Commission Regulation (EC) No 1608/98 of 23 July 1998 concerning the stopping of fishing for anglerfish by vessels flying the flag of Belgium
RÈGLEMENT (CE) N° 1608/98 DE LA COMMISSION du 23 juillet 1998 concernant l'arrêt de la pêche de la baudroie par les navires battant pavillon de la Belgique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2635/97 (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant que le règlement (CE) n° 45/98 du Conseil du 19 décembre 1997 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1998 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 783/98 (4), prévoit des quotas de baudroie pour 1998;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de baudroie dans les eaux des divisions CIEM VIII a, b, d, e par des navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique ont atteint le quota attribué pour 1998; que la Belgique a interdit la pêche de ce stock à partir du 5 juillet 1998; qu'il convient dès lors de retenir cette date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de baudroie dans les eaux des divisions CIEM VIII a, b, d, e effectuées par les navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Belgique pour 1998.
La pêche de la baudroie dans les eaux des divisions CIEM VIII a, b, d, e effectuée par des navires battant pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 5 juillet 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1998.
Par la Commission
Emma BONINO
Membre de la Commission
(1) JO L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.
(2) JO L 356 du 31. 12. 1997, p. 14.
(3) JO L 12 du 19. 1. 1998, p. 1.
(4) JO L 113 du 15. 4. 1998, p. 8.