Commission Regulation (EC) No 2107/98 of 1 October 1998 imposing provisional anti-dumping duties on imports of polypropylene binder or baler twine originating in Poland, the Czech Republic, Hungary and Saudi Arabia and accepting undertakings offered by certain exporters in connection with those imports

RÈGLEMENT (CE) N° 2107/98 DE LA COMMISSION du 1er octobre 1998 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de ficelle lieuse ou botteleuse en polypropylène originaire de Pologne, de République tchèque, de Hongrie et d'Arabie saoudite et portant acceptation des engagements offerts par certains exportateurs pour ces importations

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (2), et notamment ses articles 7 et 8,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) Le 3 janvier 1998, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de ficelle lieuse ou botteleuse en polypropylène originaire de Pologne. Le 28 février 1998 (4), la Commission a, de la même manière, annoncé l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations du même produit originaire de République tchèque, de Hongrie et d'Arabie saoudite.

La procédure concernant les importations de ficelle lieuse ou botteleuse en polypropylène originaire de Pologne a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en novembre 1997 par le comité de liaison des industries de corderie-ficellerie et de filets de l'Union européenne (Eurocord).

La procédure concernant les importations du même produit originaire de République tchèque, de Hongrie et d'Arabie saoudite a été ouverte à la suite d'une deuxième plainte déposée par Eurocord en janvier 1998.

Ces plaintes ont été déposées au nom de producteurs communautaires représentant une proportion majeure de la production communautaire de ficelle lieuse ou botteleuse en polypropylène. Elles contenaient des éléments de preuve de l'existence du dumping dont fait l'objet ledit produit et d'un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture des procédures.

Par la suite, il a été jugé approprié de regrouper les deux enquêtes tant pour l'analyse du dumping que du préjudice (voir considérant 5).

(2) La Commission a officiellement avisé les producteurs/exportateurs, les importateurs/distributeurs connus, ainsi que les représentants des pays exportateurs et les producteurs communautaires à l'origine des plaintes de l'ouverture des procédures. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Toutes les parties qui en ont fait la demande ont été entendues.

(3) La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et a reçu des informations de dix producteurs communautaires à l'origine des plaintes, de sept producteurs/exportateurs en Pologne, de deux producteurs/exportateurs en République tchèque, de trois producteurs/exportateurs en Hongrie et d'un producteur/exportateur en Arabie saoudite. La Commission a également reçu des réponses complètes et valables de deux importateurs indépendants dont l'un est établi dans la Communauté et l'autre en Suisse.

(4) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations qu'elle jugeait nécessaires aux fins d'une détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté et a procédé à des visites de vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

a) Producteurs communautaires à l'origine des plaintes

Autriche:

- Teufelberger, Linz;

Belgique:

- Ostend Stores,

Portugal:

- Cordex, Esmoriz,

- Cotesi, Carvalhos,

- Exporplas, Cortegaca,

- Sicor, Cortegaca.

b) Importateurs/distributeurs

- WBV Oelde, Oelde, Allemagne,

- Fybron, Luzern, Suisse.

c) Producteurs/exportateurs

Pologne:

- BZLP Bezalin, Bielsko-Biala,

- CZWC Chemitex, Sochaczew,

- Industrial Chemistry Research Institute, Varsovie,

- PAT Defalin sa, Swiebodzice,

- Terplast sp. zo.o, Sieradz,

République tchèque:

- Lanex a.s., Bolatice,

- Juta a.s., Dvur Kralove nad Labem,

Hongrie:

- Elso Magyar Kenderfono Rt, Szeged,

- Partium '70 Rt, Berettyoujfalu,

- Tiszai Vegyi Kombinat Rt, Tiszaujvaros,

Arabie saoudite:

- Saudi Yarn and Knitting Technology Factory (Synthec), une division de NAFA Enterprises Ltd, Riyad.

(5) Pour les deux procédures, l'enquête relative au dumping a couvert la période comprise entre le ler janvier et le 31 décembre 1997 (ci-après dénommée «période d'enquête»), tandis que l'examen du préjudice a porté sur la période allant de janvier 1994 à la fin de la période d'enquête.

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit concerné

(6) Le produit concerné est la ficelle lieuse ou botteleuse en polypropylène (ci-après dénommée «ficelle»). Cette ficelle est utilisée dans le secteur agricole, notamment pour lier les bottes des presses automatiques ou machines similaires.

Le produit existe en différentes grosseurs (métrages au kg) et répond à des spécifications différentes en termes, par exemple, de résistance au noeud et de force de rupture, de nombre de torsions/spires par mètre, de couleur, de stabilisation aux ultraviolets et de fibrillation. L'enquête a montré qu'en dépit des différentes grosseurs et spécifications du produit, tous les types de ficelle constituent un seul et unique produit aux fins des procédures. Le produit en question relève actuellement du code NC ex 5607 41 00.

2. Produit similaire

(7) Il a été constaté que la ficelle lieuse ou botteleuse en polypropylène produite et vendue par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté est similaire, pour ce qui est de ses caractéristiques physiques et techniques essentielles et de son utilisation, aux importations en provenance des pays concernés. Il en est de même pour le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur des pays exportateurs concernés. Tous ces produits sont donc des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé «règlement de base»).

(8) Un exportateur hongrois a fait valoir que les produits qu'il vend sur le marché communautaire ne peuvent pas être comparés aux produits de l'industrie communautaire, car leur destination finale est différente. Toutefois, en l'absence d'éléments de preuve à l'appui de cette allégation, la Commission n'a pas jugé bon d'exclure ces produits hongrois du champ d'application des procédures.

C. DUMPING

1. Pologne

a) Coopération

(9) Les producteurs/exportateurs ayant coopéré ne représentent qu'une proportion relativement faible des importations totales en provenance de Pologne. Sept producteurs/exportateurs établis en Pologne ont répondu au questionnaire. Toutefois, deux de ces sept réponses ont été considérées comme nettement insuffisantes aux fins de l'enquête, les informations communiquées ne permettant pas de déterminer avec précision les valeurs normales ou les prix à l'exportation. Les deux sociétés concernées en ont été dûment informées et ont eu la possibilité de compléter leurs réponses, ce qu'elles n'ont pas fait. Elles ont donc été averties qu'elles seraient considérées comme n'ayant pas coopéré, conformément à l'article 18 du règlement de base.

b) Valeur normale

(10) Afin de neutraliser les effets de l'inflation sur les calculs, la valeur normale a été établie pour des périodes aussi proches que possible des dates d'exportation chaque fois que les producteurs/exportateurs ont fourni les informations nécessaires à cet effet. Dans tous les cas, les informations les plus détaillées ont été utilisées. Ainsi, les valeurs normales ont été calculées sur une base mensuelle pour quatre sociétés et sur une base annuelle pour une société. Cette approche tient également compte du fait que la production du produit concerné est un processus à forte intensité de capital et que les périodes moyennes de stockage sont courtes.

(11) Sur cette base, il a d'abord été déterminé si les prix intérieurs pouvaient être utilisés aux fins de l'établissement de la valeur normale, c'est-à-dire si les ventes intérieures du produit concerné avaient été effectuées en quantités suffisantes à des clients indépendants au cours d'opérations commerciales normales.

(12) Les ventes de ficelle réalisées par les cinq sociétés ayant coopéré sur leur marché intérieur l'ont été en quantités représentatives, puisqu'elles représentent 5 % ou plus des quantités exportées vers la Communauté. Toutefois, les types de produit vendus à l'exportation vers la Communauté ne correspondent absolument pas aux types vendus sur le marché intérieur. Ainsi, pour chaque type de produit, il a été constaté que toutes les sociétés ont vendu, sur le marché intérieur, une quantité inférieure à 5 % de la quantité du type de produit comparable vendue à l'exportation vers la Communauté. La valeur normale a donc dû être construite dans tous les cas, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

Les valeurs normales ont été construites sur la base du coût de production en Pologne (frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux inclus) augmenté d'un montant raisonnable correspondant au bénéfice. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux effectivement supportés par les sociétés concernées ont été utilisés dans tous les cas. Le montant correspondant au bénéfice a été calculé, conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, sur la base du montant réel établi pour le seul producteur/exportateur ayant coopéré en Pologne dont les ventes intérieures du produit similaire ont été effectuées en quantités suffisantes au cours d'opérations commerciales normales.

c) Prix à l'exportation

(13) Toutes les ventes du produit concerné sur le marché communautaire ont été effectuées à des clients indépendants. Les prix à l'exportation ont donc été établis sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

d) Comparaison

(14) Afin d'assurer une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation au même stade commercial, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences constatées dans les facteurs qui affectent les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des différences de rabais et remises, de frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et de coûts accessoires ainsi que de coûts d'emballage, de coût du crédit et de commissions.

e) Marge de dumping

(15) La valeur normale moyenne pondérée a été comparée par type de produit au prix à l'exportation moyen pondéré au niveau «départ usine» et au même stade commercial, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

Les marges moyennes pondérées de dumping provisoirement établies pour les cinq producteurs/exportateurs ayant coopéré, exprimées en pourcentage de leurs prix respectifs à l'importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'élèvent à:

>TABLE>

(16) Pour les producteurs/exportateurs établis en Pologne qui n'ont pas coopéré à l'enquête, le dumping a été déterminé sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, afin de ne pas récompenser la non-coopération et d'éviter les contournements.

Les producteurs/exportateurs n'ayant pas coopéré représentant une proportion relativement élevée des importations totales en provenance de Pologne, une marge résiduelle de dumping a été calculée sur la base de la marge de dumping la plus élevée constatée pour un type représentatif exporté par un producteur/exportateur polonais ayant coopéré.

La marge résiduelle de dumping déterminée pour la Pologne, exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'élève à 40,9 %.

2. République tchèque

a) Valeur normale

(17) Il a d'abord été déterminé si les prix intérieurs pouvaient être utilisés aux fins de l'établissement de la valeur normale, c'est-à-dire si les ventes intérieures du produit concerné avaient été effectuées en quantités suffisantes à des clients indépendants au cours d'opérations commerciales normales.

(18) Les ventes de ficelle réalisées sur le marché intérieur par l'un des deux producteurs/exportateurs tchèques ayant coopéré l'ont été en quantités représentatives, puisqu'elles représentent 5 % ou plus des quantités exportées vers la Communauté. Toutefois, comme pour la Pologne, les types de produit vendus à l'exportation vers la Communauté par ce producteur/exportateur ne correspondent absolument pas aux types vendus sur le marché intérieur. Ainsi, pour chaque type de produit, il a été constaté que toutes les sociétés ont vendu sur le marché intérieur une quantité inférieure à 5 % de la quantité du type comparable vendue à l'exportation vers la Communauté.

Les prix intérieurs de l'autre producteur/exportateur tchèque ne pouvant pas être utilisés comme prévu à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base (les deux producteurs/exportateurs ayant coopéré fabriquent des types de produit différents), la valeur normale a été construite, conformément à l'article 2, paragraphe 3, dudit règlement.

Pour ce producteur/exportateur, la valeur normale a été construite sur la base du coût de production vérifié (frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux effectivement supportés par la société inclus) augmenté d'un montant raisonnable correspondant au bénéfice. Ce montant a été calculé, conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, sur la base du montant réel établi pour les ventes intérieures du produit similaire réalisées par le producteur concerné au cours d'opérations commerciales normales.

Pour le deuxième producteur/exportateur tchèque, il a été constaté que, pour chaque type de produit, les ventes réalisées sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête l'ont été en quantités représentatives au cours d'opérations commerciales normales.

La valeur normale de cette société a donc été établie sur la base des prix comparables payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants, sur le marché intérieur, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

b) Prix à l'exportation

(19) Toutes les ventes du produit concerné sur le marché communautaire ont été effectuées à des clients indépendants. Les prix à l'exportation ont donc été établis sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

c) Comparaison

(20) Afin d'assurer une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation au même stade commercial, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences constatées dans les facteurs qui affectent les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des différences de rabais et remises, de frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et de coûts accessoires.

d) Marge de dumping

(21) La valeur normale moyenne pondérée a été comparée par type de produit au prix à l'exportation moyen pondéré au niveau «départ usine» et au même stade commercial, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

Les marges moyennes pondérées de dumping provisoirement établies pour les deux producteurs/exportateurs ayant coopéré, exprimées en pourcentage de leurs prix respectifs à l'importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'élèvent à:

>TABLE>

(22) Les producteurs ayant coopéré représentent une proportion importante des importations totales en provenance de République tchèque. Un droit résiduel a donc été calculé sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Il est fondé sur la marge de dumping la plus élevée constatée pour une société ayant coopéré en République tchèque.

La marge résiduelle de dumping déterminée pour la République tchèque, exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'élève à 24,9 %.

3. Hongrie

a) Valeur normale

(23) Comme pour la Pologne (voir considérant 10), les valeurs normales ont été établies pour des périodes aussi proches que possible des dates d'exportation dans les cas où les producteurs/exportateurs concernés ont fourni les informations nécessaires à cet effet. Ainsi, les valeurs normales ont été calculées sur une base mensuelle pour une société et sur une base annuelle pour les deux autres.

(24) Il a d'abord été vérifié si les prix intérieurs pouvaient être utilisés aux fins de l'établissement de la valeur normale, c'est-à-dire si les ventes intérieures du produit concerné avaient été effectuées en quantités suffisantes à des clients indépendants au cours d'opérations commerciales normales. Lorsque tel n'était pas le cas, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. Il n'a pas été jugé approprié d'utiliser les prix pratiqués par d'autres producteurs/exportateurs, comme le prévoit l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base, car une seule société a réalisé, pour très peu de types seulement, des ventes intérieures en quantités représentatives au cours d'opérations commerciales normales.

(25) Pour les trois producteurs/exportateurs hongrois ayant coopéré, les ventes totales de ficelle sur le marché intérieur dépassent le seuil de 5 % des ventes à l'exportation. Toutefois, comme pour la Pologne et la République tchèque, les types de produit vendus à l'exportation vers la Communauté ne correspondent absolument pas aux types vendus sur le marché intérieur. Les éléments suivants ont été constatés par type de produit.

En ce qui concerne la première société, même si ses ventes intérieures de certains types de produit dépassent le seuil de 5 % des ventes à l'exportation, elles n'ont pas été effectuées au cours d'opérations commerciales normales. La valeur normale a donc été construite pour tous les types exportés conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

Pour la deuxième société, les ventes d'un type de produit seulement dépassaient le seuil des 5 %. Toutefois, un peu moins de 10 % de ces ventes étaient rentables, si bien qu'il a été établi que le produit exporté vers la Communauté n'a pas été vendu en quantités suffisantes au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur pendant la période d'enquête. La valeur normale a donc été construite, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

Quant à la dernière société, plusieurs types de produit ont été vendus en quantités représentatives. Pour certains d'entre eux, toutefois, un peu moins de 10 % de ces ventes étaient rentables, c'est-à-dire effectuées au cours d'opérations commerciales normales. La valeur normale a donc été construite pour tous les types de produit qui n'ont pas été vendus en quantités représentatives ou au cours d'opérations commerciales normales. Les autres types de produit exportés vers la Communauté ayant été vendus sur le marché intérieur en quantités suffisantes au cours d'opérations commerciales normales, la valeur normale a été établie sur la base des prix de vente intérieurs.

Les valeurs normales ont été construites, pour les trois producteurs/exportateurs ayant coopéré, sur la base du coût de production vérifié en Hongrie (frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux inclus) augmenté d'un montant raisonnable correspondant au bénéfice. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux effectivement supportés par les sociétés concernées ont été utilisés dans tous les cas. Le montant correspondant au bénéfice a été calculé, conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, sur la base du montant réel établi pour le seul producteur/exportateur ayant coopéré en Hongrie dont les ventes intérieures du produit similaire ont été effectuées en quantités suffisantes au cours d'opérations commerciales normales.

b) Prix à l'exportation

(26) Toutes les ventes du produit concerné sur le marché communautaire ont été effectuées à des clients indépendants. Les prix à l'exportation ont donc été établis sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

c) Comparaison

(27) Afin d'assurer une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation au même stade commercial, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences constatées dans les facteurs qui affectent les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Les prix à l'exportation et les valeurs normales ont été ajustés au titre des différences de rabais et remises, de frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et de coûts accessoires, de coût du crédit et de commissions, ainsi que, le cas échéant, des différences de stade commercial.

d) Marge de dumping

(28) Pour deux sociétés, la valeur normale moyenne pondérée par type de produit a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré au niveau «départ usine» et au même stade commercial, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base. Pour la troisième société, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée aux prix des exportations individuelles, parce que la configuration des prix à l'exportation différait sensiblement entre les acheteurs et que la comparaison des moyennes pondérées n'aurait pas reflété l'ampleur réelle du dumping pratiqué.

Les marges moyennes pondérées de dumping provisoirement établies pour les trois producteurs/exportateurs ayant coopéré, exprimées en pourcentage de leurs prix respectifs à l'importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'élèvent à:

>TABLE>

(29) Les producteurs ayant coopéré représentent une proportion importante des importations totales en provenance de Hongrie. Un droit résiduel a donc été calculé sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Il est fondé sur la marge de dumping la plus élevée constatée pour une société ayant coopéré en Hongrie.

La marge résiduelle de dumping déterminée pour la Hongrie, exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'élève à 33,3 %.

4. Arabie saoudite

a) Valeur normale

(30) Il a été établi que les ventes totales de ficelle réalisées sur le marché intérieur par le seul producteur/exportateur ayant coopéré étaient supérieures au seuil de 5 % des ventes à l'exportation et qu'elles étaient donc représentatives. Ce seuil était dépassé pour chaque type de produit. Il a, en outre, été établi que toutes les ventes intérieures ont été réalisées au cours d'opérations commerciales normales, au sens de l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

Pour le producteur/exportateur saoudien, la valeur normale a donc été établie, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base, sur la base des prix payés ou à payer pour le produit concerné par les acheteurs indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête.

b) Prix à l'exportation

(31) Toutes les ventes du produit concerné sur le marché communautaire ont été effectuées à des clients indépendants. Les prix à l'exportation ont donc été établis sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

c) Comparaison

(32) Afin d'assurer une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation au même stade commercial, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences constatées dans les facteurs qui affectent les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des différences de frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et de coûts accessoires, de commissions et de coûts après-vente.

d) Marge de dumping

(33) La valeur normale moyenne pondérée a été comparée par type de produit au prix à l'exportation moyen pondéré au niveau «départ usine» et au même stade commercial, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

La marge moyenne pondérée de dumping provisoirement établie pour le seul producteur/exportateur saoudien ayant coopéré, exprimée en pourcentage de ses prix à l'importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'élève à:

- Saudi Yarn and Knitting Technology Factory (Synthec), une division de NAFA Enterprises Ltd, Riyadh: 36,8 %.

(34) Le producteur/exportateur ayant coopéré représentant la quasi-totalité des importations en provenance d'Arabie saoudite, un droit résiduel, fondé sur la marge de dumping constatée pour ce producteur, a été établi sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base.

La marge résiduelle de dumping déterminée pour l'Arabie saoudite, exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'élève à 36,8 %.

D. DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(35) Dix producteurs communautaires à l'origine des plaintes ont répondu au questionnaire. Cependant, deux de ces dix sociétés n'ont finalement pas coopéré à l'enquête. Cette dernière a montré que les huit producteurs communautaires restants représentaient plus de 70 % de la production communautaire totale au cours de la période d'enquête. Par conséquent, les producteurs communautaires ayant coopéré constituent l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Ils sont ci-après dénommés «l'industrie communautaire».

E. PRÉJUDICE

1. Consommation dans la Communauté

(36) La consommation communautaire a été obtenue en additionnant le volume des importations et le volume des ventes réalisées par l'industrie communautaire et par les producteurs communautaires n'ayant pas coopéré. En ce qui concerne le volume des importations, les données d'Eurostat ont été ajustées pour tenir compte des informations communiquées par les producteurs/exportateurs ayant coopéré et vérifiées par la Commission. Le volume des ventes réalisées par les producteurs communautaires n'ayant pas coopéré a été estimé, sur la base des informations disponibles, à environ 30 % des ventes totales de l'ensemble des producteurs communautaires.

Sur cette base, la consommation communautaire a légèrement augmenté, passant de 40 230 tonnes en 1994 à 44 363 tonnes en 1995. En 1996, la consommation apparente a sensiblement augmenté, atteignant 52 798 tonnes avant de reculer légèrement (52 526 tonnes) au cours de la période d'enquête. Cela représente une hausse globale de 31 % sur la période considérée.

2. Importations de ficelle originaire des pays concernés dans la Communauté

a) Cumul

(37) Les marges de dumping établies ne sont pas de minimis et les parts de marché des pays concernés ne sont pas négligeables. Les importations en provenance de tous les pays concernés accusent une tendance à la hausse. De plus, il a été constaté que les prix de ces importations étaient tous assez proches.

Il convient enfin de rappeler que les ficelles importées des pays exportateurs concernés et les ficelles fabriquées et vendues par l'industrie communautaire sont toutes parfaitement interchangeables et écoulées par les mêmes circuits de vente sur un marché transparent. Il est donc conclu, conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base, qu'une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés et entre les produits importés et le produit communautaire similaire.

b) Volume, valeur et part de marché des importations en provenance des pays exportateurs concernés

(38) Le volume des importations en provenance des quatre pays concernés a augmenté de plus de 200 %, passant de 5 263 tonnes en 1994 à 16 441 tonnes au cours de la période d'enquête.

(39) En part de marché calculée en fonction de la consommation communautaire totale, la pénétration en volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des quatre pays concernés a augmenté de 138 %, passant de 13 % en 1994 à 31 % au cours de la période d'enquête.

c) Prix des importations en provenance des pays exportateurs concernés

(40) Les prix des importations en provenance de Pologne, de République tchèque et d'Arabie saoudite ont augmenté entre 1994 et la fin de la période d'enquête. Il convient néanmoins de noter que, dans la vaste majorité des cas, ces prix sont restés nettement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire au cours de l'ensemble de la période considérée. Quant à la Hongrie, ses prix ont légèrement diminué au cours de la même période.

d) Sous-cotation des prix provoquée par les importations en provenance des pays concernés

(41) Pour déterminer la sous-cotation des prix de la part des pays exportateurs concernés, la Commission a analysé des données portant sur la période d'enquête. La sous-cotation des prix a été établie en comparant les prix à l'exportation aux prix pratiqués par l'industrie communautaire au même stade commercial, c'est-à-dire au stade des négociants/distributeurs achetant directement aux producteurs/exportateurs et à l'industrie communautaire. La comparaison a porté sur des types de ficelle directement comparables et sur les quatre États membres dont les marchés sont les plus importants, à savoir l'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni.

Avec cette méthode, la comparaison des prix a été effectuée pour un volume de ventes représentant approximativement 70 % du volume total des ventes de tous les types de ficelle réalisées par l'industrie communautaire. Les transactions relatives aux types de ficelle retenus représentaient également une forte proportion du volume total des importations en provenance des pays exportateurs concernés. Les prix de vente de l'industrie communautaire considérés étaient les prix pratiqués à l'égard d'acheteurs indépendants, ajustés, le cas échéant, au niveau départ usine, c'est-à-dire frais de transport non compris. Les prix de vente des producteurs/exportateurs (caf frontière communautaire) ont été ajustés pour tenir compte des droits de douane acquittés. Tous les prix ont été comparés nets de tous rabais et remises.

La comparaison (qui, sauf pour un producteur hongrois, a été effectuée sur la base des moyennes pondérées) a montré que les marges de sous-cotation des prix, exprimées en pourcentage des prix de vente moyens de l'industrie communautaire, s'échelonnaient entre 5,7 et 17,4 % pour la Pologne, avec une moyenne pondérée de 14,6 %; entre 16,1 et 19,2 % pour la République tchèque, avec une moyenne pondérée de 16,1 % et entre 17,8 et 21,4 % pour la Hongrie, avec une moyenne de 18,2 %. Pour l'Arabie saoudite, la sous-cotation des prix était de 3,8 %.

3. Situation de l'industrie communautaire

a) Production, capacités et utilisation des capacités

(42) La production de l'industrie communautaire a augmenté au cours de la période considérée, passant de 25 767 tonnes en 1994 à 30 133 tonnes au cours de la période d'enquête, ce qui représente une hausse de 17 %. L'augmentation de la production a été moins marquée que celle de la consommation communautaire, qui a progressé de 31% sur la même période.

(43) En ce qui concerne les capacités, il convient de noter que les installations utilisées pour la production de ficelle le sont également pour fabriquer d'autres produits qui ne sont pas couverts par les présentes procédures, tels que les cordages. Il a donc fallu procéder à une estimation, fondée sur le chiffre d'affaires, des capacités normalement affectées par l'industrie communautaire à la fabrication du produit concerné. Sur cette base, les capacités sont passées de 38 732 tonnes en 1994 à 42 984 tonnes au cours de la période d'enquête, soit une hausse de 11 %. Cette augmentation correspondait aux perspectives de croissance du marché. Le taux d'utilisation des capacités a légèrement augmenté pendant la période considérée, passant de 66,5 % en 1994 à 70 % pendant la période d'enquête.

b) Volume des ventes de l'industrie communautaire

(44) Le volume des ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté a augmenté de 10 % au cours de la période considérée, passant de 21 953 tonnes en 1994 à 24 166 tonnes au cours de la période d'enquête. Ces chiffres montrent que les ventes de l'industrie communautaire n'ont pas suivi la tendance de la consommation qui a progressé de 31 % sur la même période.

c) Part de marché

(45) L'évolution du volume des ventes conjuguée à celle de la consommation communautaire a entraîné une diminution de la part de marché détenue par l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête. La part de marché de l'industrie communautaire a reculé, passant de 54,6 % en 1994 à 50,4 % en 1995, à 49,2 % en 1996 et à 46 % au cours de la période d'enquête. Dans l'ensemble, elle a reculé de 8 points de pourcentage entre 1994 et la période d'enquête.

d) Stocks

(46) Les stocks ont sensiblement augmenté (+ 44,4 %) entre 1994 et la période d'enquête.

e) Prix de vente moyens et évolution des prix

(47) Les prix de vente moyens pondérés du produit concerné vendu par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté ont fluctué au cours de la période considérée et ont, dans l'ensemble, augmenté de 10 %.

f) Rentabilité

(48) La rentabilité de l'industrie communautaire, exprimée en pourcentage des ventes nettes, a reculé de 50 %, le bénéfice moyen pondéré passant de 3,9 % en 1994 à 1,9 % au cours de la période d'enquête. Il convient néanmoins de noter que la situation financière s'est particulièrement détériorée à partir de 1995, le bénéfice, alors de 13,5 %, chutant pour atteindre 1,9 % au cours de la période d'enquête.

g) Investissements

(49) Les investissements annuels réalisés par l'industrie communautaire ont augmenté, dans l'ensemble, passant de 1,07 million d'écus en 1994 à 1,22 million d'écus au cours de la période d'enquête après avoir culminé à 3,27 millions d'écus en 1996. En dépit d'une hausse globale de 14 % sur l'ensemble de la période considérée, les investissements ont fortement diminué entre 1996 et la période d'enquête.

h) Emploi

(50) Le nombre de personnes affectées par l'industrie communautaire à la fabrication du produit concerné a augmenté au cours de la période considérée, passant de 557 en 1994 à 689 en 1995. Il est retombé à 639 depuis 1995, ce qui correspond à un recul de 7,2 %.

4. Conclusion concernant le préjudice

(51) L'enquête a montré que l'industrie communautaire a été confrontée à une sous-cotation substantielle des prix provoquée par les importations faisant l'objet d'un dumping qui ont fortement augmenté en termes de volume et de part de marché. De plus, sa part de marché a subi un net recul (8 points de pourcentage) à un moment où la consommation communautaire progressait de 31 %.

Enfin, l'industrie communautaire a vu ses résultats financiers se détériorer sensiblement, surtout à partir de 1995. Compte tenu de l'analyse ci-dessus, la Commission a provisoirement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement de base.

F. LIEN DE CAUSALITÉ

1. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping

(52) Lorsqu'elle a examiné si le préjudice important subi par l'industrie communautaire était dû aux importations faisant l'objet d'un dumping, la Commission a constaté que le volume de ces importations avait fortement augmenté entre 1994 et la période d'enquête (+ 210 %). En effet, il a presque doublé entre 1994 et 1995 et a continué à augmenter sensiblement entre 1996 et la période d'enquête, avec, pour conséquence, que la part de marché cumulée de ces importations a gagné 17,9 points de pourcentage, passant de 13,1 % en 1994 à 31 % au cours de la période d'enquête. En revanche, la part de marché de l'industrie communautaire a perdu 8,6 points de pourcentage entre 1994 et la période d'enquête. Il convient également de noter que l'industrie communautaire a vu sa part de marché reculer de 3,2 % sur la seule période 1996-1997, alors que l'augmentation des importations en provenance des pays concernés se faisait particulièrement sentir.

De plus, le marché de la ficelle est sensible à l'évolution des prix et transparent. La Commission a constaté que le produit soumis à l'enquête doit être considéré comme un produit de base et que toute pression à la baisse exercée sur les prix a un effet immédiat sur le marché, notamment parce que les producteurs/exportateurs et l'industrie communautaire vendent leurs produits aux mêmes clients. Dans ce contexte, la Commission a établi que les importations en provenance des pays concernés ont entraîné une sous-cotation des prix de l'industrie communautaire comprise entre 3,8 et 21,4 % au cours de la période d'enquête.

De plus, pendant toute la période considérée, les prix des importations en provenance des pays soumis à l'enquête sont restés constamment et sensiblement inférieurs aux prix de l'industrie communautaire. Cette dernière a donc dû adapter ses prix à la situation pour éviter de perdre des parts de marché. Enfin, il a été constaté que les prix des importations faisant l'objet d'un dumping étaient les plus bas du marché pendant la période d'enquête.

(53) C'est au cours de la période d'enquête, alors que le volume des importations en provenance des pays concernés était le plus élevé que l'industrie communautaire a été au plus mal, notamment en termes de rentabilité et de part de marché.

Dans ces circonstances, il est conclu que les importations de ficelle faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

2. Autres facteurs

a) Autres importations

(54) L'effet, sur l'industrie communautaire, des importations autres que celles en provenance des pays concernés a été examiné sur la base des chiffres communiqués par Eurostat.

Les importations en provenance de pays ne faisant pas l'objet des présentes enquêtes s'élevaient à 2 043 tonnes au cours de la période d'enquête, ce qui représente une part totale de marché de 4 % (elle était de 4,6 % en 1994). Elles provenaient alors essentiellement du Costa Rica, des États-Unis, de Slovénie, de Turquie et de Suisse et, sauf pour les importations du Costa Rica en 1996, leurs prix étaient généralement plus élevés que les prix pratiqués par les pays concernés.

Il a été constaté qu'en 1996, les prix des importations en provenance du Costa Rica étaient inférieurs aux prix des pays concernés et que leur part de marché s'élevait à 2,2 %. Les prix ont néanmoins augmenté en 1997, la part de marché retombant alors à 1,4 %.

Dans ce contexte, il convient de rappeler qu'au cours de la période d'enquête, les prix des importations faisant l'objet d'un dumping étaient les plus bas du marché. De plus, le volume des seules importations faisant l'objet d'un dumping est resté très élevé pendant toute la période considérée et représentait 89 % des importations totales au cours de la période d'enquête.

Il ressort de ce qui précède que les importations en provenance d'autres pays ne peuvent pas avoir brisé le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

b) Évolution de la consommation

(55) La consommation communautaire de ficelle a, au total, augmenté de 31 % entre 1994 et la période d'enquête, avant de se stabiliser quelque peu après 1996. Le préjudice subi par l'industrie communautaire ne peut donc pas être attribué à l'évolution de la demande.

c) Exportations de l'industrie communautaire

(56) Le volume des exportations de ficelle à destination de pays tiers est resté stable pendant la période d'enquête. Les prix de vente pratiqués par l'industrie communautaire sur les marchés d'exportation sont nettement plus élevés que ceux qu'elle applique sur le marché communautaire. Ces prix ont augmenté de 22 % contre une hausse de 10 % sur le marché communautaire. Par conséquent, les exportations de l'industrie communautaire n'ont pas contribué au préjudice qu'elle a subi.

d) Compétitivité de l'industrie communautaire

(57) Il est rappelé que, pendant toute la période considérée, l'industrie communautaire a consenti des investissements importants afin de remplacer les machines et de suivre l'évolution technologique. Les nouvelles machines ont permis d'alléger et d'intégrer davantage le processus de production. De plus, l'industrie communautaire a poursuivi ses efforts dans les domaines de la recherche et du développement et du contrôle de la qualité pendant toute la période considérée. Pendant la période d'enquête, elle a réduit ses frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de 8 %. Elle a donc amélioré ses performances tant en termes de coût que de qualité pendant la période considérée.

e) Évolution du prix des matières premières

(58) La Commission a également vérifié si le préjudice subi par l'industrie communautaire pouvait avoir été causé par les fluctuations importantes du coût des matières premières constatées pendant la période considérée. Ces fluctuations ont affecté tant les producteurs communautaires que ceux des pays concernés. Dans l'ensemble, les prix des granulés de polypropylène, la principale matière première utilisée dans la fabrication du produit concerné, ont augmenté de 39 % entre 1994 et la période d'enquête. Étant donné que cette matière première représente près de 55 % du coût total de production, les prix de vente moyens de l'industrie communautaire auraient dû augmenter de 21,5 % au cours de la période considérée pour couvrir cette hausse. Il convient de replacer ce chiffre dans le contexte de la hausse de 10 % des prix de vente de l'industrie communautaire et des fortes marges de sous-cotation constatées pour les importations en provenance des pays concernés, qui ont empêché l'industrie communautaire de répercuter totalement la hausse du coût des matières premières sur ses clients.

3. Conclusion

(59) Étant donné que la ficelle est un produit de base vendu sur un marché transparent et que le produit communautaire tout comme le produit importé sont écoulés par les mêmes circuits de vente dans la Communauté, la Commission a considéré que les importations de ce produit faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés ont eu une incidence importante sur le marché communautaire.

Bien qu'il ne puisse être exclu que certaines importations en provenance d'autres pays tiers et les variations du coût des matières premières puissent avoir eu un effet quelque peu négatif sur la situation de l'industrie communautaire, il n'en est pas moins vrai que les importations de ficelle originaire des pays concernés ont, prises isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

Cette conclusion repose notamment sur le recul de la part de marché associé à la détérioration de la rentabilité de l'industrie communautaire, le tout coïncidant avec une forte hausse du volume et de la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping, qui ont été effectuées à des prix qui sont restés les plus bas du marché pendant la période d'enquête, entraînant une sous-cotation constante de ceux de l'industrie communautaire.

G. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

1. Introduction

(60) Il a également été examiné si, malgré les conclusions relatives au dumping et au préjudice en résultant, il existait des raisons impérieuses amenant à conclure que l'institution de mesures antidumping dans le cas présent irait à l'encontre de l'intérêt de la Communauté. À cette fin et conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a étudié l'incidence de mesures éventuelles sur toutes les parties intéressées ainsi que les conséquences de la non-institution de mesures.

Afin d'évaluer l'incidence probable des mesures, la Commission a demandé des informations à toutes les parties intéressées connues, notamment à l'industrie communautaire, aux importateurs/distributeurs et aux utilisateurs du produit concerné. Il est précisé qu'elle n'a reçu que des réponses limitées et générales. Les parties prises en considération dans l'analyse de l'intérêt communautaire relèvent des catégories suivantes: industrie communautaire, importateurs/distributeurs et utilisateurs. Il convient de noter que la ficelle est vendue dans la Communauté à l'état fini et que les présentes procédures ne concernent aucune industrie de transformation en aval.

2. Intérêt de l'industrie communautaire

a) Nature et structure de l'industrie communautaire

(61) Les producteurs communautaires sont présents dans la plupart des États membres avec, toutefois, une forte concentration au Portugal. En effet, les producteurs portugais représentaient quelque 60 % de la production de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête.

L'industrie communautaire est, en grande partie, constituée de petites et moyennes entreprises familiales. L'industrie communautaire transforme les matières premières en ficelle. Les phases principales du processus de production sont: une phase d'extrusion (les matières premières sont fluidifiées pour obtenir un fil utilisable), une phase de toronnage (de manière à obtenir des torons à partir du fil) et une phase de torsion ou de tressage (torsion ou tressage des torons pour constituer la ficelle).

b) Viabilité de l'industrie communautaire

(62) Les revers financiers essuyés par l'industrie communautaire ne signifient pas qu'elle ne soit pas structurellement viable. En effet, elle a beaucoup investi, tout au long de la période considérée, dans l'achat de nouvelles machines qui lui ont permis d'améliorer l'efficacité des procédés de fabrication. Elle a également réalisé des investissements dans le domaine du contrôle et de l'assurance de la qualité et consenti des efforts considérables en matière de recherche et de développement dans le but de produire de nouveaux types de ficelle spécialisés à valeur ajoutée plus élevée nécessitant des technologies plus pointues. Enfin, à la fin de la période d'enquête, l'industrie communautaire détenait toujours une part de marché importante, ce qui prouve que les producteurs communautaires sont des fournisseurs fiables.

c) Effets probables de l'institution ou de la non-institution de mesures

(63) Si la pression exercée par les importations faisant l'objet d'un dumping persiste, la situation de l'industrie communautaire continuera à se détériorer - surtout compte tenu de la forte progression de la part de marché détenue par ces importations. Elle ne sera plus capable de financer le développement de nouveaux produits, ce qui, à plus long terme, pourrait entraîner des fermetures. À cet égard, il est observé que la pression par les prix exercée sur le marché de la Communauté au cours de la période considérée a contraint l'un des producteurs à l'origine des plaintes à cesser toute production. Il est très probable que cette tendance négative se confirmera en l'absence de mesures visant à corriger les effets des importations faisant l'objet d'un dumping. Par conséquent, c'est l'existence même de l'industrie communautaire et six cents emplois essentiellement concentrés au Portugal qui pourraient, en fin de compte, être menacés.

(64) L'institution de mesures devrait permettre à l'industrie communautaire de regagner la part de marché qu'elle a perdue et d'améliorer sa rentabilité. Il est donc dans son intérêt d'instituer des mesures.

3. Intérêt des importateurs/distributeurs

(65) La chaîne de distribution du produit concerné se caractérise par un petit nombre d'importateurs/distributeurs qui constituent des stocks importants du produit concerné. Les importateurs/distributeurs servent généralement d'intermédiaires entre les producteurs à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté et les utilisateurs (coopératives agricoles et botteleurs). Étant donné que les importateurs et les distributeurs sont généralement libres de choisir leur source d'approvisionnement (communautaire ou non), la Commission ne voit pas comment ils pourraient être sensiblement affectés par l'institution ou non de mesures. En outre, la Commission n'a reçu aucun élément attestant qu'il pourrait en être autrement.

4. Intérêt des utilisateurs

(66) Les utilisateurs du produit concerné sont généralement des botteleurs ou des agriculteurs. La Commission estime que, vu la sensibilité du marché à l'évolution des prix, les effets de l'institution des mesures sur les utilisateurs prendront, selon toute probabilité, la forme d'une hausse des prix. Il convient de noter que la ficelle est uniquement utilisée pour botteler et que son coût est donc secondaire par rapport aux autres coûts supportés par les agriculteurs ou les botteleurs que sont l'amortissement des botteleuses, le combustible, les assurances, la main-d'oeuvre ou l'entretien. Sur la base des informations disponibles, la Commission estime donc que le produit concerné ne représente qu'une part négligeable des coûts totaux des agriculteurs et des botteleurs, ce qui peut expliquer l'absence de coopération de leur part dans le cadre de la présente procédure. Toute majoration de prix prévue serait donc marginale pour les utilisateurs.

5. Conséquences pour la concurrence sur le marché communautaire

(67) En ce qui concerne l'environnement concurrentiel sur le marché communautaire, les mesures ne sont pas de nature à exclure les producteurs/exportateurs soumis à l'enquête du marché communautaire, si bien qu'elles leur permettront de rester présent sur ce marché.

Ainsi, les utilisateurs continueront à bénéficier d'un marché caractérisé par un nombre élevé de fournisseurs.

6. Conclusion

(68) Étant donné le taux d'accroissement des importations en provenance des pays concernés au cours de la période considérée et le comportement des producteurs/exportateurs qui a entraîné une sous-cotation constante et sensible des prix de l'industrie communautaire, il est probable qu'en l'absence de mesures, cette tendance se maintiendra et aggravera le préjudice subi par l'industrie communautaire.

L'institution de mesures devrait aider l'industrie communautaire à améliorer sa rentabilité, ce qui aura un effet positif sur la concurrence sur le marché de la Communauté et atténuera le risque de nouvelles fermetures et de pertes d'emploi. Ces mesures devraient également aider l'industrie communautaire à profiter pleinement des investissements réalisés ces dernières années et à continuer à développer de nouveaux produits plus pointus destinés à des applications nouvelles et spécialisées. En ce qui concerne les industries utilisatrices, la hausse de prix prévisible n'aura qu'un effet marginal. La Commission a conclu que, dans ces circonstances, il n'y a aucune raison impérieuse de ne pas instituer des mesures.

H. MESURES PROVISOIRES

(69) La Commission a examiné le niveau des mesures provisoires à adopter à la lumière des conclusions relatives au dumping et au préjudice énoncées ci-dessus. À cette fin, elle a tenu compte des marges de dumping constatées et du taux de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

1. Niveau d'élimination du préjudice

(70) La Commission a considéré que les prix des importations faisant l'objet d'un dumping devaient être augmentés à un niveau non préjudiciable. La majoration de prix nécessaire (ou marge de préjudice) a été déterminée sur la base d'une comparaison entre les prix à l'exportation moyens pondérés utilisés pour établir la sous-cotation des prix au niveau caf frontière communautaire et les coûts de production réels moyens pondérés de l'industrie communautaire augmentés d'une marge bénéficiaire de 5 %. Il a été considéré, aux fins des conclusions provisoires, que cette marge bénéficiaire était le minimum nécessaire pour assurer la viabilité du secteur concerné. Elle tient compte du fait que les parties intéressées considèrent le produit concerné comme un produit de base.

Le montant nécessaire pour éliminer le préjudice (ou marge de préjudice) a été établi pour chacun des producteurs/exportateurs sur la base de cette comparaison et a été exprimé en pourcentage de la valeur caf de leurs exportations vers la Communauté.

2. Droits provisoires

(71) Conformément à l'article 7, paragraphe 2, le taux du droit provisoire doit être égal soit à la marge de dumping soit au montant nécessaire pour éliminer le préjudice, si ce dernier est inférieur. Pour quatre producteurs/exportateurs, le droit provisoire est égal au montant nécessaire pour éliminer le préjudice et pour sept autres, il est égal à la marge de dumping. Pour les raisons exposées aux considérants 22, 29 et 34, le droit résiduel pour la République tchèque, la Hongrie et l'Arabie saoudite a été fixé au niveau de la marge de dumping la plus élevée constatée pour un producteur/exportateur ayant coopéré établi dans le pays en question. Pour les raisons exposées au considérant 16, le droit résiduel pour la Pologne a été fixé au niveau de la marge la plus élevée constatée pour un type représentatif exporté par un producteur/exportateur polonais ayant coopéré.

3. Engagements

(72) Certains producteurs/exportateurs concernés par la procédure ont offert des engagements de prix à la Commission, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base. La Commission les a jugés acceptables.

(73) La Commission précise qu'en cas de violation ou de retrait de l'engagement, un droit antidumping pourra être institué conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement de base.

(74) Il convient également de noter que, conformément à l'article 8, paragraphe 6, du règlement de base, l'enquête relative au dumping, au préjudice et à l'intérêt de la Communauté sera menée à terme, malgré l'acceptation d'engagements au cours de l'enquête.

I. DISPOSITIONS FINALES

(75) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées de faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues.

De plus, il convient de préciser que les conclusions établies aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif que la Commission pourrait proposer,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de ficelle lieuse ou botteleuse en polypropylène, relevant actuellement du code NC ex 5607 41 00 (code Taric 5607 41 00*10), originaire de Pologne, de République tchèque, de Hongrie et d'Arabie saoudite.

2. Les taux de droit applicables au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, du produit concerné fabriqué par les sociétés suivantes s'établissent comme suit:

>TABLE>

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane et autres pratiques douanières sont applicables.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

Article 2

1. Par dérogation à l'article 1er, le droit provisoire ne s'applique pas aux importations de ficelle lieuse ou botteleuse en polypropylène fabriquée et directement exportée et facturée à une société d'importation dans la Communauté par les sociétés visées au paragraphe 3, dont les engagements de prix sont acceptés.

2. Toutefois, en cas de violation d'un engagement au cours d'une période de référence donnée, correspondant à un trimestre d'année civile, toutes les ventes effectuées au cours de cette période sont considérées comme n'étant pas soumises à l'engagement. Dans ce cas, le taux de droit provisoire applicable au prix à l'importation net franco frontière communautaire, avant dédouanement, du produit concerné précisé au paragraphe 3 s'applique. Ces dispositions ne portent en rien atteinte au droit des institutions communautaires de prendre les mesures prévues à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement (CE) n° 384/96.

3. Les importations réalisées dans le cadre des engagements offerts et acceptés sont déclarées sous les codes additionnels Taric suivants:

>TABLE>

Article 3

Conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 384/96 et sans préjudice de l'article 20, paragraphes 2 et 3, de ce règlement, les parties intéressées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er octobre 1998.

Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(2) JO L 128 du 30. 4. 1998, p. 18.

(3) JO C 1 du 3. 1. 1998, p. 10.

(4) JO C 65 du 28. 2. 1998, p. 8.