Council Regulation (EC) No 1638/98 of 20 July 1998 amending Regulation No 136/66/EEC on the establishment of a common organisation of the market in oils and fats
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  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 1513/2001 du Conseildu 23 juillet 2001modifiant le règlement no 136/66/CEE, ainsi que le règlement (CE) no 1638/98, en ce qui concerne la prolongation du régime d'aide et la stratégie de la qualité pour l'huile d'olive, 32001R1513, 26 juillet 2001
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T, 23 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 865/2004 du Conseildu 29 avril 2004portant organisation commune des marchés dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table et modifiant le règlement (CEE) no 827/68, 32004R0865, 9 juin 2004
Règlement (CE) no 1638/98 du Conseildu 20 juillet 1998modifiant le règlement no 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,vu la proposition de la CommissionJO C 136 du 1. 5. 1998, p. 20.,vu l'avis du Parlement européenJO C 210 du 6. 7. 1998.,vu l'avis du Comité économique et socialJO C 235 du 27. 7. 1998.,(1)considérant que, en février 1997, la Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil une communication concernant le secteur des olives et de l'huile d'olive et concluant à la nécessité d'une réforme de l'actuelle organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses; que cette communication, ainsi que les options de réforme qui y sont mentionnées, ont fait l'objet de débats au sein des institutions de la Communauté; qu'une convergence des opinions s'est dégagée sur la nécessité d'une réforme; que, toutefois, pour déterminer la meilleure approche à suivre, la disponibilité d'informations plus fiables, notamment sur le nombre d'oliviers dans la Communauté, sur les superficies des oliveraies et sur les rendements, est indispensable; que, compte tenu du délai nécessaire pour réaliser les travaux de collecte et d'analyse de ces données, la Commission s'est engagée à présenter une proposition de réforme au cours de l'année 2000 en vue de son application pour la campagne 2001/2002;(2)considérant que l'expérience a montré que certaines adaptations de l'actuelle organisation commune des marchés sont essentielles, à brève échéance, pour réduire les difficultés des opérateurs du secteur, pour améliorer les contrôles au niveau des administrations nationales et pour assurer une meilleure protection du budget communautaire; qu'il convient de prévoir les ajustements nécessaires de l'actuelle organisation commune des marchés et de fixer les prix et montants concernés pour les campagnes 1998/1999 à 2000/2001;(3)considérant que l'article 5 du règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grassesJO L 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1581/96 (JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 11). prévoit une aide à la production, fixée forfaitairement, pour les producteurs dont la production moyenne ne dépasse pas 500 kg; que cette mesure avait notamment pour objectif de réduire les charges administratives liées au contrôle du droit à l'aide; que, toutefois, les changements subis par le régime d'aide à la production, et notamment l'augmentation de la part des dépenses du régime payée aux petits producteurs et la hausse du niveau de l'aide, ont transformé le double système d'aides aux producteurs en une source de fraudes; qu'il convient dès lors de supprimer les dispositions spécifiquement relatives à l'aide pour les petits producteurs;(4)considérant que le mécanisme de stabilisation pour l'aide à la production est basé actuellement sur une quantité maximale garantie pour toute la Communauté; qu'il convient d'augmenter cette quantité maximale garantie pour tenir compte notamment de l'évolution de la production;(5)considérant que pour favoriser un niveau raisonnable de production dans chacun des États membres, il convient de répartir la quantité maximale garantie entre les États membres producteurs sous forme de quantités nationales garanties (QNG); que cette répartition devrait être essentiellement basée sur les productions au cours d'une période représentative ne prenant pas en compte les années de production extrêmes; qu'il convient toutefois de tenir compte de la situation du secteur dans les différents États membres, notamment de la répartition particulière des aides précédemment octroyées aux petits producteurs et des potentialités des oliveraies existant en Espagne et au Portugal;(6)considérant que, afin d'atténuer les effets des variations de production, dans le cas où la production effective d'un État membre est inférieure à sa QNG, une partie de la différence peut être ajoutée à la QNG de la campagne suivante pour le même État membre; que le reste de ladite différence peut venir compenser les dépassements de la QNG des autres États membres afin de maintenir une certaine solidarité entre les producteurs de l'Union européenne;(7)considérant que l'aide à la production est due aux oléiculteurs; que ceux-ci doivent recevoir la totalité de cette aide, sans préjudice des différentes réductions ou abattements prévus par la réglementation communautaire;(8)considérant que, en cas de nécessité et afin de permettre un soutien aux olives de table, les États membres doivent pouvoir utiliser à cette fin une part des ressources allouées à l'aide à la production d'huile d'olive;(9)considérant que l'aide à la consommation ne peut être augmentée sans risque de fraude et n'a guère d'efficacité au niveau où elle se trouve; que, dans le passé, elle a fortement diminué sans conséquences négatives pour la consommation d'huile d'olive dans la Communauté; que sa suppression permettrait le renforcement des contrôles du régime d'aide à la production, notamment par les agences de contrôle prévues par le règlement (CEE) no 2262/84 du Conseil du 17 juillet 1984 prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'oliveJO L 208 du 3. 8. 1984, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2599/97 (JO L 351 du 23. 12. 1997, p. 17).; que, par conséquent, le règlement (CEE) no 3089/78 du Conseil du 19 décembre 1978 arrêtant les règles générales relatives à l'aide à la consommation pour l'huile d'oliveJO L 369 du 29. 12. 1978, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par règlement (CE) no 1582/96 (JO L 206 du 16. 8. 1996, p. 13). doit être abrogé;(10)considérant qu'il est approprié de maintenir, préciser et renforcer les dispositions pour promouvoir la consommation d'huile d'olive et des olives de table dans les États membres et les pays tiers; que ces mesures sont destinées à étalir un meilleur équilibre sur le marché et que, par conséquent, il convient de considérer les dépenses y afférentes comme une intervention au sens de l'article 3 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1287/95 (JO L 125 du 8. 6. 1995, p. 1).; que ces dispositions entraînent certaines adaptations d'ordre technique du règlement (CEE) no 1970/80 du Conseil du 22 juillet 1980 portant les règles générales d'application pour les actions visant à la promotion de la consommation d'huile d'olive dans la CommunautéJO L 192 du 26. 7. 1980, p. 5. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 1651/86 (JO L 145 du 30. 5. 1986, p. 10).; qu'il y a lieu d'abroger ce règlement et d'incorporer ses dispositions, avec les modifications appropriées, dans le règlement 136/66/CEE;(11)considérant que le régime d'achat à l'intervention publique constitue une incitation à la production qui risque de déstabiliser le marché; qu'il y a lieu, par conséquent, de supprimer les achats à l'intervention et de supprimer ou remplacer les références au prix d'intervention;(12)considérant que, pour atteindre l'objectif consistant à réguler l'offre d'huile d'olive en cas de perturbation grave du marché, il convient d'avoir un régime d'aide aux contrats de stockage privé et de donner priorité en ce qui concerne ces contrats aux groupements de producteurs et à leurs unions reconnues au sens du règlement (CE) no 952/97 du Conseil du 20 mai 1997 concernant les groupements de producteurs et leurs unionsJO L 142 du 2. 6. 1997, p. 30.;(13)considérant que, à l'annexe du règlement 136/66/CEE, la définition des catégories d'huile vierge fait référence à une notation organoleptique dont la valeur dépend d'une méthode particulière; que les méthodes d'analyse sensorielle ont été améliorées récemment tout en conservant, par nature, le risque d'une certaine subjectivité; qu'il convient de modifier la définition en question pour pouvoir faire référence, en tant que de besoin, aux méthodes d'analyse les plus performantes;(14)considérant que, afin d'améliorer la connaissance et les contrôles de la production d'huile d'olive au niveau du producteur, il est nécessaire, pendant les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001, pour tenir compte de l'expérience acquise, de s'inspirer, en ce qui concerne la méthodologie suivie pour le casier oléicole, de celle mise en œuvre pour d'autres cultures par le système intégré de gestion et de contrôle; qu'il est dès lors nécessaire que la Commission établisse les mesures à prendre ainsi que les modalités et critères à respecter pour inciter à la réalisation d'un système d'information géographique; qu'il convient dès lors de déroger au règlement (CEE) no 154/75Règlement (CEE) no 154/75 du Conseil du 21 janvier 1975 portant établissement d'un casier oléicole dans les États membres producteurs d'huile d'olive (JO L 19 du 24. 1. 1975, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3788/85 (JO L 367 du 31. 12. 1985, p. 1). et au règlement (CEE) no 2261/84Règlement (CEE) no 2261/84 du Conseil du 17 juillet 1984 arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs (JO L 208 du 3. 8. 1984, p. 3). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 636/95 (JO L 67 du 25. 3. 1995, p. 1).;(15)considérant que les options envisagées pour la réforme peuvent inciter les producteurs à établir de nouvelles plantations d'oliviers; que ces plantations nouvelles mettraient en péril grave l'équilibre futur du marché qui, actuellement, est déjà excédentaire; qu'afin d'éviter ce risque, il y a lieu de prévoir, à ce stade, l'exclusion des nouvelles plantations de tout futur régime d'aide, sauf si elles font partie d'un programme approuvé par la Commission; que, en raison du délai entre la présentation de la proposition de la Commission et son adoption, il est nécessaire d'exclure également les plantations effectuées à partir du mois suivant la date à laquelle les opérateurs ont été avertis de l'intention de la Commission à cet égard;(16)considérant que la nécessité d'une réforme du secteur de l'huile d'olive est fondée sur l'impossibilité de maintenir, à terme, certaines mesures prévues par le règlement no 136/66/CEE; qu'il convient, malgré les ajustements transitoires prévus par le présent règlement, d'abroger ces mesures avec effet au 1er novembre 2001,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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