Commission Regulation (EC) No 1789/98 of 14 August 1998 imposing provisional anti-dumping and countervailing duties on certain imports of farmed Atlantic salmon originating in Norway and amending Decision 97/634/EC

RÈGLEMENT (CE) N° 1789/98 DE LA COMMISSION du 14 août 1998 instituant des droits antidumping et compensateurs provisoires sur certaines importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège et modifiant la décision 97/634/CE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (2), et notamment son article 8, paragraphe 10,

vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (3), et notamment son article 13, paragraphe 10,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) Le 31 août 1996, la Commission a annoncé, par deux avis distincts publiés au Journal officiel des Communautés européennes, l'ouverture d'une procédure antidumping (4) et d'une procédure antisubventions (5) concernant les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège.

(2) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins des conclusions définitives. À la suite de cet examen, il a été établi que des mesures antidumping et antisubventions définitives devaient être adoptées afin d'éliminer les effets préjudiciables du dumping et des subventions. Toutes les parties intéressées ont été informées des résultats de l'enquête et ont eu la possibilité de les commenter.

(3) Le 26 septembre 1997, la Commission a adopté la décision 97/634/CE (6), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1126/98 (7), portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des deux procédures susvisées par les exportateurs mentionnés à l'annexe de la décision et a clôturé les enquêtes les concernant.

(4) Le même jour, le Conseil, par le règlement (CE) n° 1890/97 (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 772/98 (9), a institué un droit antidumping de 0,32 écu par kilogramme sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège. Les saumons atlantiques d'élevage exportés par les sociétés dont l'engagement avait été accepté ont été exemptés de ce droit conformément à l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement.

(5) Le même jour, le Conseil, par le règlement (CE) n° 1891/97 (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 772/98, a également institué un droit compensateur de 3,8 % sur les importations de saumons atlantiques d'élevage originaires de Norvège. Les saumons atlantiques d'élevage exportés par les sociétés dont l'engagement avait été accepté ont été exemptés de ce droit conformément à l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement.

(6) Les règlements susvisés exposent les déterminations et conclusions définitives en ce qui concerne tous les aspects des enquêtes.

B. NON-RESPECT APPARENT DE L'ENGAGEMENT

(7) Afin d'assurer l'application et le contrôle effectifs des engagements, les exportateurs se sont engagés à notifier chaque trimestre à la Commission, sur une base transaction par transaction, le détail de leurs ventes de saumons atlantiques d'élevage à des clients indépendants dans la Communauté.

(8) Outre leurs obligations en matière de rapports, les exportateurs se sont spécifiquement engagés à respecter un prix de vente minimal pour chaque présentation de saumon importé dans la Communauté.

(9) Les rapports relatifs au quatrième trimestre de 1997 ont révélé que trois exportateurs norvégiens - Icelandic Freezing Plants N. AS, Incofood AS et Ma-vo Norge AS - ont réalisé, sur le marché communautaire, des ventes à des prix inférieurs au prix minimal fixé dans l'engagement.

(10) Les sociétés concernées ont eu la possibilité de corriger toute erreur matérielle éventuelle commise lors de l'établissement de leurs rapports ou de l'évaluation des faits. Aucune des explications avancées n'a convaincu la Commission de la non-violation des engagements.

(11) De plus, en essayant de démontrer que la violation apparente de son engagement était due à une erreur dans la notification d'une seule transaction, Icelandic Freezing Plants N. AS a présenté des observations qui montrent que, pour une proportion majeure de ses ventes vers la Communauté, elle n'a notifié à la Commission que les ventes effectuées à ses sociétés liées et non, comme prévu, les ventes au premier acheteur indépendant.

C. MESURES PROVISOIRES

(12) Dans ces circonstances, il y a des raisons de croire que les engagements acceptés par la Commission de la part des exportateurs norvégiens mentionnés à l'annexe du présent règlement sont violés.

(13) Compte tenu de la situation économique difficile à laquelle doit faire face l'industrie communautaire, il est jugé impératif d'instituer des droits provisoires dans l'attente d'une enquête plus approfondie sur ces violations apparentes.

D. TAUX DU DROIT

(14) Conformément à l'article 8, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 384/96, le taux du droit antidumping doit être établi sur la base des meilleurs renseignements disponibles.

(15) À cet égard et conformément au considérant 107 du règlement (CE) n° 1890/97, il est jugé approprié de fixer le taux du droit antidumping provisoire pour chacune des sociétés concernées à 0,32 écu par kilogramme net de produit.

(16) Conformément à l'article 13, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 2026/97, le taux du droit compensateur doit être établi sur la base des meilleurs renseignements disponibles.

Dans les circonstances présentes et conformément au considérant 149 du règlement (CE) n° 1891/97, il est jugé approprié de fixer le taux du droit compensateur provisoire à 3,8 % du prix net franco frontière communautaire avant dédouanement.

E. DISPOSITIONS FINALES

(17) Il convient de modifier la décision 97/634/CE en conséquence en supprimant les exportateurs concernés de la liste qui y est annexée.

(18) Dans l'intérêt d'une bonne administration, un délai doit être fixé pendant lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de saumons atlantiques d'élevage (autres que sauvages), relevant des codes NC ex 0302 12 00 (code TARIC: 0302 12 00 *19), ex 0304 10 13 (code TARIC: 0304 10 13 *19), ex 0303 22 00 (code TARIC: 0303 22 00 *19) et ex 0304 20 13 (code TARIC: 0304 20 13 *19), originaires de Norvège et exportés par les sociétés énumérées en annexe.

2. Le taux du droit applicable est de 0,32 écu par kilogramme net de produit.

Article 2

1. Il est institué un droit compensateur provisoire sur les importations de saumons atlantiques d'élevage (autres que sauvages), relevant des codes NC ex 0302 12 00 (code TARIC: 0302 12 00 *19), ex 0304 10 13 (code TARIC: 0304 10 13 *19), ex 0303 22 00 (code TARIC: 0303 22 00 *19) et ex 0304 20 13 (code TARIC: 0304 20 13 *19), originaires de Norvège et exportés par les sociétés énumérées en annexe.

2. Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est de 3,8 %.

Article 3

1. Les droits visés aux articles 1er et 2 ne s'appliquent pas aux saumons atlantiques sauvages (codes TARIC 0302 12 00 *11, 0304 10 13 *11, 0303 22 00 *11, 0304 20 13 *11).

Aux fins du présent règlement, on entend par saumons atlantiques sauvages ceux dont les autorités compétentes de l'État membre de débarquement ont pu s'assurer, sur la base de tous les documents douaniers et de transport fournis par les parties intéressées, qu'ils ont été capturés en mer.

2. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 4

Les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 5

Les noms des sociétés énumérées à l'annexe du présent règlement sont supprimés de l'annexe de la décision 97/634/CE.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable pendant une période de quatre mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 août 1998.

Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(2) JO L 128 du 30. 4. 1998, p. 18.

(3) JO L 288 du 21. 10. 1997, p. 1.

(4) JO C 253 du 31. 8. 1996, p. 18.

(5) JO C 253 du 31. 8. 1996, p. 20.

(6) JO L 267 du 30. 9. 1997, p. 81.

(7) JO L 157 du 30. 5. 1998, p. 82.

(8) JO L 267 du 30. 9. 1997, p. 1.

(9) JO L 111 du 9. 4. 1998, p. 10.

(10) JO L 267 du 30. 9. 1997, p. 19.

ANNEXE

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