Commission Regulation (EC) No 1645/98 of 27 July 1998 increasing the volume of the tariff quota for imports of bananas provided for in Article 18 of Council Regulation (EEC) No 404/93 for 1998 (Text with EEA relevance)
RÈGLEMENT (CE) N° 1645/98 DE LA COMMISSION du 27 juillet 1998 portant augmentation du volume du contingent tarifaire à l'importation de bananes, prévu à l'article 18 du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, pour l'année 1998 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 18, paragraphe 1, et son article 30,
considérant que l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 404/93 dispose que, lorsque la demande de la Communauté déterminée sur la base du bilan prévisionnel visé à l'article 16 augmente, le volume du contingent tarifaire est augmenté en conséquence;
considérant que, par son règlement (CE) n° 1502/98 (3), la Commission a dressé le bilan prévisionnel de la production de la consommation de la Communauté ainsi que des importations et des exportations; que ce bilan fait ressortir notamment l'augmentation de la demande communautaire consécutive en particulier à l'adhésion à la Communauté de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède;
considérant que, en vue de satisfaire la demande de consommation du marché communautaire, il convient d'augmenter le volume du contingent tarifaire pour 1998, en fonction des données du bilan mentionné ci-dessus;
considérant que, dans son arrêt du 26 novembre 1996 dans l'affaire C-68/95, la Cour de justice a dit pour droit que «l'article 30 du règlement (CEE) n° 404/93 autorise la Commission et, selon les circonstances, lui impose de réglementer les cas de rigueur excessive dus au fait que des importateurs de bananes pays tiers ou de bananes non traditionnelles ACP rencontrent des difficultés menaçant leur survie, lorsqu'un contingent exceptionnellement bas leur a été attribué sur la base des années de référence qui doivent être prises en considération en vertu de l'article 19, paragraphe 2, du même règlement, dans l'hypothèse où ces difficultés sont inhérentes au passage des régimes nationaux existant avant l'entrée en vigueur du règlement à l'organisation commune des marchés et ne sont pas dues à l'absence de diligence des opérateurs concernés»;
considérant que, à la suite de cet arrêt, un certain nombre d'opérateurs ont introduit auprès de la Commission des demandes d'allocations complémentaires en invoquant des cas de rigueur excessive; que, afin de permettre de donner une suite favorable, au cours de l'année 1998, aux demandes qui apparaissent justifiées au regard des principes dégagés par la Cour de justice, il convient de créer une réserve spécifique, à l'intérieur du contingent tarifaire;
considérant que le comité de gestion de la banane n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le contingent tarifaire à l'importation de bananes pays tiers et non traditionnelles ACP, prévu aux articles 18 et 19 du règlement (CEE) n° 404/93, est porté à 2 553 000 tonnes pour l'année 1998.
À l'intérieur de ce contingent tarifaire, une quantité d'un maximum de 16 500 tonnes est réservée pour permettre l'adoption de mesures spécifiques, en application de l'article 30 du règlement précité, en vue de résoudre des cas de rigueur excessive rencontrés par certains opérateurs, à la suite de l'entrée en vigueur de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane. Cette quantité n'est pas prise en compte pour l'attribution de certificats d'importation aux opérateurs des catégories A, B et C en application de l'article 19, paragraphes 1 et 2, du même règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.
(2) JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO L 198 du 15. 7. 1998, p. 17.