Commission Regulation (EC) No 2074/98 of 29 September 1998 adjusting the standard amount provided for in Council Regulation (EEC) No 1010/86 and setting the production refund on white sugar used in the chemical industry
RÈGLEMENT (CE) N° 2074/98 DE LA COMMISSION du 29 septembre 1998 adaptant le forfait prévu au règlement (CEE) n° 1010/86 du Conseil et fixant la restitution à la production pour le sucre blanc utilisé par l'industrie chimique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1010/86 du Conseil du 25 mars 1986 établissant les règles générales applicables à la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1148/98 (2), et notamment son article 4 bis, paragraphe 1 bis,
vu le règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil du 30 juin 1981 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1148/98, et notamment son article 9, paragraphe 6,
considérant que l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1785/81 prévoit qu'il peut être décidé d'accorder des restitutions à la production pour les produits visés à son article 1er, paragraphe 1, point a) et point f), pour les sirops visés au même paragraphe point d) et se trouvant dans une des situations visées à l'article 9, paragraphe 2, du traité, qui sont utilisés dans la fabrication de certains produits de l'industrie chimique;
considérant que le règlement (CEE) n° 1010/86 a déterminé le cadre pour l'établissement des restitutions à la production, de même que les produits chimiques dont la fabrication permet l'octroi d'une restitution à la production pour les produits de base en cause mis en oeuvre pour cette fabrication; que les articles 5, 6 et 7 du règlement (CEE) n° 1010/86 prévoient que la restitution à la production valable pour le sucre brut, les sirops de saccharose et l'isoglucose en l'état, est dérivée, dans des conditions propres à chacun de ces produits de base, de la restitution fixée pour le sucre blanc;
considérant que l'article 4 bis du règlement (CEE) n° 1010/86 dispose que le montant de la restitution à la production applicable pour 100 kilogrammes de sucre blanc est établi en fonction du prix du marché mondial du sucre blanc, augmenté d'un forfait de 7 écus par 100 kilogrammes de sucre blanc ainsi que du prix du sucre communautaire; que, en vertu de l'article 1er, point 3, du règlement (CE) n° 150/95 du Conseil du 23 janvier 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 3813/92 relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (4), ce forfait a été affecté du coefficient 1,207509 et est dès lors devenu 8,45 écus par 100 kilogrammes de sucre blanc; que l'article 4 bis, paragraphe 1bis, du règlement (CEE) n° 1010/86 dispose que la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 41 du règlement (CEE) n° 1785/81, réduire ce forfait de 8,45 écus jusqu'à 2,42 écus/100 kilogrammes de sucre blanc; que l'expérience acquise dans le fonctionnement du régime des restitutions à la production depuis la mise en oeuvre du nouveau régime de production dans le secteur du sucre en 1995 montre la nécessité de faciliter dans la mesure du possible le rapprochement des conditions de l'industrie chimique communautaire à celles valables pour l'industrie qui s'approvisionne sur le marché mondial du sucre; que dès lors il convient de réduire, pendant une période d'essai de deux campagnes, ce forfait jusqu'à 6,45 écus/100 kg de sucre blanc;
considérant que le règlement (CEE) n° 1729/78 de la Commission du 24 juillet 1978 établissant les modalités d'application concernant la restitution à la production pour le sucre utilisé dans l'industrie chimique (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1730/97 (6), a précisé notamment les dispositions pour l'établissement de la restitution à la production; que l'article 1er du règlement (CEE) n° 1729/78 dispose que la restitution à la production pour le sucre blanc est fixée trimestriellement pour les périodes commençant les 1er juillet, 1er octobre, 1er janvier et 1er avril; que l'application des dispositions précitées conduit à fixer la restitution à la production comme indiqué à l'article 1er pour la période y figurant;
considérant que, par suite de la modification de la définition du sucre blanc et du sucre brut visée à l'article 1er, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CEE) n° 1785/81, les sucres aromatisés ou additionnés de colorants ou d'autres substances ne sont plus considérés comme relevant de ces définitions et qu'ainsi ils sont à considérer comme «autres sucres»; que, toutefois aux termes de l'article 1er du règlement (CEE) n° 1010/86, ils ont droit en tant que produits de base à la restitution à la production; qu'il y a lieu dès lors de prévoir, pour l'établissement de la restitution à la production applicable à ces produits, une méthode de calcul par référence à leur teneur en saccharose;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 4 bis du règlement (CEE) n° 1010/86, le paragraphe 1 ter est ajouté:
«1ter. Pendant la période allant du 1er octobre 1998 jusqu'au 30 septembre 2000, le forfait visé au paragraphe 1 est réduit à 6,45 écus par 100 kilogrammes de sucre blanc.»
Article 2
La restitution à la production pour le sucre blanc visée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 1010/86 est fixée par 100 kilogrammes nets à 41,963 écus pour le trimestre allant du 1er octobre jusqu'au 31 décembre 1998.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 septembre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 94 du 9. 4. 1986, p. 9.
(2) JO L 159 du 3. 6. 1998, p. 38.
(3) JO L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
(4) JO L 22 du 31. 1. 1995, p. 1.
(5) JO L 201 du 25. 7. 1978, p. 26.
(6) JO L 243 du 5. 9. 1997, p. 5.