Commission Regulation (EC) No 2094/98 of 30 September 1998 amending Regulation (EC) No 1501/95 laying down certain detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 1766/92 on the granting of export refunds on cereals and the measures to be taken in the event of disturbance on the market for cereals

RÈGLEMENT (CE) N° 2094/98 DE LA COMMISSION du 30 septembre 1998 modifiant le règlement (CE) n° 1501/95 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (2), et notamment son article 13, paragraphe 11,

considérant que, en application du règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2052/97 (4), pour calculer la restitution à l'exportation des produits transformés, il est nécessaire de connaître les coefficients de transformation à appliquer; que ces coefficients sont en fait les chiffres repris à l'annexe I dudit règlement; que, compte tenu de l'évolution technique du secteur, les chiffres prévus pour le malt non torréfié et pour le malt torréfié nécessitent une adaptation; qu'il convient dès lors de le mettre à jour;

considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les chiffres «1 300» et «1 520» mentionnés à la dernière colonne de l'annexe I du règlement (CE) n° 1501/95 pour les malts non torréfiés des codes NC 1107 10 19 et NC 1107 10 99 et pour le malt torréfié du code NC 1107 20 00 sont remplacés, respectivement, par le chiffre «1 270» et le chiffre «1 490».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er septembre 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.

(2) JO L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.

(3) JO L 147 du 30. 6. 1995, p. 7.

(4) JO L 287 du 21. 10. 1997, p. 14.