Commission Regulation (EC) No 2131/98 of 5 October 1998 amending Regulation (EC) No 1466/95 laying down special detailed rules of application for export refunds on milk end milk products

RÈGLEMENT (CE) N° 2131/98 DE LA COMMISSION du 5 octobre 1998 modifiant le règlement (CE) n° 1466/95 établissant les modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96 (2), et notamment son article 17, paragraphe 14,

considérant que le règlement (CE) n° 1466/95 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 897/98 (4), établit les modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers; que l'article 9 bis dudit règlement prévoit que les certificats d'exportation pour les fromages exportés aux États-Unis d'Amérique dans le cadre du contingent supplémentaire découlant des accords dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay peuvent être attribués selon une procédure particulière qui permet la désignation des importateurs préférentiels aux États-Unis d'Amérique;

considérant que l'acceptation des demandes pour ces certificats d'exportation est, notamment, subordonnée à la présentation d'une attestation de l'importateur désigné qu'il est éligible selon les règles applicables aux États-Unis d'Amérique à la délivrance d'un certificat d'importation; que, toutefois, l'expérience a montré qu'un importateur peut se voir refuser fortuitement un certificat par les autorités américaines; que, dans ces circonstances, afin d'assurer que l'objectif du régime soit réalisé, il y a lieu de prévoir la possibilité pour l'opérateur de désigner un autre importateur parmi ceux qui ont déjà fait l'objet d'une notification par la Commission aux autorités compétentes des États-Unis d'Amérique;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 9 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1466/95, un nouvel alinéa est ajouté comme suit:

«Dans le cas où un certificat d'importation pour les quantités concernées n'est pas attribué à l'importateur désigné par un opérateur dans des circonstances qui ne mettent pas en cause la bonne foi de l'attestation visée au paragraphe 2, l'opérateur peut être autorisé par l'État membre à désigner un autre importateur, pourvu que celui-ci figure dans la liste transmise aux autorités compétentes des États-Unis d'Amérique conformément au premier alinéa. L'État membre informe la Commission dans les meilleurs délais du changement de l'importateur désigné et la Commission notifie aux autorités compétentes des États-Unis d'Amérique.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 21.

(3) JO L 144 du 28. 6. 1995, p. 22.

(4) JO L 126 du 28. 4. 1998, p. 22.