Council Regulation (EC) No 1636/98 of 20 July 1998 amending Regulation (EEC) No 2075/92 on the common organisation of the market in raw tobacco
RÈGLEMENT (CE) N° 1636/98 DU CONSEIL du 20 juillet 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 2075/92 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
(1) considérant que l'article 26 du règlement (CEE) n° 2075/92 (3) prévoit que des propositions concernant le régime des primes et celui des quotas régissant l'organisation commune de marché du tabac brut doivent être présentées par la Commission;
(2) considérant que la situation actuelle du marché du tabac est caractérisée par une inadaptation de l'offre et de la demande due en grande partie à l'insuffisance qualitative de la production communautaire; que cette situation exige la mise en place d'une réforme fondamentale du secteur qui permette d'améliorer sa situation économique; que cette réforme consiste à moduler l'aide communautaire en fonction de la qualité de la production, à flexibiliser et simplifier le régime des quotas, à permettre un renforcement des contrôles et à améliorer le respect des impératifs de santé publique et de protection de l'environnement;
(3) considérant qu'il convient d'augmenter la prime aux tabacs flue-cured, light air-cured et dark air-cured cultivés en Belgique, en Allemagne, en France et en Autriche; que le Conseil réduira, conformément à la procédure prévue à l'article 43, paragraphe 2, du traité, les seuils de garantie de ces États membres afin d'assurer le maintien de la neutralité budgétaire;
(4) considérant que, pour encourager l'amélioration de la qualité et de la valeur de la production communautaire, tout en assurant un soutien aux revenus des producteurs, il convient de lier le paiement d'une partie de la prime à la valeur du tabac produit; que le niveau de cette modulation peut varier selon les variétés et les États membres où le tabac est cultivé; que, pour être efficace, la modulation doit s'inscrire à l'intérieur d'une marge de fluctuation; que, compte tenu de l'importance des modifications apportées, il convient de prévoir une période transitoire; qu'il convient de mettre en oeuvre ce système au sein des groupements de producteurs en permettant de comparer le prix de marché obtenu par chaque producteur individuel;
(5) considérant qu'il est indispensable de renforcer les contrôles dans le secteur du tabac; qu'il convient de préciser les définitions de «producteur», d'«entreprise de première transformation» et de «première transformation de tabac» et de permettre aux organismes de contrôle d'avoir accès à toutes les informations utiles pour mener à bien leurs missions;
(6) considérant qu'il convient de mettre en place un système d'enchères aux contrats de culture afin que les prix contractuels du tabac reflètent au mieux les conditions de marché; qu'il convient de prévoir ce système à titre facultatif pour les États membres pour tenir compte des différentes structures;
(7) considérant que, en participant à la détermination du prix d'achat du tabac livré, l'entreprise de transformation joue un rôle central dans la fixation du niveau de la prime à verser à chaque producteur individuel; que l'entreprise de première transformation bénéficie indirectement de l'aide communautaire en acquérant un produit subventionné; qu'il convient de permettre aux autorités nationales de prendre des mesures appropriées à l'encontre des entreprises de transformation qui ne respectent pas la réglementation communautaire; qu'il convient pour ce faire de mettre en place un mécanisme d'agrément des entreprises de première transformation pouvant signer des contrats de culture; que l'agrément doit être retiré en cas de non-respect des règles en vigueur;
(8) considérant que, afin de simplifier la gestion administrative du secteur, le groupement de producteurs doit assurer le versement de la partie variable de la prime aux producteurs ainsi que la répartition des quotas de production entre les membres du groupement;
(9) considérant qu'il convient de permettre la cession de quotas de production entre producteurs afin d'améliorer les structures de la production; qu'il convient, en outre, de mettre en place un système de rachat de quotas dont pourraient bénéficier les producteurs qui souhaitent quitter le secteur et qui ne trouvent pas d'acquéreur pour leurs propres quotas;
(10) considérant qu'il est indispensable d'assurer la prise en compte des impératifs de santé publique et de respect de l'environnement; qu'il convient à cette fin de doubler la retenue sur la prime servant au financement du Fonds communautaire de recherche et d'information dans le domaine du tabac brut; qu'il convient aussi d'utiliser l'aide spécifique non seulement pour aider les groupements de producteurs à assurer les nouvelles tâches de gestion qui leur incombent, mais aussi pour financer des actions visant à améliorer le respect de l'environnement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 2075/92 est modifié comme suit.
1) À l'article 3, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. À partir de la récolte 1999, il est institué un régime de primes dont le montant est fixé pour l'ensemble des variétés de tabac reprises dans chacun des différents groupes.
2. Toutefois, un montant supplémentaire est accordé aux tabacs flue-cured, light air-cured et dark air-cured cultivés en Belgique, en Allemagne, en France et en Autriche. Ce montant est égal à 65 % de la différence entre la prime octroyée pour ces tabacs conformément au paragraphe 1 et la prime applicable à la récolte 1992.»
2) L'article 4 bis suivant est inséré:
«Article 4 bis
1. La prime comprend une partie fixe, une partie variable et une aide spécifique.
2. La partie variable de la prime représente entre 30 et 45 % du total de la prime. La mise en place de la partie variable est réalisée de manière progressive jusqu'à la récolte 2001. La partie variable peut être adaptée à l'intérieur de cette fourchette par groupe variétal et par État membre.
3. La partie fixe de la prime est versée soit au groupement de producteurs qui la redistribue à chaque membre du groupement, soit à chaque producteur individuel non membre d'un groupement.
4. La partie variable de la prime est versée au groupement de producteurs qui la distribue à chaque membre du groupement en fonction du prix d'achat payé par l'entreprise de première transformation pour l'acquisition de sa production individuelle.
5. Une aide spécifique, qui ne peut dépasser 2 % du total de la prime, est accordée au groupement de producteurs.»
3) Les articles 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 6
1. Le contrat de culture est conclu entre une entreprise de première transformation de tabac, d'une part, et un groupement de producteurs ou un producteur individuel non membre d'un groupement, d'autre part.
2. Au sens du présent règlement, on entend par:
- "producteurs": les producteurs individuels non membres d'un groupement, les producteurs individuels membres d'un groupement et les groupements de producteurs, qui livrent leur production de tabac brut à une entreprise de première transformation dans le cadre d'un contrat de culture,
- "entreprise de première transformation": toute personne physique ou morale agréée qui réalise la première transformation du tabac et qui exploite, en son propre nom et pour son propre compte, un ou plusieurs établissements de première transformation de tabac brut possédant des installations et des équipements appropriés à cette fin,
- «première transformation de tabac»: la transformation de tabac brut livré par un producteur en un produit stable, stocké et conditionné dans des ballots ou des colis homogènes de qualité correspondant aux exigences des utilisateurs finals (manufactures).
3. Le contrat de culture comporte au moins:
- l'engagement de l'entreprise de première transformation de verser au producteur le prix d'achat par grade qualitatif,
- l'engagement du producteur de livrer à l'entreprise de transformation le tabac brut répondant aux exigences qualitatives prévues par le contrat.
4. L'organisme compétent de l'État membre verse, sur présentation de la preuve de la livraison du tabac et du versement du montant visé au paragraphe 3, premier tiret:
- le montant de la partie fixe de la prime au groupement de producteurs ou aux producteurs individuels non membres de groupements,
- le montant de la partie variable de la prime et l'aide spécifique au groupement de producteurs.
Toutefois, à titre transitoire et pour une période ne pouvant pas dépasser deux récoltes, la prime peut être versée par l'intermédiaire de l'entreprise de première transformation.
5. Si ses structures le justifient, l'État membre peut appliquer un système d'enchère aux contrats de culture, qui couvre l'ensemble des contrats visés au paragraphe 1 et conclus avant la date de début de la livraison du tabac.
Article 7
Les modalités d'application du présent titre sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23.
Ces modalités comportent notamment:
- la délimitation des zones de production pour chaque variété,
- les exigences qualitatives du tabac livré,
- les éléments complémentaires du contrat de culture et la date limite pour sa conclusion,
- l'exigence éventuelle d'une garantie à constituer par le producteur, ainsi que les conditions de constitution et de libération de cette garantie, en cas de demande d'avance,
- la détermination de la part variable de la prime,
- les conditions spécifiques de l'octroi de la prime lorsque le contrat de culture est conclu avec un groupement de producteurs,
- les mesures à prendre en cas de non-respect de leurs obligations réglementaires par le producteur ou l'entreprise de première transformation,
- la mise en oeuvre du système d'enchère aux contrats de culture, y compris la possibilité pour le premier acheteur de couvrir les offres éventuelles.»
4) Les articles 8 à 14 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 8
Un seuil de garantie global et maximal pour la Communauté est fixé à 350 600 tonnes de tabac brut en feuilles par récolte.
Dans la limite de ce seuil, le Conseil fixe pour trois récoltes consécutives, selon la procédure prévue à l'article 43, paragraphe 2, du traité, des seuils de garantie spécifiques pour chaque groupe de variétés.
Article 9
1. Pour assurer le respect des seuils de garantie, il est instauré un régime de quotas de production.
2. Le Conseil répartit pour trois récoltes consécutives, selon la procédure prévue à l'article 43, paragraphe 2, du traité, les quantités disponibles pour chaque groupe de variétés entre États membres producteurs.
3. Sur la base des quantités fixées en vertu du paragraphe 2 et sans préjudice de l'application des paragraphes 4 et 5, les États membres distribuent les quotas de production aux producteurs individuels non membres d'un groupement et aux groupements de producteurs proportionnellement à la moyenne des quantités livrées pour la transformation de chaque producteur individuel pendant les trois années précédant l'année de la dernière récolte, réparties par groupe de variétés.
4. Avant la date limite prévue pour la conclusion des contrats de culture, les États membres peuvent être autorisés à transférer des quantités de seuil de garantie, conformément au paragraphe 3, vers un autre groupe de variétés.
Sous réserve de l'application du troisième alinéa, une réduction d'une tonne de la quantité de seuil d'un groupe de variétés donne lieu à une augmentation d'une tonne au maximum de l'autre groupe de variétés.
Le transfert des quantités de seuil de garantie d'un groupe de variétés à l'autre ne peut pas donner lieu à une dépense supplémentaire à la charge du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).
La définition des quantités visées au premier alinéa est arrêtée selon la procédure prévue à l'article 23.
5. Il est créé une réserve nationale de quotas, dont les modalités de fonctionnement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23.
Article 10
1. Aucune prime ne peut être octroyée pour des quantités supérieures au quota du producteur.
2. Par dérogation au paragraphe 1, un producteur peut livrer, pour chaque groupe de variétés, sa production excédentaire dans la limite d'un maximum de 10 % de son quota, cet excédent étant éligible à la prime octroyée lors de la récolte suivante, à condition que, pendant la récolte suivante, l'intéressé procède à une réduction correspondante de sa production de manière à ce que les quotas cumulés pour les deux récoltes en question soient respectés.
3. Les États membres doivent disposer des données exactes relatives à la production de tous les producteurs individuels de manière à ce que, le cas échéant, les quotas de production puissent être attribués à des derniers.
4. Au sein de chaque État membre producteur, les quotas de production peuvent être cédés entre producteurs individuels.
Article 11
Les modalités d'application du présent titre sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23.
TITRE III
Mesures d'orientation de la production
Article 12
L'aide spécifique visée à l'article 4 bis est versée au groupement de producteurs afin d'améliorer le respect de l'environnement, de contribuer à favoriser la qualité de sa production, de renforcer sa gestion et d'assurer le respect de la réglementation communautaire au sein du groupement.
Article 13
1. Il est établi un Fonds communautaire du tabac financé par une retenue égale à 2 % de la prime.
2. Le Fonds finance des actions dans les domaines suivants:
a) la lutte contre le tabagisme, et notamment l'information du public sur les dangers liés à la consommation de tabac;
b) - la recherche en matière de culture du tabac brut, notamment afin de créer ou de développer des variétés et des méthodes culturales moins nocives pour la santé humaine et plus adaptées aux conditions de marché, et afin de favoriser le respect de l'environnement,
- la création ou le développement d'utilisations alternatives du tabac brut;
c) des études sur les possibilités de reconversion des producteurs de tabac brut vers d'autres cultures ou activités;
d) la divulgation aux autorités nationales et aux secteurs intéressés des résultats obtenus dans les domaines visés aux points a), b) et c).
Article 14
1. Afin de faciliter la reconversion des producteurs qui décident, sur une base individuelle et volontaire, de quitter le secteur, il est mis en place un programme de rachat de quotas avec réduction correspondante des seuils de garantie visés à l'article 8.
2. Des programmes structurels de développement rural peuvent être mis en oeuvre dans le cadre des politiques structurelles communautaires afin de permettre la reconversion de régions tabacoles en difficulté vers d'autres activités.»
5) L'article 14 bis suivant est inséré:
«Article 14 bis
Les modalités d'application du présent titre sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23. Ces modalités comportent notamment des règles relatives:
- à la fixation du niveau de l'aide spécifique,
- à la définition du groupement de producteurs pouvant bénéficier de l'aide spécifique,
- aux conditions de reconnaissance du groupement,
- à l'utilisation de l'aide spécifique, notamment concernant l'allocation appropriée des ressources entre les finalités fixées à l'article 12, paragraphe 1,
- à la fixation du niveau du prix de rachat des quotas, qui ne doit pas être de nature à encourager une sortie excessive de producteurs du secteur,
- à la définition sur la base d'une proposition de l'État membre des zones de production sensibles et/ou des groupes de variétés à haute qualité à exempter du programme de rachat de quotas, qui ne peuvent pas concerner plus de 25 % du seuil de garantie de chaque État membre,
- à la définition d'une période ne pouvant pas dépasser quatre mois entre l'intention du producteur individuel de vendre son quota et le rachat effectif; pendant cette période, l'État membre rend publique l'intention de vente de manière à ce que d'autres producteurs puissent acheter le quota avant qu'il ne soit effectivement racheté.»
6) Le libellé du titre V est remplacé par le texte suivant:
«TITRE V
Mesures de contrôle»
7) L'article 17 est remplacé par le texte suivant:
«Article 17
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour contrôler et assurer le respect des dispositions communautaires dans le secteur du tabac brut.
2. Les États membres établissent un système d'agrément des entreprises de première transformation qui sont autorisées à signer des contrats de culture.
3. Un État membre retire à l'entreprise de transformation l'agrément qu'il lui a accordé dans le cas où l'entreprise ne respecte pas, délibérément ou par négligence grave, les dispositions communautaires dans le secteur du tabac brut.
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les organismes de contrôle puissent contrôler le respect des dispositions communautaires et notamment:
- aient accès aux installations de production et de transformation,
- puissent prendre connaissance des données comptables, des stocks des entreprises de première transformation ou d'autres documents utiles aux contrôles, et établir des copies ou extraits,
- puissent obtenir tout renseignement utile, notamment afin de vérifier que le tabac livré a été effectivement transformé,
- disposent des données exactes relatives au volume et au prix d'achat de la production de tous les producteurs individuels,
- contrôlent la qualité du tabac et le versement par l'entreprise de transformation d'un prix d'achat au producteur individuel,
- contrôlent chaque année les superficies plantées par des producteurs individuels.
5. Les modalités d'application du présent titre sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23.»
8) À la suite de l'article 17, le libellé du titre VI suivant est inséré:
«TITRE VI
Dispositions générales et transitoires»
9) L'article 20 est remplacé par le texte suivant:
«Article 20
Afin de faire face à des circonstances imprévues du marché, des mesures exceptionnelles de soutien du marché peuvent être prises selon la procédure prévue à l'article 23. Ces mesures ne peuvent être prises que dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien du marché.»
10) L'article 26 est remplacé par le texte suivant:
«Article 26
Avant le 1er avril 2002, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement de l'organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut.»
11) À l'article 27, l'alinéa suivant est ajouté:
«Au cas où des mesures transitoires s'avéreraient nécessaires pour faciliter l'application des modifications au présent règlement introduites par le règlement (CE) n° 1636/98 (*), ces mesures sont arrêtées sur la base de l'article 23.
(*) JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 23.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la récolte 1999.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1998.
Par le Conseil
Le président
W. MOLTERER
(1) JO C 108 du 7. 4. 1998, p. 87.
(2) JO C 210 du 6. 7. 1998.
(3) JO L 215 du 30. 7. 1992, p. 70. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2595/97 (JO L 351 du 23. 12. 1997, p. 11).