Commission Regulation (EC) No 1832/98 of 25 August 1998 fixing for the 1998/99 marketing year the minimum price to be paid to producers for dried plums and the amount of production aid for prunes

RÈGLEMENT (CE) N° 1832/98 DE LA COMMISSION du 25 août 1998 fixant le prix minimal à payer aux producteurs pour les prunes séchées ainsi que le montant de l'aide à la production pour les pruneaux, pour la campagne 1998/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié par le règlement (CE) n° 2199/97 (2), et notamment son article 3, paragraphe 3, et son article 4, paragraphe 9,

considérant que le règlement (CE) n° 504/97 de la Commission du 19 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1590/98 (4), a fixé dans son article 2 les dates des campagnes de commercialisation;

considérant que les critères de fixation du prix minimal et du montant de l'aide à la production sont déterminés dans l'article 3 et l'article 4 respectivement du règlement (CE) n° 2201/96;

considérant que les produits pour lesquels le prix minimal et l'aide sont fixés sont définis à l'article 3 du règlement (CEE) n° 1709/84 de la Commission du 19 juin 1984 relatif aux prix minimaux à payer aux producteurs ainsi qu'aux montants de l'aide à la production pour certains produits transformés à base de fruits et légumes pouvant bénéficier de l'aide (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1591/98 (6), et que les caractéristiques auxquelles doivent répondre lesdits produits sont fixées par le règlement (CEE) n° 2022/85 de la Commission du 22 juillet 1985 prévoyant des exigences qualitatives minimales pour les prunes sèches et les pruneaux pouvant bénéficier de l'aide à la production (7); qu'il convient en conséquence de fixer le prix minimal et l'aide à la production pour la campagne 1998/1999;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1998/1999:

a) le prix minimal visé à l'article 3 du règlement (CE) n° 2201/96 est fixé à 193,523 écus par 100 kilogrammes net départ producteur pour les prunes d'Ente séchées telles que définies à l'article 3 du règlement (CEE) n° 1709/84;

b) l'aide à la production visée à l'article 4 du règlement (CE) n° 2201/96 est fixée à 81,360 écus par 100 kilogrammes net pour les pruneaux tels que définis à l'article 3 du règlement (CEE) n° 1709/84.

Article 2

1. Lorsque la transformation a lieu en dehors de l'État membre où le produit a été cultivé, ledit État membre fournit à l'État membre payant l'aide à la production la preuve que le prix minimal au producteur a été payé.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les pruneaux ayant bénéficié de l'aide ont ensuite été transformés en produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 504/97.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er septembre 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 août 1998.

Par la Commission

Karel VAN MIERT

Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 29.

(2) JO L 303 du 6. 11. 1997, p. 1.

(3) JO L 78 du 20. 3. 1997, p. 14.

(4) JO L 208 du 24. 7. 1998, p. 11.

(5) JO L 162 du 20. 6. 1984, p. 8.

(6) JO L 208 du 24. 7. 1998, p. 14.

(7) JO L 191 du 23. 7. 1985, p. 31.