Council Regulation (EC) No 1822/98 of 14 August 1998 amending Regulation (EC) No 2160/96 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of polyester textured filament yarn originating, inter alia, in Indonesia

RÈGLEMENT (CE) N° 1822/98 DU CONSEIL du 14 août 1998 modifiant le règlement (CE) n° 2160/96 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de fil continu texturé de polyester originaires, entre autres, d'Indonésie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 11, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1) Par le règlement (CE) n° 2160/96 (2), le Conseil a institué, entre autres, un droit antidumping définitif de 20,2 % sur les importations de fil continu texturé de polyester (ci-après dénommé PTY ou «produit concerné») originaire d'Indonésie, à l'exception des importations en provenance de quatre exportateurs indonésiens expressément cités, qui ont été soit soumises à un droit moindre, soit exemptées de droit. Le produit relève actuellement des codes NC 5402 33 00.

B. SUITE DE LA PROCÉDURE

(2) La Commission a ensuite été saisie d'une demande de réexamen des mesures actuellement en vigueur, en l'occurence une demande visant à ouvrir un réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (CE) n° 2160/96, conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé «règlement de base»), de la part du producteur indonésien PT Polyfin Canggih (ci-après dénommé «la société»).

La société a fait valoir qu'elle n'était liée à aucun des exportateurs ou des producteurs en Indonésie soumis aux mesures antidumping en vigueur sur le produit concerné. En outre, elle a allégué qu'elle n'avait pas exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête initiale (du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994) mais avait commencé à le faire après cette période.

(3) Après examen des éléments de preuve présentés par l'exportateur indonésien concerné, qui ont été considérés comme suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission a, après consultation du comité consultatif et après avoir donné à l'industrie communautaire concernée la possibilité de présenter des observations, ouvert, par le règlement (CE) n° 2544/97 (3), un réexamen du règlement (CE) n° 2160/96 en ce qui concerne la société et a entamé une enquête.

Par le règlement portant ouverture de ce réexamen, la Commission a également abrogé le droit antidumping institué par le règlement (CE) n° 2160/96 en ce qui concerne les importations du produit concerné, fabriqué et exporté vers la Communauté par la société, et a enjoint aux autorités douanières, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, de prendre les mesures appropriées pour enregistrer ces importations.

(4) Le produit couvert par le présent réexamen est identique à celui considéré dans le règlement (CE) n° 2160/96.

(5) La Commission en a officiellement avisé la société et les représentants du pays exportateur. En outre, elle a donné à d'autres parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Toutefois, aucune demande dans ce sens n'a été reçue par la Commission.

La Commission a envoyé un questionnaire à la société et a reçu une réponse complète dans le délai fixé. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l'enquête et a effectué une visite de vérification sur place dans les locaux de la société.

(6) L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er octobre 1996 et le 30 septembre 1997 (ci-après dénommée «période d'enquête»).

(7) La même méthode que celle utilisée lors de l'enquête initiale a été appliquée à la présente enquête.

C. PORTÉE DU RÉEXAMEN

(8) Aucune demande de réexamen des conclusions sur le préjudice n'ayant été présentée dans le cadre de la présente enquête, le réexamen a été limité aux pratiques de dumping.

D. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

1. Statut de nouvel exportateur

(9) L'enquête a confirmé que la société n'avait pas exporté le produit concerné au cours de la période d'enquête initiale. La production et les exportations de PTY dans la Communauté n'ont commencé qu'au cours du second semestre de 1994.

En outre, les éléments de preuve présentés par la société ont démontré de façon satisfaisante que celle-ci n'avait aucun lien, direct ou indirect, avec les exportateurs indonésiens soumis aux mesures antidumping sur le produit concerné.

En conséquence, il est confirmé que la société doit être considérée comme un nouvel exportateur au titre de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base et qu'il convient donc de lui attribuer une marge individuelle de dumping.

2. Dumping

A. Valeur normale

(10) Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si le volume des ventes de PTY effectuées par la société sur le marché intérieur a en général représenté au moins 5 % du volume des exportations du produit similaire vers la Communauté. À cet égard, un certain nombre de transactions notifiées se sont avérées ne pas concerner le produit similaire et ont donc été exclues des calculs. Il a néanmoins été établi que le volume des ventes intérieures du produit similaire dépassait de loin le seuil de 5 % mentionné ci-dessus.

Pour chaque type de PTY exporté vers la Communauté, il a ensuite été examiné s'il existait ou non des ventes intérieures représentatives de types de produit identique ou directement comparable.

Pour chaque type de PTY, le volume vendu en Indonésie au cours de la période d'enquête a représenté 5 % ou plus de la quantité du type comparable de PTY vendue à l'exportation vers la Communauté. Les ventes intérieures de chaque type exporté ont donc été considérées comme ayant été effectuées en quantités suffisantes au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base.

Pour déterminer si les ventes du produit similaire avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, les informations fournies sur le coût de production ont été vérifiées.

Un certain nombre d'erreurs importantes dans les coûts notifiés par la société ont été corrigées. Les montants correspondant aux bénéfices et pertes liés au taux de change ainsi qu'aux charges et aux revenus d'intérêt ont également été ajustés.

La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures de chaque type de PTY exporté vers la Communauté pouvaient être considérées comme ayant été effectuées vers la Communauté pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour chaque type de produit, il a été déterminé que le volume des ventes effectuées à des prix inférieurs au coût unitaire représentait moins de 20 % des ventes totales utilisées pour déterminer la valeur normale.

Toutes les ventes intérieures ont donc été considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales. Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base, la valeur normale a été basée sur les prix moyens pondérés de toutes les ventes intérieures des types de produit correspondant à ceux exportés vers la Communauté.

B. Prix à l'exportation

(11) Les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation à des clients indépendants dans la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

C. Comparaison

(12) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée par type de produit a été comparée, sur une base départ usine, au prix à l'exportation moyen pondéré au même stade commercial.

Aux fins d'une comparaison équitable, des ajustements ont été dûment opérés pour tenir compte des différences dont il a été allégué et démontré qu'elles affectent la comparabilité des prix. Les ajustements ont été effectués, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au titre des commissions, des coûts de transport, d'assurance, de manutention, des coûts accessoires, du crédit, des remises et des rabais.

D. Marge de dumping

(13) La comparaison n'a montré l'existence d'aucune pratique de dumping pour les exportations de PTY vers la Communauté effectuées par la société au cours de la période d'enquête.

E. MODIFICATION DES MESURES FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN

(14) Sur la base des conclusions d'absence de dumping pendant l'enquête, il est considéré que les importations vers la Communauté de PTY produit et exporté par la société ne doivent pas être soumises à un droit antidumping. Le règlement (CE) n° 2160/96 doit donc être modifié en conséquence.

F. NOTIFICATION ET DURÉE D'APPLICATIONS DES MESURES

(15) La société a été informée des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de modifier le règlement (CE) n° 2160/96 et a reçu la possibilité de présenter ses observations. Aucune observation n'a été reçue.

(16) Le réexamen n'affecte pas la date d'expiration du règlement (CE) n° 2160/96, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CE) n° 2160/96, le paragraphe 2 est modifié par l'ajout du texte suivant à la fin de la partie sur l'Indonésie:

«ainsi que par la société indonésienne PT Polyfin Canggih (code additionnel Taric 8885).»

Article 2

Les autorités douanières sont invitées à interrompre l'enregistrement institué par l'article 3 du règlement (CE) n° 2544/97.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 août 1998.

Par le Conseil

Le président

W. SCHÜSSEL

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (JO L 128 du 30. 4. 1998, p. 18).

(2) JO L 289 du 12. 11. 1996, p. 14.

(3) JO L 347 du 18. 12. 1997, p. 31.