Council Regulation (EC) No 2052/98 of 24 September 1998 further amending Regulations (EC) No 1890/97 and (EC) No 1891/97 imposing definitive anti-dumping and countervailing duties on imports of farmed Atlantic salmon originating in Norway

RÈGLEMENT (CE) N° 2052/98 DU CONSEIL du 24 septembre 1998 modifant les règlements (CE) n° 1890/97 et (CE) n° 1891/97 instituant des droits antidumping et compensateurs définitifs, sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 9, et son article 9,

vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2), et notamment son article 13, paragraphe 9, et son article 15,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. MESURES PROVISOIRES

(1) Dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions ouvertes par deux avis distincts publiés au Journal officiel des Communautés européennes (3), la Commission a, par la décision n° 97/634/CE (4), accepté les engagements offerts par le Royaume de Norvège et par 190 exportateurs de ce pays.

(2) Le texte des engagements prévoit précisément que le non-respect des obligations en matière de rapports et, plus particulièrement, la non-présentation des rapports trimestriels dans le délai prescrit, sauf cas de force majeure, seraient interprétés comme une violation de l'engagement.

(3) Douze exportateurs norvégiens ne se sont pas acquittés de leur obligation de présenter un rapport pour le quatrième trimestre de 1997 dans le délai prescrit ou n'ont pas présenté de rapport du tout. Ces exportateurs n'ont fourni aucun élément de preuve justifiant par la force majeure la présentation tardive ou la non-présentation de ce rapport. La Commission avait donc des raisons de croire que ces sociétés avaient violé les termes de leurs engagements.

(4) Par conséquent, elle a, par le règlement (CE) n° 1126/98 (5), ci-après dénommé «règlement provisoire», institué des droits antidumping et compensateurs provisoires sur les saumons atlantiques d'élevage relevant des codes NC ex 0302 12 00, ex 0304 10 13, ex 0303 22 00 et ex 0304 20 13 originaires de Norvège et exportés par les sociétés énumérées à l'annexe dudit règlement. Par le même règlement, elle a supprimé les sociétés concernées de l'annexe de la décision n° 97/634/CE qui énumère les sociétés dont les engagements ont été acceptés.

B. PROCÉDURE ULTÉRIEURE

(5) Les douze sociétés norvégiennes concernées par les droits provisoires ont été informées par écrit des faits et considérations essentiels sur la base desquels ces droits ont été institués.

(6) Certaines ont présenté des observations écrites dans le délai fixé dans le règlement provisoire.

(7) À la suite de ces observations écrites, la Commission a recherché et vérifié toutes les informations qu'elle jugeait nécessaires aux fins d'une détermination définitive des violations apparentes des engagements.

(8) Aucune des sociétés qui ne se sont pas acquittées de leurs obligations en matière de rapports n'a présenté de preuves valables de l'existence d'une force majeure, ce qui, en vertu des termes des engagements, aurait été nécessaire pour justifier ce manquement d'un point de vue juridique.

Le règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé «règlement de base antidumping») et le règlement (CE) n° 2026/97 (ci-après dénommé «règlement de base antisubventions») ne contenant pas de dispositions spécifiques en la matière et conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les forces majeures invoquées par chacune des sociétés ne peuvent être reconnues comme telles que si le manquement est le résultat inéluctable d'une cause extérieure imprévisible et inévitable qui a rendu objectivement impossible, pour la société concernée, le respect de ses obligations.

À cet égard, toutes les causes invoquées par les parties concernées, par exemple, le fait que les personnes responsables ont été malades pendant plusieurs jours ou une activité intense dans d'autres secteurs de production piscicole, ne peuvent pas être considérées comme des cas de force majeure.

(9) Deux des douze exportateurs énumérés à l'annexe I, Gigante Fiskekroken AS et Melands Røkeri Eftf. AS (6), ont informé la Commission qu'ils avaient changé de nom et ont demandé que les sociétés rebaptisées puissent offrir de nouveaux engagements en tant que nouveaux exportateurs. Toutefois, la Commission estime que le simple fait de changer de nom ne suffit pas pour qu'une société relève du champ d'application de l'article 2 du règlement (CE) n° 1890/97 du Conseil du 26 septembre 1997 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège (7) et de l'article 2 du règlement (CE) n° 1891/97 du Conseil du 26 septembre 1997 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège (8).

C. MESURES DÉFINITIVES

(10) Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait de confirmer le rejet de leurs engagements et de recommander l'institution de droits antidumping et compensateurs définitifs, ainsi que la perception définitive des montants déposés au titre des droits provisoires. Un délai leur a également été accordé pour présenter leurs observations sur les informations communiquées.

(11) Compte tenu des observations présentées, il est conclu qu'il y a lieu d'instituer des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège exportés par les sociétés énumérées à l'annexe I.

(12) Les enquêtes ayant abouti aux engagements ont été clôturées par une détermination finale concernant le dumping et le préjudice [règlement (CE) n° 1890/97] et par une détermination finale concernant les subventions et le préjudice [règlement (CE) n° 1891/97].

Par conséquent, le taux des droits définitifs pour ces douze sociétés norvégiennes devrait être fixé au niveau des droits institués par ces deux règlements, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement de base antidumping et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement de base antisubventions.

D. PERCEPTION DÉFINITIVE DES DROITS PROVISOIRES

(13) Étant donné qu'il a été établi que les douze exportateurs ont violé leurs engagements, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre des droits antidumping et compensateurs provisoires au niveau des droits définitifs.

(14) L'annexe du règlement (CE) n° 1890/97 et l'annexe du règlement (CE) n° 1891/97, qui exemptent du droit les parties qui y sont énumérées, doivent être modifiées de manière à supprimer cette exemption pour les douze sociétés énumérées à l'annexe I du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L'annexe du règlement (CE) n° 1890/97 est remplacée par l'annexe II du présent règlement.

2. L'annexe du règlement (CE) n° 1891/97 est remplacée par l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Les montants déposés au titre des droits antidumping et compensateurs provisoires institués par le règlement (CE) n° 1126/98 sur les saumons atlantiques d'élevage (autres que sauvages) relevant des codes NC ex 0302 12 00 (code Taric: 0302 12 00*19), ex 0304 10 13 (code Taric: 0304 10 13*19), ex 0303 22 00 (code Taric: 0303 22 00*19) et ex 0304 20 13 (code Taric: 0304 20 13*19) originaires de Norvège et exportés par les sociétés énumérées à l'annexe I du présent règlement sont définitivement perçus.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 1998.

Par le Conseil

Le président

N. MICHALEK

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (JO L 128 du 30. 4. 1998, p. 18).

(2) JO L 288 du 21. 10. 1997, p. 1.

(3) JO C 235 du 31. 8. 1996, p. 18.

JO C 235 du 31. 8. 1996, p. 20.

(4) JO L 267 du 30. 9. 1997, p. 81.

(5) JO L 157 du 30. 5. 1998, p. 82.

(6) Ces sociétés ont été respectivement rebaptisées Gigante Sild AS et Rokespesialisten AS.

(7) JO L 267 du 30. 9. 1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 772/98 (JO L 111 du 9. 4. 1998, p. 10).

(8) JO L 267 du 30. 9. 1997, p. 19. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 772/98 (JO L 111 du 9. 4. 1998, p. 10).

ANNEXE I

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ANNEXE II

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