Council Regulation (EC) No 1722/98 of 30 July 1998 amending the Annex to Regulation (EC) No 2632/97 temporarily suspending some or all of the autonomous Common Customs Tariff duties on certain fishery products (1998)

RÈGLEMENT (CE) N° 1722/98 DU CONSEIL du 30 juillet 1998 modifiant l'annexe du règlement (CE) n° 2632/97 portant suspension temporaire totale ou partielle des droits autonomes du tarif douanier commun pour certains produits de la pêche (1998)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 28,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'approvisionnement de la Communauté pour certains produits de la pêche dépend actuellement d'importations en provenance de pays tiers; qu'il est de l'intérêt de la Communauté de suspendre totalement ou partiellement les droits de douane applicables pour les produits en question; que, pour ne pas mettre en cause les perspectives de développement de la production dans la Communauté de produits concurrents tout en assurant l'approvisionnement satisfaisant des industries utilisatrices, il convient de ne prendre ces mesures de suspension que pour une période s'étendant du 1er août au 31 décembre 1998;

considérant qu'il incombe à la Communauté de décider de la suspension de ces droits autonomes; qu'il convient de modifier en conséquence l'annexe du règlement (CE) n° 2632/97 (1),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Du 1er août au 31 décembre 1998, les droits autonomes du tarif douanier commun applicables aux «filets et chair de lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma), sous forme de plaques industrielles, congelés, destinés à la transformation (a) (b)» (codes TARIC ex 0304 20 85*10 et ex 0304 90 61*10), figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 2632/97, sont suspendus au niveau de 3 %.

2. Les importations des produits en question ne bénéficient des suspensions visées au paragraphe 1 qu'à la condition que le prix franco frontière, établi par les États membres conformément à l'article 22 du règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (2), soit au moins égal au prix de référence fixé ou à fixer par la Communauté pour les produits ou les catégories de produits considérés.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1998.

Par le Conseil

Le président

W. SCHÜSSEL

(1) JO L 356 du 31. 12. 1997, p. 9.

(2) JO L 388 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3318/94 (JO L 350 du 31. 12. 1994, p. 15).