Commission Regulation (EC) No 2138/98 of 6 October 1998 amending Regulation (EEC) No 3846/87 establishing an agricultural product nomenclature for export refunds

RÈGLEMENT (CE) N° 2138/98 DE LA COMMISSION du 6 octobre 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96 (2), et notamment son article 17, paragraphe 14,

considérant que le règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1353/98 (4) a établi, sur la base de la nomenclature combinée, une nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation; qu'elle prévoit, dans les notes de bas de page du secteur 9 de l'annexe, des règles à suivre lors de l'octroi et du calcul des restitutions pour le lait et les produits laitiers; que ces règles visent l'exclusion de l'octroi d'une restitution pour le perméat ajouté aux produits laitiers; qu'il y a lieu de préciser que cette exclusion s'étend également aux produits consistant uniquement en perméat;

considérant que, afin d'éviter des problèmes d'ordre pratique commerciale, il y a lieu lors de l'accomplissement des formalités douanières, de déclarer la teneur réelle des matières ajoutées non éligibles pour l'octroi d'une restitution par l'obligation de déclarer une teneur maximale de ces ajouts;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au secteur 9 de l'annexe du règlement (CEE) n° 3846/87, les notes 1, 2, 4, 8, 10, 13 et 14 de bas de page sont remplacées par les notes figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 21.

(3) JO L 366 du 24. 12. 1987, p. 1.

(4) JO L 184 du 27. 6. 1998, p. 29.

ANNEXE

Notes

(1) Lorsqu'un produit relevant de cette sous-position consiste en du perméat ou lorsqu'ont été ajoutés des matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504, aucune restitution n'est octroyée.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si oui ou non des matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ont été ajoutés au produit ou si le produit consiste en du perméat.

(2) Lorsqu'il s'agit d'un produit relevant de cette sous-position, qui contient des matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ajoutés, la partie représentant les matières non lactiques et/ou le lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ajoutés n'est pas à prendre en considération pour le calcul du montant de la restitution.

Si un produit relevant de cette sous-position consiste en du perméat, aucune restitution n'est octroyée.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si le produit consiste en du perméat ou si oui ou non des matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ont été ajoutés et, s'ils ont été ajoutés:

- la teneur maximale en poids des matières non lactiques et/ou de lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou de caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini,

et notamment

- la teneur en lactose du lactosérum ajouté.

(4) Le montant de la restitution pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position est égal à la somme des éléments suivants:

a) le montant par kg indiqué multiplié par le poids de la partie lactique contenu dans 100 kilogrammes de produit.

Toutefois, dans le cas où du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ont été ajoutés au produit, le montant par kilogramme indiqué est multiplié par le poids de la partie lactique, autre que le lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ajoutés, contenue dans 100 kilogrammes de produit;

b) un élément calculé conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1466/95 de la Commission (JO L 144 du 28. 6. 1995, p. 22).

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si la partie lactique consiste en du perméat ou si oui ou non des matières non lactiques et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ont été ajoutés et, s'ils ont été ajoutés:

- la teneur maximale en poids de lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou de caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 et du sucrose et/ou d'autres matières non lactiques ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini,

et notamment

- la teneur en lactose du lactosérum ajouté. Si la partie lactique du produit consiste en du perméat, aucune restitution n'est octroyée.

(8) Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet:

- la teneur en poids de lait écrémé en poudre,

- si oui ou non du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ont été ajoutés et, s'ils ont été ajoutés:

- la teneur maximale en poids de lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou de caséine et/ou des caséinates et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini,

et notamment

- la teneur en lactose du lactosérum ajouté par 100 kilogrammes de produit fini.

(10) Lorsque le produit contient des matières non lactiques et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504, la partie représentant des matières non lactiques et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum (à l'exclusion du beurre de lactosérum relevant du code NC 0405 10 50) et/ou du lactose et/ou perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ajoutés n'est pas à prendre en considération pour le calcul du montant de la restitution.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si oui ou non des matières non lactiques et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ont été ajoutés et, s'il y a eu ajout, la teneur maximale en poids des matières non lactiques et/ou de la caséine et/ou des caséinates et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum (en spécifiant, le cas échéant, la teneur en beurre de lactosérum) et/ou du lactose et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ajoutés dans 100 kilogrammes de produit fini.

(13) Lorsque le produit contient des matières non lactiques, la partie représentant les matières non lactiques n'est pas à prendre ne considération pour le calcul du montant de la restitution.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si oui ou non des matières non lactiques ont été ajoutées et, s'il y a eu ajout, la teneur maximale en poids des matières non lactiques ajoutées dans 100 kilogrammes de produit fini.

(14) Lorsque le produit contient des matières non lactiques autres que la saccharose, la partie représentant les matières non lactiques autre que la saccharose n'est pas à prendre en considération pour le calcul du montant de la restitution.

Le montant de la restitution pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position est égal à la somme des éléments suivants:

a) le montant par kg indiqué multiplié par le poids de la partie lactique contenu dans 100 kilogrammes de produit;

b) un élément calculé conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1466/95 de la Commission (JO L 144 du 28. 6. 1995, p. 22).

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet la teneur maximale en poids de saccharose et/ou d'autres matières non lactiques ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini.