Commission Regulation (EC) No 2141/98 of 6 October 1998 amending for the 16th time Regulation (EC) No 913/97 adopting exceptional support measures for the pigmeat market in Spain
RÈGLEMENT (CE) N° 2141/98 DE LA COMMISSION du 6 octobre 1998 portant seizième modification du règlement (CE) n° 913/97 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Espagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20,
considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Espagne, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) n° 913/97 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1809/98 (4);
considérant qu'il y a lieu d'introduire, pour les porcelets d'un poids entre 6 et 13 kilogrammes, une méthode de calcul permettant une adaptation régulière et automatique de l'aide aux fluctuations des prix de marché;
considérant qu'il est nécessaire d'adapter la liste des zones éligibles prévue à l'annexe II du règlement (CE) n° 913/97 à l'actuelle situation vétérinaire et sanitaire;
considérant que, à cause de la nouvelle méthode de calcul de l'aide pour les porcelets permettant de réduire les dépenses pour cette action, la mise en vigueur immédiate du présent règlement s'impose;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 913/97 est modifié comme suit:
1) Le texte de l'article 4, paragraphe 4, dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Pour les porcelets d'un poids moyen par lot égal ou supérieur à 6 kilogrammes, mais inférieur à 13 kilogrammes, l'aide visée à l'article 1er, paragraphe 4, est égale à 90 % de l'aide fixée selon les dispositions du premier alinéa du présent paragraphe pour les porcelets d'un poids de 13 kilogrammes en moyenne.»2) L'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 octobre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO L 131 du 23. 5. 1997, p. 14.
(4) JO L 233 du 20. 8. 1998, p. 10.
ANNEXE
«ANNEXE II
Partie 1
- Dans la province de Sevilla, les zones de protection et de surveillance comme définies aux annexes I et II de l'ordre de la Junta de Andalucía du 23 avril 1998, publié au Journal officiel de la Junta du 28 avril 1998, p. 4951.
Partie 2
Les comarcas vétérinaires des provinces de Zaragoza et Sevilla visées à l'annexe I de la décision 98/339/CE.»