Commission Regulation (EC) No 2000/98 of 18 September 1998 on the issuing of import licences for bananas under the tariff quota for the fourth quarter of 1998 and on the submission of new applications (Text with EEA relevance)

RÈGLEMENT (CE) N° 2000/98 DE LA COMMISSION du 18 septembre 1998 relatif à la délivrance des certificats d'importation de bananes dans le cadre du contingent tarifaire pour le quatrième trimestre de l'année 1998 et au dépôt de nouvelles demandes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1637/98 (2), et notamment son article 20,

considérant que le règlement (CEE) n° 1442/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1409/96 (4), a arrêté les modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté; que le règlement (CE) n° 478/95 de la Commission (5), modifié par le règlement (CE) n° 702/95 (6), a arrêté des modalités complémentaires pour l'application du régime du contingent tarifaire prévu aux articles 18 et 19 du règlement (CEE) n° 404/93;

considérant que l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1442/93 dispose que si, pour une origine donnée, selon le cas un pays ou un groupe de pays mentionné à l'annexe I du règlement (CE) n° 478/95, les quantités qui font l'objet de demandes de certificats d'importation, au titre de l'une et/ou de l'autre catégorie d'opérateurs, dépassent les quantités disponibles, un pourcentage de réduction à appliquer aux demandes est fixé;

considérant que les quantités disponibles à l'importation, dans le cadre du contingent tarifaire ont été arrêtées, pour le quatrième trimestre de l'année 1998, par le règlement (CE) n° 1646/98 de la Commission (7);

considérant que, pour les quantités qui font l'objet de demandes de certificats et qui, selon le cas, sont inférieures ou égales aux quantités disponibles, les certificats sont délivrés pour les quantités demandées; que, toutefois, pour certaines origines, le volume des quantités demandées dépasse les quantités disponibles fixées à l'annexe du règlement (CE) n° 1646/98; qu'il y a lieu, en conséquence, de déterminer un pourcentage de réduction à appliquer à chaque demande de certificat pour l'origine ou les origines considérées et la catégorie de certificat en cause;

considérant qu'il convient de déterminer la quantité maximale pour laquelle des demandes de certificats peuvent encore être déposées, compte tenu des quantités disponibles fixées par le règlement (CE) n° 1646/98 et compte tenu des demandes acceptées à l'issue de la période de dépôt des demandes; qu'il convient de rappeler que les dispositions du règlement (CE) n° 478/95, portant modalités d'application complémentaires du règlement (CEE) n° 404/93 en ce qui concerne le régime de contingent tarifaire à l'importation de bananes dans la Communauté et modifiant le règlement (CEE) n° 1442/93, s'appliquent;

considérant que les dispositions du présent règlement doivent prendre effet sans délai pour permettre une délivrance des certificats aussi rapide que possible;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre du régime de contingent tarifaire à l'importation de bananes pour le quatrième trimestre de l'année 1998, les certificats d'importation sont délivrés pour la quantité figurant dans la demande de certificat, affectée des coefficients de réduction de 0,6837, de 0,7653, de 0,4645 et de 0,8904 pour les demandes indiquant respectivement les origines «Colombie», «Costa Rica», «République dominicaine» et «Côte d'Ivoire».

Article 2

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats peuvent encore être présentées, au titre du quatrième trimestre de l'année 1998, sont fixées à l'annexe.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.

(2) JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 28.

(3) JO L 142 du 12. 6. 1993, p. 6.

(4) JO L 181 du 20. 7. 1996, p. 13.

(5) JO L 49 du 4. 3. 1995, p. 13.

(6) JO L 71 du 31. 3. 1995, p. 84.

(7) JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 55.

ANNEXE

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