Council Regulation (EC) No 1901/98 of 7 September 1998 concerning a ban on flights of Yugoslav carriers between the Federal Republic of Yugoslavia and the European Community

RÈGLEMENT (CE) N° 1901/98 DU CONSEIL du 7 septembre 1998 concernant l'interdiction des vols effectués par des transporteurs yougoslaves entre la République fédérale de Yougoslavie et la Communauté européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 228 A,

vu la position commune 98/426/PESC du 29 juin 1998 définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne concernant l'interdiction des vols effectués par des transporteurs yougoslaves entre la République fédérale de Yougoslavie et la Communauté européenne (1),

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'évolution de la situation au Kosovo a déjà amené le Conseil de sécurité des Nations unies à imposer un embargo sur les armes à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie (RFY) en application du chapitre VII de la charte des Nations unies, et à envisager des mesures complémentaires à défaut de progrès constructifs en faveur d'une résolution pacifique de la situation au Kosovo;

considérant que l'Union européenne a déjà décidé de mesures complémentaires telles qu'envisagées dans les positions communes 98/240/PESC (2), 98/326/PESC (3) et 98/374/PESC (4), ainsi que dans les règlements subséquents du Conseil (CE) n° 926/98 (5), (CE) n° 1295/98 (6) et (CE) n° 1607/98 (7);

considérant que le gouvernement de la RFY n'a pas mis fin à l'utilisation de la violence aveugle et de la répression brutale à l'encontre de ses propres citoyens, ce qui constitue une violation grave des droits de l'homme et du droit international humanitaire, et n'a pas adopté des mesures efficaces visant à trouver une solution politique au problème du Kosovo en engageant un processus de dialogue pacifique avec la communauté albanaise kosovar, de façon à maintenir la paix et la sécurité dans la région;

considérant, par conséquent, que la position commune 98/426/PESC prévoit l'interdiction des vols effectués par les transporteurs yougoslaves entre la RFY et la Communauté européenne comme mesure complémentaire afin d'obtenir du gouvernement de la RFY qu'il satisfasse aux exigences de la résolution 1160 (1998) du Conseil de sécurité des Nations unies et desdites positions communes;

considérant que cette mesure complémentaire entre dans le champ d'application du traité instituant la Communauté européenne;

considérant, par conséquent, et notamment afin d'éviter toute distorsion de concurrence, qu'un acte communautaire est nécessaire pour la mise en oeuvre de ces mesures, en ce qui concerne le territoire de la Communauté; que celui-ci est réputé désigner, aux fins du présent règlement, les territoires des États membres auxquels le traité instituant la Communauté européenne est applicable, dans les conditions fixées dans le traité;

considérant qu'il y a lieu de prévoir certaines dérogations spécifiques;

considérant qu'il est nécessaire que la Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent les autres informations pertinentes dont ils disposent en relation avec le présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les aéronefs exploités directement ou indirectement par un transporteur yougoslave, à savoir un transporteur dont le centre d'activité ou le siège social se situe dans la République fédérale de Yougoslavie, sont interdits de vol entre la République fédérale de Yougoslavie et la Communauté européenne.

2. Toutes les autorisations d'exploitation accordées aux transporteurs yougoslaves sont annulées.

Article 2

Aucune nouvelle autorisation d'exploitation autorisant les aéronefs immatriculés dans la République fédérale de Yougoslavie à effectuer des vols au départ ou à destination d'aéroports de la Communauté ne sera accordée et aucune autorisation existante de ce type ne sera renouvelée.

Article 3

1. Les articles 1er et 2 ne s'appliquent pas:

a) aux atterrissages d'urgence effectués sur le territoire de la Communauté et aux décollages qui en découlent;

b) aux autorisations concernant les vols charters effectués entre Leipzig et Tivat par Montenegro Airlines.

2. Aucune disposition du présent règlement n'est interprétée comme limitant l'un quelconque des droits existants des transporteurs et des aéronefs yougoslaves immatriculés dans la RFY, autres que ceux d'atterrir sur le territoire de la Communauté européenne et d'en décoller.

Article 4

Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, aux activités connexes ayant pour objet ou pour effet, directement ou indirectement, de contourner les dispositions des articles 1er et 2.

Article 5

Chaque État membre détermine les sanctions qui doivent être imposées en cas de violation du présent règlement. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnelles et dissuasives.

Article 6

La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent mutuellement les autres informations pertinentes dont ils disposent en relation avec le présent règlement, telles que les violations de celui-ci et les problèmes rencontrés dans sa mise en oeuvre, les jugements rendus par les tribunaux nationaux ou les décisions des instances internationales compétentes.

Article 7

Le présent règlement s'applique:

- sur le territoire de la Communauté, y compris son espace aérien,

- à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre,

- à toute personne, en tout autre lieu, qui est un ressortissant d'un État membre,

- à tout organisme qui est établi ou constitué selon la législation d'un État membre.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 1998.

Par le Conseil

Le président

W. SCHÜSSEL

(1) JO L 190 du 4. 7. 1998, p. 3.

(2) JO L 95 du 27. 3. 1998, p. 1.

(3) JO L 143 du 14. 5. 1998, p. 1.

(4) JO L 165 du 10. 6. 1998, p. 1.

(5) JO L 130 du 1. 5. 1998, p. 1.

(6) JO L 178 du 23. 6. 1998, p. 33.

(7) JO L 209 du 25. 7. 1998, p. 16.