Commission Regulation (EC) No 2154/98 of 7 October 1998 laying down special measures derogating from Regulations (EEC) No 3665/87, (EEC) No 3719/88 and (EC) No 1370/95 as regards pigmeat

RÈGLEMENT (CE) N° 2154/98 DE LA COMMISSION du 7 octobre 1998 portant mesures spéciales dérogeant au règlement (CEE) n° 3665/87, au règlement (CEE) n° 3719/88 et au règlement (CE) n° 1370/95 dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 13, paragraphe 12, et son article 22, deuxième alinéa,

considérant que le règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2026/83 (4), a déterminé les règles générales relatives au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles;

considérant que le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 604/98 (6), a arrêté les modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles;

considérant que le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1044/98 (8), a fixé les modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles;

considérant que le règlement (CE) n° 1370/95 de la Commission (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1719/98 (10), a arrêté les modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porc;

considérant que les problèmes caractérisant le marché russe depuis la deuxième moitié du mois d'août 1998 ont porté une grave atteinte aux intérêts économiques des exportateurs, et que la situation ainsi créée a gravement affecté les possibilités d'exportation dans les conditions imposées par les règlements (CEE) n° 565/80, (CEE) n° 3665/87 et (CEE) n° 3719/88;

considérant qu'il s'avère, dès lors, nécessaire de limiter ces conséquences préjudiciables en adoptant des mesures spéciales et de prolonger certains délais prévus par la réglementation applicable aux restitutions afin de permettre la régularisation des opérations d'exportation qui n'ont pas pu être achevées en raison des circonstances indiquées;

considérant que le bénéfice de ces dérogations doit être limité aux opérateurs qui peuvent prouver, notamment sur base des documents visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3235/94 (12) que les certificats ont été demandés en vue de la réalisation des exportations vers la Russie;

considérant que, compte tenu de l'évolution des événements, la mise en vigueur immédiate du présent règlement s'impose;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les dispositions du présent règlement sont applicables pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2759/75, pour lesquels des certificats d'exportation ont été délivrés.

2. Ces dispositions ne sont applicables que lorsque l'opérateur démontre, à la satisfaction de l'organisme émetteur, que les certificats ont été demandés en vue de la réalisation des exportations vers la Russie.

L'appréciation de l'organisme émetteur s'appuie notamment sur les documents commerciaux visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4045/89.

Article 2

Sur demande du titulaire, la durée de validité des certificats d'exportation délivrés en application du règlement (CE) n° 1370/95 et qui ont été demandés avant le 29 août 1998, à l'exclusion de ceux dont la durée de validité a expiré avant le 1er août 1998, est prolongée de soixante jours.

Article 3

Sur demande de l'opérateur et pour les produits pour lesquels avant le 29 août 1998 les formalités douanières d'exportation ont été accomplies ou qui ont été mis sous un des régimes visés aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 565/80, le délai de soixante jours visé à l'article 30, paragraphe 1, point b) i), du règlement (CEE) n° 3719/88 et à l'article 4, paragraphe 1 et à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3665/87 est porté à cent cinquante jours.

Article 4

Les États membres communiquent chaque jeudi à la Commission les quantités des produits qui ont fait l'objet, au cours de la semaine précédente, des mesures visées aux articles 2 et 3.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 octobre 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(3) JO L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.

(4) JO L 199 du 22. 7. 1983, p. 12.

(5) JO L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.

(6) JO L 80 du 18. 3. 1998, p. 19.

(7) JO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(8) JO L 149 du 20. 5. 1998, p. 11.

(9) JO L 133 du 17. 6. 1995, p. 9.

(10) JO L 215 du 1. 8. 1998, p. 58.

(11) JO L 388 du 30. 12. 1989, p. 18.

(12) JO L 338 du 28. 12. 1994, p. 16.