Commission Regulation (EC) No 2153/98 of 7 October 1998 amending Regulation (EEC) No 2173/92 laying down detailed rules for the application of specific measures adopted in respect of fruit, vegetables, plants and flowers for the benefit of the Canary Islands
RÈGLEMENT (CE) N° 2153/98 DE LA COMMISSION du 7 octobre 1998 modifiant le règlement (CE) n° 2173/92 fixant les modalités d'application relatives aux mesures spécifiques adoptées en faveur des îles Canaries dans les secteurs des fruits, légumes, plantes et fleurs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1601/92 du Conseil du 15 juin 1992 relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2348/96 (2), et notamment son article 15, paragraphe 5 et son article 16, paragraphe 5,
considérant que l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2173/92 du 30 juillet 1992 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 (4), a fixé un délai de deux mois entre les dépôts des demandes et les versements de l'aide communautaire; que l'expérience acquise dans la gestion des mesures montre que ce délai apparaît trop court pour permettre les vérifications et contrôles nécessaires, compte tenu du grand nombre de dossiers en cause et qu'il convient en conséquence de fixer ce délai à trois mois;
considérant que, pour rendre la mesure effective pour les versements susvisés de la campagne 1997/1998, le règlement doit être applicable au 1er septembre 1998;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 9, paragraphe 3, première phrase, du règlement (CE) n° 2173/92, le mot «deux» est remplacé par le mot «trois».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er septembre 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 octobre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 173 du 27. 6. 1992, p. 13.
(2) JO L 320 du 11. 12. 1996, p. 1.
(3) JO L 217 du 31. 7. 1992, p. 56.
(4) JO L 132 du 16. 6. 1995, p. 8.