Council Regulation (EC) No 1639/98 of 20 July 1998 amending Regulation (EEC) No 2261/84 laying down general rules on the granting of aid for the production of olive oil and of aid to olive oil producer organisations
TEXTE consolidé: 31998R1639 — FR — 04.08.1998

RÈGLEMENT (CE) No 1639/98 DU CONSEIL

du 20 juillet 1998

modifiant le règlement (CEE) no 2261/84 arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ( 1 ), et notamment son article 5, paragraphe 8,

vu la proposition de la Commission ( 2 ),

considérant que le règlement (CE) no 1638/98 a supprimé, à l'article 5 du règlement no 136/66/CEE, les dispositions sur l'aide à la production qui sont particulières aux producteurs de moins de 500 kg d'huile d'olive; qu'il convient d'adapter en conséquence le règlement (CEE) no 2261/84 ( 3 ) et de renforcer les contrôles relatifs à l'aide à la production;

considérant que le règlement (CE) no 1638/98 a introduit, à l'article 5 du règlement no 136/66/CEE, une répartition nationale de la quantité maximale garantie et déterminé les conséquences d'un dépassement d'une de ces quantités nationales garantie sur le niveau de l'aide à la production de l'État membre concerné; qu'il est nécessaire de préciser, en tenant compte de l'expérience acquise, les éléments qui doivent être fixés ou communiqués pour gérer ce mécanisme,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Le règlement (CEE) no 2261/84 est modifié comme suit:

1) À l'article 2, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4.  L'aide est octroyée, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement no 136/66/CEE, pour la quantité d'huile effectivement produite dans un moulin agréé.»

2) À l'article 8, paragraphe 1, le deuxième tiret est remplacé par le texte suviant:

«— la correspondance entre les indications fournies par chaque oléiculteur concernant, d'une part, les quantités d'olives triturées et les quantités d'huile obtenues et, d'autre part, les quantités d'olives et d'huile indiquées dans la preuve de trituration.»

3) À l'article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.  Chaque oléiculteur peut recevoir une avance sur le montant de l'aide demandée.»

4) À l'article 13, paragraphe 1, le point e) suivant est ajouté:

«e) s'engagent à présenter aux autorités compétentes, avant des dates à déterminer, des relevés mensuels de la comptabilité matière.»

5) À l'article 14:

a) au paragraphe 3 bis, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Aux fins du paiement de l'aide aux oléiculteurs, les États membres contrôlent:»

b) le paragraphe 4 est supprimé;

c) au paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Ces fichiers sont utilisés pour orienter les contrôles à effectuer en vertu des paragraphes 1, 2 et 3.»

6) À l'article 15, paragraphe 3, les termes «dont la production moyenne est d'au moins 500 kilogrammes d'huile d'olive par campagne et» sont supprimés;

7) L'article 17 

bis

est remplacé par le texte suivant:

«Article 17 bis

1.  Avant le 1er octobre, pour la campagne en cours et pour chaque État membre producteur, la Commission fixe, selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE:

 la production estimée pouvant bénéficier du droit à l'aide,

 le montant unitaire de l'aide à la production qui peut être avancé. Ce montant doit être tel que, compte tenu des prévisions de production de la campagne en question, tout risque de paiement indu aux oléiculteurs soit évité.

2.  Au plus tard huit mois après la fin de la campagne, la Commission fixe, selon la procédure prévue au paragraphe 1, relativement à cette campagne et pour chaque État membre producteur:

 la production effective pour laquelle le droit à l'aide a été reconnu,

 le montant unitaire de l'aide à la production, le cas échéant affecté du coefficient prévu à l'article 5, paragraphe 6, du règlement no 136/66/CEE.

3.  Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 5 septembre de la campagne en cours, les données relatives aux estimations de production d'huile d'olive pour cette campagne. La Commission peut avoir recours à d'autres sources d'information et faire effectuer, le cas échéant, des études ou des enquêtes sur la production d'huile d'olive.»

8) À l'article 18, les termes «visés à l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret» sont remplacés par les termes «visés à l'article 5, paragraphe 7,».

▼C1

9) À l'article 12, paragraphe 2, point a), les termes «conformément à l'article 17 “bis”, paragraphe 2,» sont remplacés par les termes «conformément à l'article 17 “bis”, paragraphe 1».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er novembre 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) JO L 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1638/98 (JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 32).

( 2 ) JO C 136 du 1. 5. 1998, p. 25.

( 3 ) JO L 208 du 3. 8. 1984, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 636/95 (JO L 67 du 25. 3. 1995, p. 1).