Council Regulation (EC) No 1635/98 of 20 July 1998 derogating from certain provisions of Regulation (EEC) No 1765/92 establishing a support system for producers of certain arable crops

RÈGLEMENT (CE) N° 1635/98 DU CONSEIL du 20 juillet 1998 portant dérogation à certaines dispositions du règlement (CEE) n° 1765/92 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant que le régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables instauré par le règlement (CEE) n° 1765/92 (2) prévoit que, pour bénéficier des paiements compensatoires au titre du régime général, les producteurs sont tenus de geler un pourcentage préétabli de leurs terres arables; que ce pourcentage devrait être révisé en fonction de l'évolution de la production et du marché;

considérant que, depuis l'introduction de ce régime, le marché des céréales a retrouvé un meilleur équilibre grâce notamment à l'augmentation de la consommation intérieure; que cette situation, combinée avec un niveau de stocks très faible et des prix soutenus sur les marchés, a conduit à fixer le taux de gel obligatoire pour les campagnes précédentes à un niveau sensiblement inférieur au niveau préétabli;

considérant que l'évolution récente du marché des céréales aussi bien sur le marché communautaire que sur le marché mondial a conduit à un renversement de la tendance en ce qui concerne notamment le niveau des stocks publics et le niveau de prix sur le marché mondial;

considérant que cette situation doit être prise en compte pour la fixation du taux de gel obligatoire au titre de la campagne 1999/2000; qu'il y a lieu, dès lors, de fixer ce taux à un niveau suffisant afin d'éviter la reconstitution de stocks publics à un niveau trop élevé à la veille de la première campagne d'application de l'agenda 2000;

considérant qu'il convient de poursuivre la suspension de l'application du gel extraordinaire; que, en corollaire, il y a lieu d'assouplir le niveau de la sanction prévue dans le cas de dépassement d'un plafond irrigué; qu'il convient d'adapter l'augmentation prévue en cas de transfert de l'obligation de gel de terres et de ne pas l'appliquer en cas de transfert vers des zones sensibles du point de vue de l'environnement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1999/2000 et par dérogation à l'article 7 du règlement (CEE) n° 1765/92:

- l'obligation de gel de terre visée au paragraphe 1 dudit article est fixée à 10 %,

- l'augmentation visée au paragraphe 7, deuxième tiret, dudit article est fixée à un point de pourcentage. Toutefois, aucune augmentation ne s'applique aux transferts opérés vers une région particulière où sont accomplis des objectifs environnementaux.

Article 2

En cas de dépassement d'une superficie de base au titre de la campagne 1998/1999, le gel extraordinaire visé à l'article 2, paragraphe 6, deuxième tiret, du règlement (CEE) n° 1765/92 n'est pas applicable.

Article 3

Pour la campagne 1998/1999 et par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, sixième alinéa, du règlement (CEE) n° 1765/92, en cas de dépassement d'un plafond «irrigué», les paiements compensatoires au taux irrigué sont, dans tous les cas, réduits proportionnellement au taux de dépassement constaté.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1998.

Par le Conseil

Le président

W. MOLTERER

(1) JO C 210 du 6. 7. 1998.

(2) JO L 181 du 1. 7. 1992, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2309/97 (JO L 321 du 22. 11. 1997, p. 3).