Commission Regulation (EC) No 2042/98 of 25 September 1998 on special conditions for the granting of private storage aid for pigmeat
TEXTE consolidé: 31998R2042 — FR — 28.09.1998

RÈGLEMENT (CE) No 2042/98 DE LA COMMISSION

du 25 septembre 1998

relatif aux conditions particulières de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porc



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3290/94 ( 2 ), et notamment son article 4, paragraphe 6, et son article 5, paragraphe 4,

considérant que des mesures d'intervention peuvent être décidées dans le secteur de la viande de porc lorsque, sur les marchés représentatifs de la Communauté, la moyenne des prix du porc abattu se situe à un niveau inférieur à 103 % du prix de base et est susceptible de se maintenir au-dessous de ce niveau;

considérant que la situation du marché est caractérisée par un abaissement des prix se situant au-dessous du niveau cité; que cette situation est susceptible de se maintenir par suite de l'évolution saisonnière et cyclique;

considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures d'intervention; que ces mesures peuvent être limitées à l'octroi d'aides au stockage privé;

considérant qu'il convient, vu la durée possible de la crise actuelle sur le marché de la viande de porc, d'obliger les opérateurs d'exporter les produits faisant l'objet d'un contrat de stockage afin d'éviter que ceux-ci reviennent sur le marché communautaire après leur déstockage; que ces exportations doivent se dérouler suivant certaines dispositions prévues au règlement (CEE) no 3444/90 de la Commission ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3533/93 ( 4 );

considérant que, conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 2763/75 du Conseil ( 5 ), la durée du stockage peut être diminuée ou prolongée; qu'il convient dès lors de fixer, outre les montants des aides pour une durée de stockage déterminée, les montants de suppléments et de déductions pour les cas de prolongation ou de diminution de cette durée;

considérant que, afin de faciliter les tâches administratives et de contrôle découlant de la conclusion des contrats, il apparaît opportun que des quantités minimales soient fixées;

considérant que la garantie doit être fixée à un niveau qui suffise à obliger le stockeur à exécuter les obligations contractées;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1.  À dater du 28 septembre 1998, des demandes d'aide au stockage privé peuvent être introduites conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3444/90. La liste des produits pouvant en bénéficier et les montants y afférents sont fixés à l'annexe.

2.  Si la durée de stockage est prolongée ou diminuée, le montant des aides est adapté en conséquence. Les montants des suppléments et des déductions par mois et par jour sont fixés à l'annexe, colonnes 6 et 7.

Article 2

Les quantités minimales, par contrat et par produit, sont les suivantes:

a) 10 tonnes pour les produits désossés;

b) 15 tonnes pour tous les autres produits.

Article 3

La garantie s'élève à 20 % des montants des aides fixés à l'annexe.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE



(en écus/t)

Code NC

Produits pour lesquels des aides sont accordées

Montants des aides pour une période de stockage de

Suppléments ou déductions

4 mois

5 mois

6 mois

par mois

par jour

1

2

3

4

5

6

7

ex 0203

Viandes des animaux de l'espèce porcine domestique, fraîches ou réfrigérées:

 

 

 

 

 

ex 0203 11 10

Demi-carcasses, présentées avec ou sans tête et panne, mais sans pied avant, queue, rognon, hampe et moelle épinière  (1)

315

352

389

37

1,24

ex 0203 12 11

Jambons

379

421

463

42

1,41

ex 0203 12 19

Épaules

379

421

463

42

1,41

ex 0203 19 11

Parties avant

379

421

463

42

1,41

ex 0203 19 13

Longes, avec ou sans échine, ou échines seules, longes avec ou sans pointe (2)  (3)

379

421

463

42

1,41

ex 0203 19 15

Poitrines, en l'état ou en coupe rectangulaire

197

230

263

33

1,09

ex 0203 19 55

Poitrines, en l'état ou en coupe rectangulaire, sans la couenne et les côtes

197

230

263

33

1,09

ex 0203 19 55

Jambons, épaules, parties avant, longes avec ou sans échine, ou échines seules, longes avec ou sans pointe, désossés (2)  (3)

379

421

463

42

1,41

ex 0203 19 55

Découpes correspondant aux middles (milieux), avec ou sans la couenne ou le lard, désossées  (4)

290

325

360

35

1,17

ex 0203 19 59

Découpes correspondant aux middles (milieux), avec ou sans la couenne ou le lard, non désossées  (4)

290

325

360

35

1,17

(1)    Peuvent aussi bénéficier de l'aide les demi-carcasses, présentées suivant la découpe «Wiltshire», c'est-à-dire sans tête, joue, gorge, pieds, queue, panne, rognon, filet, omoplate, sternum, colonne vertébrale, os iliaque et diaphragme.

(2)    Les longes et les échines s'entendent avec ou sans couenne, le lard attenant ne devant toutefois pas dépasser 25 millimètres d'épaisseur.

(3)    La quantité contractuelle peut couvrir toute combinaison des produits visés.

(4)    Même présentation que celle des produits relevant du code NC 0210 19 20.



( 1 ) JO L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

( 2 ) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

( 3 ) JO L 333 du 30. 11. 1990, p. 22.

( 4 ) JO L 321 du 23. 12. 1993, p. 9.

( 5 ) JO L 282 du 1. 11. 1975, p. 19.