à compter du 17 août 1998.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 octobre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 17.
(3) JO L 267 du 2. 10. 1998, p. 5.
(4) JO L 202 du 18. 7. 1998, p. 58.
(5) JO L 388 du 21. 12. 1989, p. 18.
(6) JO L 338 du 28. 12. 1994, p. 16.