Council Regulation (EC) No 2071/98 of 28 September 1998 on publicity measures on the labelling of beef and veal
RÈGLEMENT (CE) N° 2071/98 DU CONSEIL du 28 septembre 1998 relatif à des actions d'information sur l'étiquetage de la viande bovine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (3) a instauré un nouveau régime d'étiquetage de la viande bovine destiné à apporter des garanties supplémentaires au consommateur; qu'il paraît indispensable d'informer celui-ci sur ce nouveau régime par des actions spécifiques financées par la Communauté;
considérant que, pour assurer la plus grande efficacité des actions visées ci-dessus, il y a lieu de prévoir la possibilité pour la Commission de recourir à une assistance technique dans les domaines concernés;
considérant qu'il convient de traiter les dépenses liées au financement des actions et de l'assistance technique envisagées comme des mesures d'intervention au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune (4);
considérant que le Conseil peut se prononcer ultérieurement sur la partie de la proposition relative aux actions de promotion et de commercialisation en faveur de la viande bovine de qualité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La Communauté peut financer des actions de communication, qui devront être arrêtées en concertation avec les États membres, visant à informer le consommateur sur les garanties offertes par le régime d'étiquetage de la viande bovine instauré par le règlement (CE) n° 820/97.
Article 2
Pour l'application de l'article 1er, notamment en vue du choix des moyens de stratégie, de l'évaluation et du suivi des actions, la Commission peut recourir à l'assistance technique d'experts en communication ayant une connaissance approfondie du secteur de la viande bovine.
Article 3
Les dépenses liées au financement des actions visées à l'article 1er et de l'assistance technique visée à l'article 2 sont considérées comme des mesures d'intervention au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 729/70.
Article 4
Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (5).
La Commission présente régulièrement au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement. Le premier rapport sera présenté deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 1998.
Par le Conseil
Le président
W. MOLTERER
(1) JO C 149 du 17. 5. 1997, p. 26 et JO C 364 du 2. 12. 1997, p. 12.
(2) JO C 304 du 6. 10. 1997, p. 171.
(3) JO L 117 du 7. 5. 1997, p. 1.
(4) JO L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (JO L 125 du 28. 6. 1995, p. 1).
(5) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2321/97 (JO L 322 du 25. 11. 1997, p. 25).