Commission Regulation (EC) No 2152/98 of 7 October 1998 initiating a 'new exporter' review of Council Regulation (EC) No 1821/98 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain magnetic disks (3,5" microdisks) originating in Indonesia, repealing the duty with regard to imports from this exporter and making these imports subject to registration
RÈGLEMENT (CE) N° 2152/98 DE LA COMMISSION du 7 octobre 1998 portant ouverture d'un réexamen pour un nouvel exportateur du règlement (CE) n° 1821/98 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains disques magnétiques (microdisques de 3,5 pouces) originaires d'Indonésie, abrogeant le droit applicable à ce nouvel exportateur et soumettant les importations en question à enregistrement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (2), et notamment son article 11, paragraphe 4,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. DEMANDE DE RÉEXAMEN
(1) La Commission a été saisie d'une demande de réexamen concernant un nouvel exportateur déposée, conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé «règlement de base»), par PT. Betadiskindo Binatama, Indonésie (ci-après dénommé «demandeur»), exportateur indonésien faisant valoir qu'il n'a pas exporté le produit concerné au cours de la période d'enquête sur laquelle les mesures antidumping ont été fondées, à savoir la période allant du 1er mars 1994 jusqu'au 28 février 1995 (ci-après dénommée «période d'enquête initiale»).
B. PRODUITS
(2) Les produits concernés sont des microdisques de 3,5 pouces, utilisés pour enregistrer et stocker des données informatiques numériques, relevant du code NC ex 8523 20 90. Ce dernier est donné à titre purement indicatif.
C. MESURES EXISTANTES
(3) Par le règlement (CE) n° 1821/98 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 41,1 % sur les importations du produit concerné originaire d'Indonésie.
D. MOTIFS DU RÉEXAMEN
(4) Le demandeur a démontré qu'il n'est pas lié au producteur/exportateur indonésien soumis aux mesures antidumping instituées sur le produit concerné et qu'il a commencé à exporter vers la Communauté après la période d'enquête initiale.
(5) Les producteurs communautaires notoirement concernés ont été informés de la demande précitée et ont été mis en mesure de présenter leurs observations.
(6) Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base afin de déterminer la marge de dumping individuelle du demandeur et, le cas échéant, le niveau du droit auquel doivent être soumises ses importations du produit concerné dans la Communauté.
E. ABROGATION DU DROIT EN VIGUEUR ET ENREGISTREMENT DES IMPORTATIONS
(7) Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d'abroger le droit antidumping applicable au produit concerné originaire d'Indonésie, fabriqué et exporté vers la Communauté par le demandeur. Simultanément, les importations en question doivent être enregistrées conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base afin que, dans l'hypothèse où le réexamen aboutirait à la détermination de l'existence d'un dumping pour le demandeur, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à la date d'ouverture du présent réexamen. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés par le demandeur ne saurait être estimé à ce stade de la procédure.
F. DÉLAI
(8) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue par écrit et de fournir des éléments de preuve à l'appui, pour autant qu'elles puissent prouver qu'elles sont susceptibles d'être affectées par les résultats de l'enquête. Il convient également de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues et de démontrer qu'il existe des raisons particulières de les entendre.
G. DÉFAUT DE COOPÉRATION
(9) Il y a lieu de préciser que, lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de manière significative à l'enquête, des conclusions positives ou négatives peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Un réexamen du règlement (CE) n° 1821/98 est ouvert afin de déterminer si et dans quelle mesure les microdisques de 3,5 pouces, utilisés pour enregistrer et stocker des données informatiques numériques, relevant du code NC ex 8523 20 90 (code Taric: 8523 20 90*10), originaires d'Indonésie, fabriqués et exportés vers la Communauté par PT. Betadiskindo Binatama, Jl. Industri II kva. C 7-6 Hyundai Industrial Estate, Lippo Cikarang, Bekasi 17550 (Indonésie) doivent faire l'objet du droit antidumping institué par le règlement (CE) n° 1821/98.
Article 2
Le droit antidumping institué par le règlement (CE) n° 1821/98 est abrogé pour les importations du produit visé à l'article 1er (code additionnel Taric: 8549).
Article 3
Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384/96, il est enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations visées à l'article 1er. L'enregistrement expire neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 4
Les parties intéressées peuvent se faire connaître, présenter leur point de vue par écrit ainsi que des informations qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés dans les quarante jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Elles peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai.
Toute information concernant l'affaire et toute demande d'audition doivent être envoyées à l'adresse suivante:
Commission européenne
Direction générale I (Relations extérieures: politique commerciale et relations avec l'Amérique du Nord, l'Extrême-Orient, l'Australie et la Nouvelle-Zélande)
DM 24 8/38
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Télécopieur: (32 2) 295 65 05
Télex: 21877 COMEU B.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 octobre 1998.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président
(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.
(2) JO L 128 du 30. 4. 1998, p. 18.
(3) JO L 236 du 22. 8. 1998, p. 1.