Council Regulation (EC) No 1658/98 of 17 July 1998 on co-financing operations with European non-governmental development organisations (NGOs) in fields of interest to the developing countries
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Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 397R1103, 19 juin 1997
Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 303R1882, 31 octobre 2003
Règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseildu 14 décembre 2005relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté, 305R2110, 27 décembre 2005
Règlement (CE) no 1658/98 du Conseildu 17 juillet 1998relatif au cofinancement avec les organisations non gouvernementales de développement (ONG) européennes d'actions dans les domaines intéressant les pays en développementLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 W,vu la proposition de la CommissionJO C 251 du 27.9.1995, p. 18.,statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traitéAvis du Parlement européen du 15 décembre 1995 (JO C 17 du 22.1.1996, p. 455), position commune du Conseil du 7 juillet 1997 (JO C 307 du 8.10.1997, p. 1) et décision du Parlement européen du 18 décembre 1997 (JO C 14 du 19.1.1998, p. 14).,considérant que la Commission a présenté, dans sa communication au Conseil du 6 octobre 1975, ses orientations en matière de relations avec les organisations non gouvernementales (ONG) s'occupant de la coopération au développement, ainsi que les critères généraux et modalités d'utilisation des crédits destinés aux actions de développement élaborées par les ONG;considérant que l'autorité budgétaire a créé en 1976 un poste budgétaire consacré au cofinancement avec les ONG et qu'elle a depuis constamment accru la dotation de ce poste (le faisant passer de 2,5 millions d'écus en 1976 à 174 millions d'écus en 1995) sur la base des rapports d'utilisation de ces crédits présentés annuellement par la Commission;considérant que le Conseil a approuvé, dans sa session du 28 novembre 1977, les critères généraux et modalités d'utilisation proposés par la Commission;considérant que le Parlement européen a, dans sa résolution du 14 mai 1992 sur le rôle des ONG dans la coopération au développementJO C 150 du 15.6.1992, p. 273., réaffirmé le rôle spécifique et irremplaçable des ONG ainsi que l'utilité et l'efficacité de leurs actions en faveur du développement, en soulignant notamment le rôle privilégié des ONG en faveur des groupes marginaux des populations des pays en développement, la nécessité de préserver l'autonomie d'action des ONG, le rôle nécessaire des ONG pour promouvoir les droits de l'homme et le processus de démocratisation à la base;considérant que le Conseil a, dans sa résolution du 27 mai 1991 relative à la coopération avec les ONG, souligné l'importance de l'autonomie et de l'indépendance des ONG, qu'il a reconnu, en outre, que le système communautaire de coopération avec les ONG est nécessairement complémentaire des efforts du même type menés sur le plan national, ainsi que la nécessité d'une flexibilité dans les procédures et dans leur application;considérant que le Conseil a, dans ses conclusions du 18 novembre 1992, pris note avec satisfaction des critères appliqués par la Commission en ce qui concerne la sélection des projets de développement et d'éducation soumis au cofinancement, notamment dans la perspective du renforcement du tissu démocratique et du respect des droits de l'homme dans les pays en développement, et s'est félicité tout particulièrement de ce que la Commission a clairement précisé que le critère de sélection le plus important reste la qualité du projet, en appuyant sans réserve cette dernière dans la philosophie qui sous-tend cette approche;considérant qu'il y a lieu de fixer les modalités de gestion applicables au cofinancement avec les ONG européennes d'actions dans les domaines intéressant les pays en développement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: