Council Regulation (EC) No 1706/98 of 20 July 1998 on the arrangements applicable to agricultural products and goods resulting from the processing of agricultural products originating in the African, Caribbean and Pacific States (ACP States) and repealing Regulation (EEC) No 715/90
RÈGLEMENT (CE) N° 1706/98 DU CONSEIL du 20 juillet 1998 fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CEE) n° 715/90
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 43 et 113,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
(1) considérant que la quatrième convention ACP-CE, signée à Lomé le 15 décembre 1989, ci-après dénommée «convention» a été conclue pour une durée de dix ans à compter du 1er mars 1990; que, toutefois, la possibilité d'en modifier les dispositions à l'occasion d'une révision à mi-parcours a été prévue;
(2) considérant que, en application de cette faculté, un accord portant modification de ladite convention a été signé à Maurice le 4 novembre 1995;
(3) considérant qu'il convient d'arrêter, à titre de mesures transitoires valables jusqu'à l'entrée en vigueur dudit accord, les dispositions permettant une application anticipée de certaines de ces modifications de la convention;
(4) considérant que la convention prévoit, à son article 168, paragraphe 2, point a), que les produits originaires des États ACP:
- énumérés dans la liste de l'annexe II du traité CE, lorsqu'ils font l'objet d'une organisation commune des marchés au sens de l'article 40 du traité CE
ou
- soumis, à l'importation dans la Communauté, à une réglementation spécifique introduite comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune,
sont importés dans la Communauté, par dérogation au régime général en vigueur à l'égard des pays tiers, selon les dispositions suivantes:
i) sont admis en exemption de droits de douane les produits pour lesquels les dispositions communautaires en vigueur au moment de l'importation ne prévoient, en dehors des droits de douane, l'application d'aucune autre mesure concernant leur importation;
ii) pour les produits autres que ceux visés au point i), la Communauté prend les mesures nécessaires pour leur assurer un traitement plus favorable que celui accordé aux pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée pour les mêmes produits;
(5) considérant que la convention prévoit, à son article 168, paragraphe 2, point d), que le régime visé au point a) du même paragraphe entre en vigueur en même temps que la convention et reste applicable pour toute la durée de celle-ci;
(6) considérant qu'il a été convenu, suivant la décision 97/683/CE du Conseil du 22 avril 1997 approuvant l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté et les États ACP relatif à l'annexe XL de la quatrième convention ACP-CE concernant la déclaration commune relative aux produits agricoles visés à son article 168, paragraphe 2, point a) ii) (3), et selon l'article 1er, point j), de la décision n° 6/95 du Conseil des ministres ACP-CE du 20 décembre 1995 relatif aux mesures transitoires valables à partir du 1er janvier 1996, d'appliquer aux États ACP signataires de l'accord de révision à mi-parcours de la convention, dès le 1er janvier 1996, donc avant la date d'entrée en vigueur de la modification de la convention, le régime prévu à l'article 168, paragraphe 2, point a), concernant les échanges de produits agricoles et alimentaires;
(7) considérant que les règlements portant organisation commune des marchés dans les secteurs concernés instaurent des régimes d'échanges avec les pays tiers;
(8) considérant que, d'une part, ces régimes d'échanges ne prévoient, à l'importation d'une série de produits, que l'application des droits de douane; que, d'autre part, ces régimes comportent l'application de droits de douane, qui sont composés, dans le cas de certaines viandes et des produits transformés à base de fruits et légumes, d'un taux ad valorem et d'un taux spécifique et l'application d'autres mesures concernant l'importation des produits de la pêche, de certains fruits et légumes et des matières grasses; que les obligations de la Communauté vis-à-vis des États ACP découlant de l'article 168, paragraphe 2, point a), de la convention peuvent être remplies si l'on exonère totalement ou partiellement des droits de douane les produits en question originaires des États ACP;
(9) considérant que, aux fins du présent règlement, la notion de droits à l'importation est celle qui figure à l'article 20 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le Code des douanes communautaires (4);
(10) considérant qu'il y a lieu de préciser que les avantages découlant de l'article 168, paragraphe 2, point a), de la convention ne sont accordés qu'aux produits originaires au sens du protocole n° 1 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, annexé à la convention, dont la mise en application anticipée a été décidée par le règlement (CEE) n° 714/90 (5);
(11) considérant qu'il convient en outre d'assortir ces avantages, selon les cas, de certaines conditions et limitations à certaines quantités annuelles et pluriannuelles;
(12) considérant que les avantages tarifaires découlant de l'article 168, paragraphe 2, point a), de la convention sont calculés sur la base des taux du tarif douanier commun et selon les règles qui le régissent; qu'ils devraient, cependant, être calculés à partir du droit autonome lorsque, pour les produits concernés, aucun droit conventionnel n'est donné ou lorsque le droit autonome est inférieur au droit conventionnel;
(13) considérant que des courants d'échanges ont traditionnellement existé à partir des États ACP vers les départements français d'outre-mer et qu'il convient, dès lors, de prévoir des mesures favorisant l'importation de certains produits originaires des États ACP dans ces départements français d'outre-mer, pour les besoins de la consommation locale de ces produits, même après transformation; qu'il convient de prévoir la possibilité de modifier le régime d'accès aux marchés des produits originaires des États ACP visés à l'article 168, paragraphe 2, de la convention, notamment en fonction des nécessités du développement économique de ces départements;
(14) considérant qu'il y a lieu de préciser que les clauses de sauvegarde prévues dans les règlements portant organisation commune des marchés agricoles et dans les réglementations spécifiques introduites comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune sont applicables;
(15) considérant que, lors de la négociation de révision à mi-parcours de la convention, il a été convenu de rendre les modifications du régime applicables à partir du 1er janvier 1996; qu'il y a lieu en conséquence de prévoir l'application du présent règlement et l'abrogation du règlement (CEE) n° 715/90 du Conseil du 5 mars 1990 relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation des produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) (6) à partir de cette même date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le présent règlement s'applique aux produits originaires des États ACP énumérés en annexe.
2. Les règles d'origine applicables aux produits visés au paragraphe 1 importés des États ACP sont celles qui figurent dans le protocole n° 1 annexé à la quatrième convention ACP-CE.
TITRE PREMIER
Viande bovine
Article 2
Les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (7), sont admis à l'importation en exemption de droits de douane ad valorem.
Au cas où les importations dans la Communauté des produits relevant des codes NC 0201, 0202, 0206 10 95, 0206 29 91, 1602 50 10 et 1602 90 61 et originaires d'un État ACP dépassent, au cours d'une année, une quantité correspondant à la quantité des importations réalisées dans la Communauté au cours de l'année qui, de 1969 à 1974, a fait l'objet des importations de la Communauté les plus importantes de l'origine considérée, augmentées d'un taux de croissance annuel de 7 %, le bénéfice de l'exemption du droit de douane est partiellement ou totalement suspendu pour les produits de l'origine en cause.
Dans ce cas, la Commission fait rapport au Conseil qui, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête le régime à appliquer aux importations en question. Les droits de douane applicables à l'importation de préparations homogénéisées de viande bovine, de foies de bovins, de sang de bovins relevant des codes NC ex 1602 10 00, ex 1602 20 90 et ex 1602 90 10 sont diminués de 16 %.
Article 3
Dans les limites par pays et la limite globale indiquées à l'article 4, les taux spécifiques des droits de douane (droits à l'importation autre que les droits de douane), appliqués aux produits originaires des États ACP et visés à l'article 1er, point a), du règlement (CEE) n° 805/68 sont diminués de 92 % des taux spécifiques des droits de douane (droits à l'importation autre que les droits de douane) valables le jour de l'importation.
Article 4
1. La diminution des taux spécifiques des droits de douane (droits à l'importation autres que les droits de douane) prévue à l'article 3 porte, par année civile et par pays, sur les quantités suivantes exprimées en viande bovine désossée:
>TABLE>
Cette diminution s'applique à un montant de 52 100 tonnes, sur lequel sont imputées les quantités exportées par les pays en question, dans la limite des quotas annuels indiqués ci-dessus.
Si les livraisons ne dépassent pas ce montant, la procédure prévue au paragraphe 2 est applicable.
2. Dans le cas où un État ACP n'est pas en mesure de fournir son quota annuel mentionné au paragraphe 1 ou, en cas de recul, prévisible ou constaté, des exportations du fait de calamités telles que la sécheresse, les cyclones ou les maladies des animaux, ne souhaite pas bénéficier de la possibilité d'une livraison pendant l'année en cours ou l'année suivante, il peut être décidé, sur sa demande, présentée au plus tard le 1er septembre de chaque année, et selon la procédure visée à l'article 30, une répartition différente entre les autres États concernés des quantités prévues au paragraphe 1, dans la limite de 52 100 tonnes.
TITRE II
Ovins et caprins et leurs viandes
Article 5
1. Les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil du 25 septembre 1989 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (8) sont admis à l'importation en exemption des droits de douane ad valorem.
2. Par dérogation au paragraphe 1:
a) les montants spécifiques des droits de douane fixés au tarif douanier commun applicables à l'importation des animaux vivants des espèces ovine et caprine autres que reproducteurs de race pure relevant des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80 et 0104 20 90 et des viandes de l'espèce ovine et caprine autres que celle de l'espèce ovine domestique relevant des codes NC 0204, 0210 90 11 et 0210 90 19, ne sont pas appliqués dans la limite d'un contingent annuel de 100 tonnes;
b) les montants spécifiques des droits de douane fixés au tarif douanier commun applicables à l'importation des viandes de l'espèce ovine domestique relevant des codes NC 0204, 0210 90 11 et 0210 90 19, sont diminués de 65 % dans la limite d'un contingent de 500 tonnes par année civile, à imputer sur les quantités fixées à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3013/89.
3. Les droits de douane applicables à l'importation de préparations homogénéisées de viandes ovine et caprine, de foies d'ovins et de caprins et de sang d'ovins et de caprins relevant des codes NC ex 1602 10 00, ex 1602 20 90 et ex 1602 90 10 sont diminués de 16 %.
TITRE III
Volailles et viandes de volaille
Article 6
1. Les taux spécifiques de droits de douane applicables à l'importation de volailles vivantes, graisse et abats de volailles relevant des codes NC 0105, 0209 00 90, 0210 90 71, 0210 90 79 et 1501 00 90 sont diminués de 16 %.
2. Les droits de douane applicables à l'importation des viandes de volaille relevant du code NC 0207 sont diminués de 65 % dans la limite d'un contingent de 400 tonnes par année civile.
3. Les droits de douane applicables à l'importation des préparations ou conserves de viande ou d'abats relevant des codes NC 1602 31, 1602 32 11, 1602 32 19, 1602 32 30, 1602 32 90 et 1602 39 sont diminués de 65 % dans la limite d'un contingent de 500 tonnes par année civile.
TITRE IV
Produits laitiers
Article 7
1. Les droits de douane applicables à l'importation de lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, relevant du code NC 0402, et des fromages et caillebotte relevant du code NC 0406 sont diminués de 65 % dans la limite d'un contingent de 1 000 tonnes par année civile, pour les produits de chacun des codes NC 0402 et 0406.
2. Les droits de douane applicables à l'importation de lait et des produits laitiers relevant des codes NC 0401, 0403 10 11 à 0403 10 39, 0403 90 11 à 0403 90 69, 0404 10, 0404 90, 0405, 1702 11 00, 1702 19 00, 2106 90 51, 2309 10 15, 2309 10 19, 2309 10 39, 2309 10 59, 2309 10 70, 2309 90 35, 2309 90 39, 2309 90 49, 2309 90 59 et 2309 90 70 sont diminués de 16 %.
TITRE V
OEufs
Article 8
Les droits de douane applicables à l'importation d'oeufs d'oiseaux de volailles de basse-cour relevant des codes NC 0407 00 11, 0407 00 19, 0407 00 30 et des oeufs d'oiseaux et jaunes d'oeufs relevant des codes NC 0408 11 80, 0408 19 81, 0408 19 89, 0408 91 80, 0408 99 80 sont diminués de 16 %.
TITRE VI
Animaux vivants de l'espèce porcine et viande de porc
Article 9
1. Les droits de douane applicables à l'importation d'animaux vivants de l'espèce porcine domestique autres que reproducteurs de race pure relevant des codes NC 0103 91 10, 0103 92 11 et 0103 92 19, de saindoux et autres graisses de porc relevant des codes NC 1501 00 11 et 1501 00 19, de préparations et conserves, d'abats ou de sang de porc relevant des codes NC 1602 10 00, 1602 20 90, 1602 41 10, 1602 42 10, 1602 49, ex 1602 90 10 et 1602 90 51, et de pâtes alimentaires farcies relevant du code NC 1902 20 30 sont diminués de 16 %.
2. Les droits de douane applicables à l'importation de viandes fraîches ou réfrigérées des animaux de l'espèce porcine relevant du code NC 0203 11 10, 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, ex 0203 19 55, à l'exception des filets mignons présentés seuls, 0203 19 59, des viandes congelées relevant des codes 0203 21 10, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, ex 0203 29 55, à l'exception des filets mignons présentés seuls, et 0203 29 59, d'abats comestibles de l'espèce porcine domestique relevant des codes NC 0206 30 21, 0206 30 31 et 0206 41 91, 0206 49 91, de lards et graisses de porc relevant du code NC 0209 00 11, 0209 00 19, 0209 00 30, et de viandes et abats comestibles, y compris les farines et poudres comestibles de viandes ou d'abats de l'espèce porcine domestique, relevant des codes NC 0210 11 11 à 0210 11 39 et des codes 0210 12 11, 0210 12 19 et des codes 0210 19 10 à 0210 19 89 et 0210 90 39 sont diminués de 50 % dans la limite d'un contingent de 500 tonnes par année civile.
3. Les droits de douane applicables à l'importation de saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang de porc relevant du code NC 1601 00 sont diminués de 65 % dans la limite d'un contingent de 500 tonnes par année civile.
TITRE VII
Pêche
Article 10
Les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (9), sont admis à l'importation en exemption de droits de douane.
TITRE VIII
Matières grasses
Article 11
Les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, points a) et b), du règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (10), sont admis à l'importation en exemption de droits de douane.
TITRE IX
Céréales
Article 12
1. Les droits de douane applicables à l'importation de maïs relevant des codes NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005 10 90 et 1005 90 00 sont diminués de 1,81 écu par tonne.
2. Les droits de douane applicable à l'importation du sorgho relevant du code NC 1007 00 sont diminués de 60 % dans la limite d'un plafond de 100 000 tonnes par année civile.
3. L'importation du millet relevant du code NC 1008 20 00 est admise en exemption des droits de douane dans la limite d'un plafond de 60 000 tonnes par année civile.
4. Si, au cours d'une année, les plafonds fixés conformément aux paragraphes 2 et 3 sont atteints, la Commission peut rétablir, par voie de règlement, jusqu'à la fin de la période de validité, la perception des droits de douane normaux, réduits de 50 %.
5. Les droits de douane applicables à l'importation de farines de froment et de seigle relevant des codes NC 1101 00 et 1102 10 00, des gruaux et semoules de froment relevant des codes NC 1103 11 et agglomérés de froment relevant du code NC 1103 21 00, sont diminués de 16 %.
6. Les droits de douane applicables à l'importation de froment, de seigle, d'orge et d'avoine relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, 1001 90 99, 1002 00 00, 1003 00 et 1004 00 00 et de sarrasin alpiste, triticale et autres céréales relevant du code NC 1008 sont diminués de 50 % dans la limite d'un contingent de 15 000 tonnes par année civile.
TITRE X
Riz
Article 13
1. Dans la limite des quantités prévues à l'article 14, les droits de douane applicables à l'importation de riz relevant du code NC 1006 sont, par tonne de produits, égaux:
a) pour le riz paddy autre que destiné à l'ensemencement, relevant des codes NC 1006 10 21 à 1006 10 98, aux droits de douane fixés au tarif douanier commun, diminués de 65 % et d'un montant de 4,34 écus;
b) pour le riz décortiqué relevant du code NC 1006 20, au droit fixé en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché de riz (11) et du règlement (CE) n° 1503/96 de la Commission (12) portant modalités d'application dudit règlement, diminué de 65 % et d'un montant de 4,34 écus;
c) pour le riz semi-blanchi et blanchi relevant du code NC 1006 30, au droit fixé en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 3072/95 et du règlement (CE) n° 1503/96, diminué d'un montant de 16,78 écus, ensuite diminué de 65 % et d'un montant de 6,52 écus;
d) pour le riz en brisure relevant du code NC 1006 40 00, au droit fixé au tarif douanier commun, diminué de 65 % et d'un montant de 3,62 écus.
2. Le paragraphe 1 n'est applicable qu'aux importations pour lesquelles l'importateur apporte la preuve qu'une taxe à l'exportation d'un montant correspondant à la diminution visée audit paragraphe a été perçue par le pays exportateur.
Article 14
1. La diminution des droits de douane prévue à l'article 13 est limitée, par année civile, à une quantité de 125 000 tonnes, exprimée en riz décortiqué, de riz relevant des codes NC 1006 10 21 à 1006 10 98, 1006 20 et 1006 30 et à une quantité de 20 000 tonnes de riz en brisures relevant du code NC 1006 40 00.
La conversion des quantités se référant à d'autres stades d'élaboration du riz que le riz décortiqué se fait en application des taux de conversion fixés à l'article 1er du règlement n° 467/67/CEE de la Commission (13).
2. En fonction de la date d'expiration du présent règlement, les quantités prévues au paragraphe 1, exprimées par année civile, sont calculées pro rata temporis.
TITRE XI
Produits de substitution de céréales et produits transformés à base de céréales et de riz
Article 15
1. L'importation des produits suivants est admise en exemption des droits de douane:
- produits relevant du code NC 0714 10 91,
- patates douces relevant du code NC 0714 20 10,
- produits relevant du code NC 0714 90 11 et racines d'arrow-root relevant du code NC ex 0714 90 19,
- farines et semoules d'arrow-root relevant du code NC ex 1106 20,
- fécules d'arrow-root relevant du code NC ex 1108 19 90,
- aliments pour chiens ou chats relevant des codes NC 2309 10 11, 2309 10 31.
2. Les droits de douane applicables à l'importation des produits ci-après sont réduits comme suit:
- de 6,19 écus par tonne pour les produits relevant des codes NC 0714 10 99 et 0714 90 19, à l'exclusion des racines d'arrow-root,
- de 8,38 écus par tonne pour les produits relevant du code NC 0714 10 10,
- de 7,98 écus par tonne pour les produits relevant du code NC ex 1106 20 10, à l'exclusion des farines et semoules d'arrow-root,
- de 50 % pour les produits relevant des codes NC 1108 14 00 et 1108 19 90, à l'exclusion des fécules d'arrow-root,
- de 29,18 écus par tonne pour les produits relevant du code NC ex 1106 20 90, farines et semoules de sagou, des racines ou tubercules du code NC 0714 autre que dénaturées, à l'exclusion des farines et semoules d'arrow-root.
3. Pour les autres produits visés à l'annexe A du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (14) et à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 3072/95, les droits de douane fixés au tarif douanier commun sont réduits comme suit:
- de 7,3 écus par tonne pour les produits relevant des codes NC 1102 20 10, 1102 90 10, 1102 90 30, 1103 12 00, 1103 13 10, 1103 19 10, 1103 19 30, 1103 21 00, 1103 29 10, 1103 29 20, 1103 29 30, 1103 29 40, 1104 11 90, 1104 12 90, 1104 19 10, 1104 19 30, 1104 19 50, 1104 19 91, 1104 19 99, 1104 21 50 et 1104 30,
- de 3,6 écus par tonne pour les produits relevant des codes NC 1102 20 90, 1102 30 00, 1102 90 90, 1103 13 90, 1103 14 00, 1103 19 90, 1103 29 50, 1103 29 90, 1104 11 10, 1104 12 10, 1104 21 10, 1104 21 30, 1104 21 90, 1104 21 99, 1104 22, 1104 23 et 1104 29,
- de 24,8 écus par tonne pour les produits relevant des codes NC 1108 11 00, 1108 12 00 et 1108 13 00, 1108 14 00, 1108 19 90,
- de 37,2 écus par tonne pour l'amidon de riz relevant du code NC 1108 19 10,
- de 219 écus par tonne pour le gluten de froment relevant du code NC 1109 00 00 et les résidus d'amidonnerie du maïs relevant du code NC 2303 10 11,
- de 117 écus par tonne pour les produits relevant des codes NC 1702 30 51, 1702 30 91 et 1702 90 75,
- de 81 écus par tonne pour les produits relevant des codes NC 1702 30 59, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 79 et 2106 90 55,
- de 7,2 écus par tonne pour les produits relevant des codes NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 et 2302 40,
- de 10,90 écus par tonne pour les produits relevant des codes NC 2309 10 13, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 et 2309 90 53.
TITRE XII
Fruits et légumes
Article 16
1. Les produits énumérés ci-après sont admis à l'importation en exemption du taux des droits de douane:
>TABLE>
2. Les produits énumérés ci-après sont soumis à l'importation dans la Communauté aux droits de douane indiqués:
>TABLE>
Article 17
1. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté des produits énumérés ci-après sont réduits dans les limites indiquées ci-après:
>TABLE>
2. Si les importations d'un des produits visée au paragraphe 1 dépassent la quantité de référence, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 30 et compte tenu d'un bilan annuel des échanges pour ce produit, de placer le produit en question sous plafond pour un volume égal à la quantité de référence.
Si, au cours d'une année, un plafond fixé conformément au premier alinéa est atteint, la Commission peut rétablir, par voie de règlement, jusqu'à la fin de la période de validité, la perception des droits de douane applicables à l'égard des pays tiers.
Article 18
Les droits de douane applicables à l'importation des produits énumérés ci-après sont réduits de 16 %:
>TABLE>
TITRE XIII
Sucre
Article 19
1. Les droits de douane applicables à l'importation des mélasses relevant du code NC 1703 sont réduits à zéro dans la limite d'un contingent de 600 000 tonnes par campagne de commercialisation.
2. Les droits de douane applicables à l'importation des produits relevant des codes NC 1212 91 20, 1212 91 80, 1212 92 00, 1702 20 10, 1702 20 90, 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 60 90, 1702 90 30, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 80, 1702 90 99, 2106 90 30 et 2106 90 59 sont réduits de 16 %.
Cependant, cette réduction ne s'appliquera pas quand la Communauté, en conformité avec ses engagements dans le cadre du cycle d'Uruguay, applique des droits additionnels.
TITRE XIV
Produits transformés à base de fruits et légumes
Article 20
1. Les produits visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (15), sont admis à l'importation en exemption de droits de douane.
2. En outre, les éléments spécifiques des droits de douane ne sont pas applicables pour les produits relevant des codes NC suivants:
2007 10 10, 2007 99 20, 2007 99 31, 2007 99 33, 2007 99 35, 2007 99 39, 2007 99 51, 2007 99 55, 2007 99 58, ex 2008 20, ex 2008 30, ex 2008 40, ex 2008 80, ex 2008 92, ex 2008 99, 2009 20 11, 2009 20 91, ex 2009 40, ex 2009 80 et ex 2009 90.
TITRE XV
Vins
Article 21
Les produits énumérés ci-après sont admis à l'importation en exemption de droits de douane:
>TABLE>
TITRE XVI
Tabacs bruts
Article 22
Les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (16), sont admis à l'importation en exemption de droits de douane.
Article 23
Si des perturbations sérieuses se produisent du fait d'un accroissement important des importations en exemption de droits de douane des produits relevant du code NC 2401, originaires des pays ACP, ou si ces importations provoquent des difficultés se traduisant par l'altération d'une situation économique d'une région de la Communauté, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut, sans préjudice de l'article 32, prendre des mesures destinées à faire face à un détournement de trafic.
TITRE XVII
Pommes de terre préparées ou conservées
Article 24
Les droits de douane applicables à l'importation de pommes de terre préparées ou conservées, non congelées, autres que sous forme de farines, semoules ou flocons relevant des codes NC 2005 20 20 et 2005 20 80 sont réduits de 16 %.
TITRE XVIII
Certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles
Article 25
1. Les marchandises visées à l'annexe B, tableau 1, du règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (17) sont admises à l'importation en exemption des taux ad valorem des droits de douane.
2. En outre, la perception de l'élément agricole ou du taux spécifique du droit de douane est suspendue pour les produits suivants:
>TABLE>
TITRE XIX
Autres organisations communes de marchés
Article 26
Sont admis à l'importation en exemption de droits de douane les produits visés dans les règlements suivants:
- règlement (CEE) n° 234/68 du Conseil du 27 février 1968 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (18),
- règlement (CEE) n° 827/68 du Conseil du 28 juin 1968 portant organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité (19),
- règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil du 29 juin 1970 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre (20),
- règlement (CEE) n° 1696/71 du Conseil du 26 juillet 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (21),
- règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil du 26 octobre 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (22),
- règlement (CE) n° 603/95 du Conseil du 21 février 1995 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (23).
TITRE XX
Dispositions relatives aux départements français d'outre-mer
Article 27
1. Sous réserve des paragraphes 3, 4 et 5, les droits de douane ne sont pas appliqués à l'importation dans les départements français d'outre-mer des produits énumérés ci-après originaires des États ACP et des pays et territoires d'outre-mer:
>TABLE>
2. Sous réserve du paragraphe 4, le droit de douane n'est pas appliqué à l'importation directe de riz relevant du code NC 1006, à l'exclusion du riz destiné à l'ensemencement du code NC 1006 10 10, dans le département d'outre-mer de la Réunion.
3. Si les importations dans les départements français d'outre-mer de maïs originaire des États ACP ou des pays territoires d'outre-mer ont dépassé 25 000 tonnes au cours d'une année, et si ces importations créent ou risquent de créer des perturbations graves sur ces marchés, la Commission prend les mesures nécessaires, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative.
Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans un délai de trois jours ouvrables suivant le jour de la communication de cette mesure. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d'un mois.
4. Le présent article est applicable aux produits qui sont destinés et mis à la consommation dans les départements d'outre-mer. En cas de besoin, des mesures pour assurer la réalisation de cet objectif peuvent être prises selon la procédure prévue à l'article 30.
5. Dans la limite d'un contingent annuel de 2 000 tonnes, il n'y a pas application du droit de douane pour les produits relevant des codes NC 0714 10 91 et 0714 90 11.
6. Dans la limite d'une quantité annuelle de 8 000 tonnes, le droit de douane fixé en application de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1766/92, n'est pas appliqué à l'importation dans le département d'outre-mer de la Réunion de sons de froment relevant du code NC 2302 30, originaires des États ACP.
TITRE XXI
Dispositions générales et finales
Article 28
Les réductions prévues par le présent règlement sont calculées sur la base des taux de droits de douane du tarif douanier commun.
Article 29
Dans la mesure où le régime d'importation défini par le présent règlement prévoit des limitations quantitatives, les importations des produits concernés, originaires des pays et territoires d'outre-mer, sont imputées sur les quantités établies. L'épuisement de ces quantités ne peut toutefois faire obstacle à la mise en libre pratique des produits en question originaires des États ACP dans la limite des quantités globales définies dans le présent règlement.
Article 30
1. En cas de besoins, les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 ou, selon les cas, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles.
2. En ce qui concerne les viandes et le riz, ces modalités concernent notamment:
a) la base de calcul et la période de référence à prendre en considération pour la fixation du montant dont sont diminués les droits à l'importation;
b) les règles pour la fixation du montant correspondant à percevoir par le pays exportateur;
c) la délivrance des certificats d'importation et/ou l'instauration d'un système de certificats à l'importation;
d) les preuves admises et les mesures de contrôle.
3. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 et 2, les dispositions d'application des contingents tarifaires, des plafonds tarifaires et des quantités de référence prévues à l'article 17, ainsi que les modifications et adaptations techniques rendues nécessaires par les modifications de la nomenclature combinée et des codes Taric, ou résultant de la conclusion d'accords, de protocoles ou d'échanges de lettres entre la Communauté et les États ACP, sont adoptées par la Commission, assistée par le comité du code des douanes, selon la procédure décrite au paragraphe 4 du présent article.
4. La Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:
- la Commission peut différer d'une période d'un mois au plus, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle,
- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier tiret.
5. Le comité peut examiner toute question se rapportant à l'application des contingents tarifaires, plafonds tarifaires et quantités de référence, et soulevée par son président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande d'un État membre.
6. Dès qu'un plafond tarifaire est atteint, la Commission peut adopter un règlement rétablissant, jusqu'à la fin de l'année civile considérée, les droits de douane applicables aux pays tiers pour les importations des produits concernés.
Article 31
En fonction des nécessités du développement économique des départements français d'outre-mer, le Conseil, statuant selon les procédures prévues à l'article 43 du traité, peut modifier le régime d'accès aux marchés de ces départements pour les produits visés par le présent règlement.
Article 32
1. Les clauses de sauvegarde prévues dans les règlements portant organisation commune des marchés agricoles et dans les réglementations spécifiques introduits comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune sont applicables aux produits visés par le présent règlement.
2. En ce qui concerne les relations avec les États ACP, les dispositions du règlement (CEE) n° 3705/90 du Conseil du 18 décembre 1990 relatif aux mesures de sauvegarde prévues par la quatrième convention ACP-CE (24), s'appliquent, de façon complémentaire, à la mise en oeuvre des clauses de sauvegarde au titre du chapitre 1 de la troisième partie de la convention jusqu'au 29 février 2000.
Article 33
Le règlement (CEE) n° 715/90 est abrogé.
Article 34
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1998.
Par le Conseil
Le président
W. MOLTERER
(1) JO C 108 du 7. 4. 1998, p. 17.
(2) Avis rendu le 13 juillet 1998 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO L 287 du 21. 10. 1997, p. 30.
(4) JO L 302 du 19. 10. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 82/97 (JO L 17 du 21. 1. 1997, p. 1)
(5) JO L 84 du 30. 3. 1990, p. 1.
(6) JO L 84 du 30. 3. 1990, p. 85.
(7) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2634/97 (JO L 356 du 31. 12. 1997, p. 13).
(8) JO L 289 du 7. 10. 1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1589/96 (JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 25).
(9) JO L 388 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3318/94 (JO L 350 du 31. 12. 1994, p. 15).
(10) JO 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1581/96 (JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 11).
(11) JO L 329 du 30. 12. 1995, p. 18. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 192/98 (JO L 20 du 27. 1. 1998, p. 16).
(12) JO L 189 du 30. 7. 1996, p. 71.
(13) JO L 204 du 24. 8. 1967, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2325/88 (JO L 202 du 27. 7. 1988, p. 41).
(14) JO L 181 du 1. 7. 1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1249/96 (JO L 161 du 29. 6. 1996, p. 125).
(15) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2199/97 (JO L 303 du 6. 11. 1997, p. 1).
(16) JO L 215 du 30. 7. 1992, p. 70. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2595/97 (JO L 351 du 23. 12. 1997, p. 11).
(17) JO L 318 du 20. 12. 1993, p. 18.
(18) JO L 55 du 2. 3. 1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105).
(19) JO L 151 du 30. 6. 1968, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 195/96 (JO L 26 du 2. 2. 1996, p. 13).
(20) JO L 146 du 4. 7. 1970, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105).
(21) JO L 175 du 4. 8. 1971, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1554/97 (JO L 208 du 2. 8. 1997, p. 1).
(22) JO L 246 du 5. 11. 1971, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 192/98 (JO L 20 du 27. 1. 1998, p. 16).
(23) JO L 63 du 21. 3. 1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1347/95 (JO L 131 du 15. 6. 1995, p. 1).
(24) JO L 358 du 21. 12. 1990, p. 4.
ANNEXE
LISTE DES ÉTATS ACP VISÉS À L'ARTICLE 1er
Angola
Antigua-et-Barbuda
Bahamas
Barbade
Belize
Bénin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Cap-Vert
Comores
Congo
Côte-d'Ivoire
Djibouti
Dominique
Érytrhée
Éthiopie
Fidji
Gabon
Gambie
Ghana
Grenade
Guinée
Guinée-Bissau
Guinée équatoriale
Guyana
Haïti
Jamaïque
Kenya
Kiribati
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Maurice (Île)
Mauritanie
Mozambique
Namibie
Niger
Nigeria
Ouganda
Papouasie - Nouvelle-Guinée
République centraficaine
République démocratique du Congo
République dominicaine
Rwanda
Saint-Christophe-et-Nevis
Saint-Lucie
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Samoa-Occidental
São Tomé et Príncipe
Sénégal
Seychelles
Sierra Leone
Salomon (îles)
Somalie
Soudan
Suriname
Swaziland
Tanzania
Tchad
Togo
Tonga
Trinidad-et-Tobago
Tuvalu
Vanuatu
Zambie
Zimbabwe